Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_3437 — Généré par l'IA

Court convicts two drug traffickers of selling substances and orders confiscation of seized drugs and phones.

Numéro de cause TALCH09_3437 —
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered their imprisonment. The court found them guilty based on police seizure records and laboratory reports confirming the presence of heroin and cocaine. Consequently, the court sentenced one defendant to 24 months in prison and ordered the confiscation of all seized contraband and electronic devices.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 11, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66 of the Penal Code: The court established that possession of controlled substances for sale constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and the mandatory confiscation of all seized contraband and instruments of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking confiscation of property heroin and cocaine penal code provisions contraband seizure participation à l'infraction coactivité criminelle criminalité économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1, 11 and 18 of the Law of 19 February 1973
Infraction aux dispositions de l’article 8.
Articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 50 du Code pénal
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
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Texte complet

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3437/2025 not. 9490/25/CD

Ex.p. / s. 1x Ex.p. 1x Confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterschaff,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterschaff,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 1er octobre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1. 3) et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les prévenus furent instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés respectivement des interprètes assermentés à l’audience Muhannad AL ALI et Giovanna FLAVIANI, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 9490/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’essai nos PSI25_0287 du 31 mars 2025 et PSI25_0288 du 16 avril 2025, établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 970/25 (XXIIe), rendue le 28 août 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais non autrement définit, mais surtout le DATE3.), entre 10.30 heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), de manière illicite, importé et vendu ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir

- vendu à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), des quantités indéterminées de cocaïne,

- vendu à PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE3.), des quantités indéterminés de cocaïne, d’héroïne, du médicament PERSONNE6.) et de cannabis, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat, en l’espèce devant le centre de jour « SOCIETE1.) ».

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux, une quantité indéterminée de produits de stupéfiants, et plus précisément :

- sept boules contenant de l’héroïne d’un poids total de 29,88 grammes,

- une boule contenant de la cocaïne d’un poids total de 1,23 gramme,

- 260 pilules du médicament ENSEIGNE1.), également avec la circonstance aggravante tenant à la commission des faits dans ou à proximité immédiate du centre « ENSEIGNE2.) ».

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) sub 2), à savoir les quantités de stupéfiants, les 895 euros en espèces, le téléphone portable de la marque SOCIETE2.) et le téléphone portable de la marque Redmi, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être livré à un trafic de stupéfiants durant le mois ayant précédé son arrestation. Il a néanmoins tenu à préciser avoir exclusivement vendu de la cocaïne, contestant catégoriquement toute implication dans la vente d’héroïne, du médicament PERSONNE6.) et de cannabis.

Concernant la journée du DATE3.), il a affirmé n’avoir procédé qu’à la vente de deux boules de cocaïne, respectivement au prix de 10 euros et 8 euros. Il a fermement contesté être le propriétaire du sachet d’héroïne de 29,88 grammes retrouvé à proximité du lieu de son interpellation. Il a en revanche reconnu que la boule de cocaïne d’un poids de 1,23 gramme lui appartenait.

La somme de 18 euros trouvée en sa possession proviendrait, selon lui, des deux ventes susmentionnées.

À la question de savoir pour quelle raison il se trouvait devant le centre « ENSEIGNE2.) » à la date litigieuse, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’y était rendu dans l’intention d’y consommer lui-même de la cocaïne, ajoutant que ce n’est que parce que des toxicomanes lui avaient demandé s’il pouvait leur en procurer qu’il en avait vendu ce jour-là.

Enfin, PERSONNE1.) a nié avoir agi de concert avec PERSONNE2.), soutenant avoir conduit son trafic seul, sans coordination ni entente préalable avec quiconque. De ce fait, il fait valoir ne présenter aucun lien avec la somme de 895 euros saisie sur PERSONNE2.), précisant qu’elle ne serait en aucune manière issue de son propre trafic.

Le prévenu PERSONNE2.) a indiqué avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) environ un mois avant leur interpellation commune devant le centre « ENSEIGNE2.) ».

Il a déclaré ne pas avoir vendu de stupéfiants en date du DATE3.), ajoutant que la somme d’argent saisie

sur sa personne lui avait été remise par PERSONNE1.) sans qu’il n’en connaisse l’origine. Il a précisé que

PERSONNE1.) la lui avait confiée afin qu’il la garde, et non en contrepartie d’une quelconque aide apportée à celui-ci.

