Court convicted two defendants of assault and theft while acquitting the third of the same charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of assault and theft while acquitting the third defendant of the same charges. The civil party successfully claimed damages for material and moral prejudice against all three accused. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine liability and award compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 399, 322, 323, 398 du Code pénal; Articles 14, 15, 50, 67, 69, 74, 77 du Code de procédure pénale: The court must independently evaluate the evidence to determine guilt for each specific charge, resulting in partial acquittal where facts do not support the prosecution's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 4 2 2 / 2 0 2 5
Notice no 16204/25/CD
3 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
-
p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE4.),
en représentation de son fils mineur PERSONNE5.)
né le DATE4.),
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 29 juillet 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 août
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
I) Princ. 1) infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, 2) infraction à
l’article 399 du Code pénal, 3) infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal ;
II) subs. 1) infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2) infraction à l’article
398 du Code pénal.
A l’audience publique du 26 août 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 20 novembre 2025.
A l’audience publique du 20 novembre 2025, le vice-président constata l'identité des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
leur
donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et
de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE4.), représentant du mineur PERSONNE5.), se constitua partie civile
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
défendeurs au civil.
Les
prévenus
et
défendeurs
au
civil
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), assistés par l’interprète Nadia TLEMCANI furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus
amplement les moyens de défense des prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 29 juillet 2025 (not. 16204/25/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 738/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 juin 2025 renvoyant,
partiellement
par
circonstances
atténuantes,
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions de vol qualifié (articles 461 et 468 du Code pénal), de
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
(article 399 du Code pénal) ainsi que d’association de malfaiteurs (articles 322 et 323
du Code pénal), sinon de vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal) et de coups
et blessures volontaires (article 398 du Code pénal).
Vu l’information donnée le 6 novembre 2025 en application de l’article 453 du Code
des assurances sociales, à la SOCIETE1.) relative à la citation du prévenu à
l’audience.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro 901/2025 établi en date du 21 avril 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE7.).
Vu le rapport numéro 19041-538/2025 établi en date du 27 avril 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE7.).
Vu le rapport numéro 25394-772/2025 établi en date du 21 avril 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de ADRESSE7.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon co-
auteurs, sinon complices :
« le 21 avril 2025 vers 15.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE8.), notamment à la ADRESSE9.), près des arrêts de bus,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I)
Principalement
1) En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide de violences ou de
menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE5.) à Luxembourg; une chaine en or avec un pendant,
partant une chose appartenant à autrui ;
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide de violences et de
menaces, notamment en s'approchant ensemble avec un auteur non encore identifié
de la victime, l'auteur non identifié ayant par la suite donné un coup avec sa main conte
le torse de PERSONNE5.) préqualifié et ayant arraché finalement la chaine
susmentionnée avec force du cou de la victime.
2)
en infraction à l'article 399 du Code pénal
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir donné un coup avec la main contre le torse de PERSONNE5.)
préqualifié et ayant arraché finalement la chaine prémentionnée avec force du cou de
la victime,
avec la circonstance que ces violences ont entrainé une incapacité de travail,
3)
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d'avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé, une association, constituée d'au moins quatre personnes,
notamment constituée des prévenus sub 1) à 3) préqualifiés une quatrième personne
non identifiée, ayant pour but de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de
commettre les infractions libellées ci-dessus,
II)
Subsidiairement
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE5.) à Luxembourg, une chaine e avec un pendant,
partant une chose appartenant à autrui,
2) en infraction à l'article 398 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir donné un coup avec la main contre de PERSONNE5.) préqualifié
et ayant arraché finalement la chaine prémentionnée avec force du cou de la victime. »
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, notamment des
déclarations des témoins et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés
comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 901/2025 précité qu’en date du 21 avril 2025, vers
15.05 heures, les agents de Police du Commissariat de ADRESSE7.) ont été informés
qu’une jeune personne venait d’être agressée et qu’une chaîne en or lui avait été volée
par quatre autres jeunes individus à ADRESSE11.) de ADRESSE7.). Après le vol, les
quatre individus auraient pris la fuite.
Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont rencontré la victime, identifiée comme
étant le mineur PERSONNE5.) Celui-ci a déclaré aux policiers, qu’il se trouvait seul à
l’arrêt du bus de ADRESSE11.) de ADRESSE7.) lorsque quatre jeunes hommes,
d’origine arabe, se sont approchés de lui et l’ont encerclé. L’un d’eux, le plus petit,
aurait mis sa main sur son cou et lui aurait demandé, en français, une cigarette.
PERSONNE7.) a expliqué qu’il n’a pas répondu. L’individu lui aurait alors donné un
coup avec sa main contre sa poitrine et, simultanément, avec l’autre main, arraché sa
chaîne en or qu’il portait autour de son cou. L’individu aurait ensuite mis la chaîne dans
sa poche droite de son pantalon. Un des autres individus, celui portant une veste verte,
aurait levé la main pour l’intimider.
PERSONNE7.) a précisé que l’agent de sécurité de ADRESSE11.) de ADRESSE7.)
avait pu observer les faits. Il lui aurait également indiqué que les quatre individus
seraient repartis en direction du passage souterrain menant au « ORGANISATION1.)
». PERSONNE5.) a ajouté qu’il aurait ensuite appelé la Police.
Entendu en date du 21 avril 2025, PERSONNE6.), agent de sécurité présent à
ADRESSE11.) de ADRESSE7.) au moment des faits, a déclaré que vers 15.00 heures,
le chef de gare l’avait appelé pour l’informer qu’un jeune homme, portant une veste
beige, venait de traverser les rails. Il aurait constaté que le jeune homme était déjà
sorti des limites de ADRESSE11.), ce qui l’empêchait de le confronter. Ce jeune aurait
rejoint un groupe d’autres adolescents.
PERSONNE6.) a expliqué qu’il a alors décidé de les observer. Il a d’abord vu le groupe
de quatre individus discuter entre eux, puis accoster un autre jeune homme, venant
de ADRESSE11.) routière et identifié ultérieurement comme étant PERSONNE5.) Au
début, il a pensé qu’ils étaient des amis. Cependant, il a ensuite observé que le plus
petit de la bande, portant une veste noire, aurait donné un coup avec sa main sur la
poitrine de PERSONNE5.) Il a également déclaré qu’un autre jeune du groupe aurait
tenté d’intimider la victime.
Peu de temps après, PERSONNE5.) serait venu vers lui en lui disant qu’on venait de
lui voler sa chaîne en or. L’agent lui aurait alors conseillé d’appeler la Police
En conduisant PERSONNE5.) du lieu des faits vers le Commissariat de Police afin de
procéder à son audition écrite, les agents de Police ont aperçu les quatre individus
près du parking de ADRESSE11.) de ADRESSE7.). Ceux-ci ont pu être formellement
identifiés par PERSONNE5.)
À la vue du véhicule de Police, les quatre individus ont pris la fuite. Au rond-point près
du magasin ENSEIGNE1.) à ADRESSE7.), les agents ont à nouveau aperçu les
suspects. Un des individus a été immobilisé près du rond-point, tandis que deux autres
se sont enfuis en direction du magasin ENSEIGNE1.) et le quatrième vers le parc de
ADRESSE7.).
Les deux individus en fuite ont pu être interpellés par une autre patrouille de Police au
parking du ENSEIGNE1.).
Il ressort du procès-verbal que PERSONNE5.), qui se trouvait toujours à bord du
véhicule de Police, a précisé que le quatrième individu, celui qui s’était enfui vers le
parc de ADRESSE7.) et qui n’a pas pu être appréhendé, serait celui qui aurait arraché
la chaîne en or de son cou.
Au Commissariat de Police, les trois individus ont été identifiés comme étant
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Il ressort du rapport numéro 25394-772/2025 du 4 juin 2025 précité que le quatrième
individu a été ultérieurement identifié, grâce à une publication interne de la Police,
comme étant PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE12.) en ADRESSE2.).
Lors d’une fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE3.), les agents
de Police ont saisi une somme totale de 1.271 dollars.
En raison d’une consommation de haschich, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) n’ont
pas pu être entendus par les policiers.