Il a par ailleurs soutenu que l’héroïne retrouvée au sol ne lui appartenait pas, ajoutant qu’elle aurait pu appartenir à n’importe quelle personne présente devant l’« ENSEIGNE2.) », qu’il s’agisse de revendeurs ou de consommateurs de stupéfiants.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait accepté de recevoir l’argent remis par PERSONNE1.), il a expliqué que ce dernier lui avait fourni des stupéfiants à titre gratuit, invoquant à cet égard sa polytoxicomanie.

Il a enfin précisé que la méthadone saisie sur lui avait été légalement prescrite par un médecin et était destinée exclusivement à sa consommation personnelle, excluant toute intention de mise dans le commerce.

Il résulte du procès-verbal n° 258/2025 du DATE3.) qu’en date du DATE3.) vers 10.30 heures, des agents de la Police judiciaire, Section stupéfiants ont procédé à une observation dans les abords du centre « ENSEIGNE2.) », au cours de laquelle ils ont constaté que deux individus, identifiés ultérieurement comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.), procédaient à une vente rapide et répétée de stupéfiants à des toxicomanes formant une file d’attente.

Selon ces observations, PERSONNE1.) manipulait les stupéfiants, tandis que PERSONNE2.) s’occupait de l’argent, les deux hommes agissant manifestement de manière concertée.

Lors de l’intervention policière, PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE5.), un consommateur venant d’acquérir une dose, ont été interpellés. Un sachet contenant 29,88 grammes a été retrouvé au sol entre les deux prévenus.

La fouille corporelle de PERSONNE2.) a notamment permis la découverte d’une somme d’argent de 895 euros, de 260 pilules du médicament PERSONNE6.) et d’un téléphone portable de la marque SOCIETE2.), tandis que PERSONNE1.) était porteur d’une boule de cocaïne d’un poids de 1,23 gramme ainsi que d’un téléphone portable de la marque Redmi.

PERSONNE5.) a confirmé avoir acheté une boule de cocaïne pour 10 euros auprès de PERSONNE1.), tout en affirmant que ce dernier avait agi seul lors de la transaction en question.

Les agents de la Police judiciaire, pour leur part, ont confirmé les constatations effectuées lors de leur observation du DATE3.).

PERSONNE7.), l’un des agents ayant procédé à l’observation du DATE3.), a, pour sa part, relaté qu’alors qu’il avait pris son poste vers 10.30 heures, il avait immédiatement aperçu un nombre important de toxicomanes formant une file d’attente devant un l’individu identifié ultérieurement comme PERSONNE1.).

Au cours de la surveillance, les agents ont pu observer six à sept transactions de stupéfiants réalisées en un laps de temps très court.

Il ressort en outre de ce témoignage que PERSONNE2.) s’occupait de l’argent, celui-ci recevant systématiquement des billets de la main de PERSONNE1.) après les ventes.

À un certain moment, PERSONNE2.) a même été vu en train de sortir un sachet contenant des stupéfiants, démontrant qu’il n’était pas uniquement chargé de la gestion des fonds mais participait également à la manipulation des substances.

Les agents ont encore indiqué avoir vu PERSONNE1.) préparer lui-même des boules sur place pour les vendre immédiatement aux clients, et, dans certains cas, ramasser un morceau de papier au sol pour y emballer la drogue avant de procéder à la vente.

Ils ont également observé un client habillé d’un pantalon vert acheter une dose auprès de PERSONNE1.), la consommer immédiatement, puis retourner vers les deux prévenus, confirmant ainsi la nature active et répétée du trafic.

L’ensemble de ces constatations permet de conclure que les deux prévenus collaboraient étroitement, chacun exerçant un rôle défini : PERSONNE1.) manipulant les stupéfiants et procédant aux échanges directs avec les clients, tandis que PERSONNE2.) assurait la gestion de l’argent et, à certains moments, manipulait également les produits stupéfiants.

PERSONNE7.) a souligné qu’il était clairement perceptible que les deux hommes travaillaient ensemble.

Il résulte encore du rapport de police n° 2025/10694/391+398/CT du 23 avril 2025 relatif à l’exploitation des téléphones saisis que plusieurs numéros retrouvés dans l’appareil de PERSONNE1.) figuraient non seulement dans son répertoire, mais également dans ses historiques d’appels, ce qui atteste de contacts réguliers avec leurs utilisateurs. Les vérifications effectuées ont montré que la plupart de ces numéros étaient attribués à des toxicomanes de longue date, bien connus des services de police.

Dans ce contexte, PERSONNE3.), entendu à titre de client potentiel, a reconnu connaître PERSONNE1.) et avoir acheté auprès de lui, à environ quinze reprises, diverses substances (héroïne, cocaïne, résine de cannabis, PERSONNE6.)) pour des montants oscillants entre 30 et 50 euros, précisant que PERSONNE1.) se présentait fréquemment aux rendez-vous accompagné d’un dénommé PERSONNE8.), décrit comme une personne corpulente, italophone et bien connue du milieu.

Un autre contact identifié, PERSONNE9.), a admis qu’il était possible qu’il ait acheté des stupéfiants auprès de PERSONNE1.), sans toutefois collaborer davantage à l’enquête.

S’agissant de l’exploitation du smartphone de PERSONNE2.), très peu utilisé selon les relevés, celui-ci ne contenait aucune conversation relative à des transactions de stupéfiants, mais présentait des indices laissant penser que l’appareil avait précédemment appartenu à un toxicomane notoire, PERSONNE10.), pratique courante dans le milieu pour financer des achats de stupéfiants.

Les vérifications menées ont toutefois révélé que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient bel et bien en contact téléphonique, notamment via un numéro associé au profil « PERSONNE11.) » dans le téléphone de PERSONNE1.), lequel utilisait une photo de PERSONNE2.) comme image de contact.

Appréciation du Tribunal

1) Infraction aux dispositions de l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

Il ressort de l’observation effectuée le DATE3.) par les agents de la Police judiciaire, Section stupéfiants, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) procédaient, devant le centre « ENSEIGNE2.) », à une vente de stupéfiants à la fois rapide, répétée et parfaitement organisée.

L’un des agents entendus a indiqué qu’à peine leur poste d’observation pris, un nombre important de toxicomanes formaient déjà une file devant PERSONNE1.), lequel confectionnait et remettait les doses sur place, allant jusqu’à rouler les boules lui-même et, dans certains cas, à ramasser un morceau de papier au sol pour y emballer la drogue immédiatement destinée à la vente.

Les policiers ont également constaté une répartition claire des rôles entre les deux prévenus : PERSONNE1.) manipulait les stupéfiants et réalisait directement les transactions avec les clients, tandis que PERSONNE2.), placé à proximité immédiate, gérait systématiquement l’argent, recevant les billets de PERSONNE1.) après chaque vente.

À un moment donné, PERSONNE2.) a même été vu en train de sortir de son sac un sachet contenant des stupéfiants, démontrant qu’il participait non seulement à la gestion financière, mais aussi à la manipulation des substances, confirmant la nature concertée de leur activité.

Au total, les agents ont observé entre six et sept transactions – y compris celle conclue entre les prévenus et PERSONNE5.) – en l’espace de quelques minutes, ce qui atteste du caractère structuré, soutenu et répétitif du trafic.

Ces constatations sont de surcroît corroborées par la découverte, au moment de l’interpellation, d’un sachet d’héroïne retrouvé au sol entre les deux prévenus – très certainement le même sachet que PERSONNE2.) avait, à un moment donné, manipulé selon les observations policières –, lequel

constituait, de l’avis du Tribunal, le stock de stupéfiants que les deux prévenus étaient en train d’écouler

ce jour-là. La présence de ce sachet à leur proximité immédiate établit ainsi un lien matériel direct avec les stupéfiants destinés à la vente.

Au vu de ces éléments concordants, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que les deux prévenus ont agi ensemble, en parfaite complémentarité, et doivent dès lors être considérés comme coauteurs des ventes réalisées en date du DATE3.).

Dans ce contexte, Maître Noa RECKTENWALD, mandataire de PERSONNE2.), a soutenu que ce dernier ne saurait être considéré comme coauteur, mais tout au plus comme complice des ventes opérées par PERSONNE1.), au motif que l’aide apportée n’aurait pas été indispensable, PERSONNE1.) étant parfaitement en mesure de mener son trafic seul.

Le Tribunal relève toutefois qu’il est dénué de toute pertinence de déterminer si l’aide fournie par PERSONNE2.) était ou non indispensable, dès lors qu’en l’espèce, au vu des éléments du dossier, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les deux prévenus s’étaient consciemment résolus à agir ensemble, adhérant ainsi à un même projet délictuel, en se répartissant les rôles, ce qui est pleinement corroboré par les observations policières réalisées le DATE3.). Cette collaboration a d’ailleurs profité aux deux prévenus, PERSONNE1.) pouvant ainsi réaliser les ventes incriminées plus rapidement et efficacement, tandis que PERSONNE2.) se voyait rémunéré en stupéfiants gratuits, conformément à ses propres déclarations.

Les constatations relatives à cette journée s’inscrivent dans un contexte plus large : PERSONNE2.) a en effet déclaré devant la Juge d’instruction avoir aidé PERSONNE12.) au moins vingt fois au cours du mois précédent, en contrepartie de stupéfiants, et PERSONNE3.) a confirmé que lors des achats qu’il effectuait auprès de PERSONNE1.), celui-ci était souvent accompagné de PERSONNE2.).

Concernant la période infractionnelle, il y a lieu de fixer le point de départ de celle-ci au début du mois de février 2025, conformément aux déclarations tant de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.).

Le Tribunal retient dès lors qu’au cours de cette période, les deux prévenus ont vendu une quantité indéterminée non seulement de cocaïne, mais également d’héroïne, de méthadone (PERSONNE6.)) et de cannabis.

S’agissant de l’héroïne, l’implication des prévenus dans un trafic portant sur cette substance résulte non

seulement des observations policières, lesquelles ont permis de constater la manipulation par PERSONNE8.) du sachet litigieux contenant de l’héroïne, mais également des déclarations de PERSONNE13.), qui a indiqué avoir acquis auprès de PERSONNE1.), à plusieurs reprises, de l’héroïne, de la cocaïne, du PERSONNE6.) et du cannabis.

Bien qu’émanant d’un toxicomane, ces déclarations n’en sont pas moins crédibles, dans la mesure où elles s’inscrivent dans un contexte plus large de trafic de stupéfiants établi à suffisance et corroborent les constatations objectives résultant des observations policières et des circonstances de l’interpellation.

Dans ces conditions, les contestations de PERSONNE1.) quant à la vente d’héroïne – et plus généralement quant à la diversité des produits écoulés – ne sauraient ébranler la conviction du Tribunal.

2) Infraction aux dispositions de l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

S’agissant de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, celle-ci ne fait aucun doute pour la quantité de stupéfiants que les prévenus ont vendus tel que cela a été retenu ci-dessus.

Au regard de leur localisation, de leur conditionnement et du contexte général d’une activité de vente, le Tribunal considère par ailleurs que la cocaïne saisie sur PERSONNE1.), l’héroïne retrouvée entre les deux prévenus ainsi que les 260 pilules de PERSONNE6.) trouvées sur PERSONNE2.) étaient destinées à l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente et non à la consommation personnelle.

La version de PERSONNE2.), selon laquelle le médicament PERSONNE6.) lui aurait été prescrit par un médecin, n’est pas crédible, dès lors qu’il n’a été en mesure d’indiquer ni le nom du praticien, ni l’emplacement du cabinet, éléments essentiels qu’un patient consommateur régulier – fût-il toxicomane

– serait nécessairement en mesure de préciser.

Quant à la circonstance aggravante prévue au dernier alinéa de l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions libellées sub a) et b) dans le voisinage immédiat du centre « ENSEIGNE2.) », lequel constitue un centre de services sociaux au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Au regard des observations policières réalisées dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal tient pour pleinement établi que les infractions visées sub a) et b) ont été commises à proximité immédiate dudit centre.

Il y a dès lors lieu de retenir, pour ces deux infractions, la circonstance aggravante prévue à l’article 8. 1.

in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

3) Infraction aux dispositions de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

Compte tenu de la vente, du transport, de la détention et de l’acquisition de stupéfiants retenus sub 1) et 2) dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants visés auxdits points.

Il en va de même de la somme de 895 euros retrouvée sur PERSONNE2.), composée de billets caractéristiques du commerce de stupéfiants, laquelle constitue manifestement le produit direct des ventes effectuées, tant le jour de l’interpellation que durant la période antérieure, d’autant plus que les deux prévenus n’ont fait état d’aucune autre source de revenus au moment de la commission des faits.

Il en va de même de la somme de 895 euros retrouvée sur PERSONNE2.), composée de billets caractéristique du commerce de stupéfiants, constitue manifestement le produit direct des ventes effectuées tant le jour de l’interpellation que durant la période antérieure, ce d’autant plus que les deux prévenus n’ont pas fait état d’une quelconque autre source de revenus au moment de la commission des faits.

En revanche, aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet d’établir, à l’abri de tout doute que les téléphones portables Redmi et ENSEIGNE3.), respectivement saisis sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait être retenue à ce titre.

Il découle des éléments qui précèdent que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à retenir, sous réserve notamment des précisions apportées quant à la période infractionnelle, dans les liens des infractions mises à leur charge sub 1), 2) et 3).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux, du moins partiels, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions, entre le début du mois de DATE6.), et notamment le DATE3.), entre 10.30 heures et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu ou de quelque autre façon offert à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants et notamment d’avoir

- vendu à PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), une boule de cocaïne pour le prix de

10 euros,

- vendu à PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE3.), des quantités indéterminés de cocaïne, d’héroïne, de PERSONNE6.) et de cannabis, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat,

en l’espèce, devant le centre « ENSEIGNE2.) »,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de stupéfiants, et notamment :

- sept boules contenant de l’héroïne d’un poids total de 29,88 grammes,

- une boule contenant de la cocaïne d’un poids total de 1,23 gramme,

- 260 pilules du médicament ENSEIGNE1.), avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat,

en l’espèce, devant le centre « ENSEIGNE2.) »,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions retenues sub 1) et 2), soit les stupéfiants visés sub 1) et 2), ainsi que les 895 euros en espèces, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. »

Les peines

Les infractions de la vente, du transport, de la détention et de l’acquisition de stupéfiants, ainsi que celle du blanchiment-détention retenues sub 1), 2) et 3) à l’encontre des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que les prévenus a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport, la détention

et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que si les infractions à l’article

8. 1. ont été commises dans les alentours immédiats d’un centre de services sociaux, le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.

En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte, d’une part, de la gravité inhérente à toute infraction à la législation sur les stupéfiants, de la multiplicité des faits retenus à charge des prévenus, ainsi que du fait que les ventes – plus particulièrement celles du DATE3.) – ont été commises devant le centre « ENSEIGNE2.) », lieu fréquenté par des toxicomanes en situation de grande précarité, précarité que les prévenus ont exploité sans scrupule.

D’autre part, le Tribunal entend prendre en considération les aveux, du moins partiels, formulés par les prévenus à l’audience.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il pourrait, en théorie, se voir accorder un sursis intégral.

Toutefois, le Tribunal relève qu’au vu du dossier, l’intéressé semble être venu au Luxembourg dans le seul but de s’y livrer à un trafic de stupéfiants, trafic de surcroît exercé dans l’environnement immédiat d’un centre destiné aux personnes toxicomanes, contribuant ainsi à la prolifération d’un fléau social majeur. Dans ces conditions, l’octroi d’un sursis intégral ne se justifie pas.

Le Tribunal décide dès lors de lui accorder un sursis partiel, portant sur 14 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Eu égard aux antécédents judiciaires renseignés dans le casier judiciaire de PERSONNE2.), tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire des deux prévenus, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à leur égard.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Les confiscations

Concernant les téléphones portables Redmi et SOCIETE2.), respectivement saisis sur PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il ressort de l’enquête qu’ils ont notamment été utilisés pour commettre ou faciliter les ventes (contacts entre les prévenus, contacts avec la clientèle, organisation des rendez-vous), de sorte qu’ils doivent être confisqués en tant qu’objets ayant servis à commettre les infractions retenues sub 1) et 2) à charge des deux prévenus, conformément à l’article 31 (2) 2° du Code pénal.

Le Tribunal ordonne dès lors la confiscation, comme choses ayant servi à commettre et formant l’objet et le produit direct des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), des objets suivants :

- la somme de 895 (7x50€, 15x20€, 20x10€, 9x5€),

- un téléphone portable SOCIETE2.), IMEI : NUMERO1.) IMEI2 : NUMERO2.),

- 260 pilules du médicament ENSEIGNE1.) 5mg, saisis suivant procès-verbal n° 259 du DATE3.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

- un téléphone portable Redmi, IMEI : NUMERO3.) IMEI2 : NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 260 du DATE3.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

- sept boules d’héroïne d’un poids total de 29,88 grammes,

- une boule de cocaïne d’un poids de 1,23 gramme, saisis suivant procès-verbaux numéro 267 et 268 du DATE3.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, les prévenus s’étant vu attribuer la parole en derniers,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 720,35 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATORZE (14 mois) de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 718,75 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pour les infractions commises ensemble,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- la somme de 895 (7x50€, 15x20€, 20x10€, 9x5€),

- un téléphone portable SOCIETE2.), IMEI : NUMERO1.) IMEI2 : NUMERO2.),

- 260 pilules du médicament ENSEIGNE1.) 5mg, saisis suivant procès-verbal n° 259 du 28 février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R),

- un téléphone portable Redmi, IMEI : NUMERO3.) IMEI2 : NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 260 du DATE3.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R),

- sept boules d’héroïne d’un poids total de 29,88 grammes,

- une boule de cocaïne d’un poids de 1,23 gramme, saisis suivant procès-verbaux numéro 267 et 268 du DATE3.), dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale et des articles 8, 8-1, 11 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Antoine d’HUART, premier juge-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Kim MEIS, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le premier juge-président, en présence d’Anne THEISEN, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.