Entendu en date du 21 avril 2025 par les policiers, PERSONNE2.) a déclaré qu’il se
trouvait entre 13.00 et 14.00 heures à ADRESSE11.) de ADRESSE7.), mais qu’il était
éloigné des trois autres individus, qu’il ne connaît pas très bien. À un moment donné,
l’un des autres individus, dont il ignore le nom, lui aurait montré une chaîne en or. Il
aurait alors décidé de ne plus rester avec eux, car il n’aimait pas l’idée que la chaîne
puisse provenir d’un vol. Il aurait ensuite attendu à ADRESSE11.) pour prendre le train.
Il a précisé qu’il n’a pas observé le vol.
Il ressort du BRM.- numéro 19041-538/2025 du 27 avril 2025 que PERSONNE5.)s’est
présenté en date du 22 avril 2025, soit un jour après les faits, au Commissariat de
ADRESSE7.) pour remettre au policiers une ordonnance médicale établie par le
docteur PERSONNE9.) en date du 21 avril 2025 constatant des traces d’ecchymoses
autour du cou, sur les versants droit et gauche, ainsi qu’une contusion sternale. Il
ressort également du certificat médical établi en le 22 avril 2025 par le docteur
PERSONNE10.) que celui-ci a prescrit à PERSONNE5.) une incapacité de fréquenter
les cours du 22 au 23 avril 2025.
Il ressort du même rapport que deux images des blessures du cou de PERSONNE5.)
ont y été annexées.
Les policiers ont également procédé à l’analyse des images de vidéosurveillance de
ADRESSE11.) de ADRESSE7.). Ils ont ainsi constaté que vers 14. 55 heures,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont traversé les rails d’un quai à l’autre. Ils sont
restés à deux sur les quais et, à 14.57 heures, PERSONNE1.) et le quatrième individu,
non identifié, les ont rejoints.
Les images montrent que les quatre individus se sont adressés à plusieurs personnes
présentes à ADRESSE11.) de ADRESSE7.). Vers 15.00 heures, PERSONNE5.) a
voulu se rendre de l’arrêt de bus vers les quais de ADRESSE11.). Il a alors été abordé
par le quatrième individu, non identifié, suivi par les trois autres.
Après une courte conversation, le quatrième individu a passé son bras gauche autour
du cou de la victime et, de la main droite, lui a porté un coup à la poitrine tout en
arrachant simultanément le collier du cou avec la main gauche. Les agents de Police
ont constaté que le reste du groupe s’approche ensuite des deux, c’est-à-dire de
PERSONNE5.) et du quatrième individu. Le groupe entier s’est ensuite éloigné.
PERSONNE5.) les a brièvement suivis, mais ceux-ci ne se sont pas arrêtés. Il a
ensuite informé l’agent de sécurité de l’incident.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 22 avril 2025,
PERSONNE1.) a indiqué que PERSONNE3.) et le quatrième individu auraient volé la
chaîne, et que lui-même se trouvait à proximité des deux lors du vol. Il a précisé qu’il
n’a pas vu la chaîne mais qu’il a entendu la victime dire que quelqu’un venait de lui
voler son collier. Il a ajouté qu’avant le jour des faits, il ne connaissait pas les autres
personnes et qu’il s’était rendu à ADRESSE11.) de ADRESSE7.) uniquement pour
faire une demande d’asile.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 22 avril 2025,
PERSONNE3.) a contesté les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il n’était même
pas avec les autres individus à ADRESSE11.) de ADRESSE7.). Il a déclaré qu’il les
aurait seulement rencontrés juste avant d’être arrêté par la Police.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 22 avril 2025,
PERSONNE2.) a également contesté les faits, indiquant qu’il n’a pas touché la victime
et qu’il n’a pas vu de vol. Il a précisé qu’avant le jour des faits, il ne connaissait pas les
autres individus. Sur question, il a reconnu que les autres lui avaient montré la chaîne
en or, mais qu’il n’a pas assisté au vol. Il a ajouté qu’à l’arrivée de la Police, il n’a même
pas pris la fuite.
A l’audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE5.) a, sous la foi du serment,
déclaré qu’il se trouvait à l’arrêt de bus de ADRESSE11.) de ADRESSE7.) lorsqu’un
groupe de quatre individus s’est approché de lui. L’individu non identifié lui aurait
demandé une cigarette. Ensuite, il lui aurait mis la main sur le cou et, avec l’autre main,
arraché sa chaîne en or.
PERSONNE5.) a précisé qu’PERSONNE1.) lui aurait donné un coup contre la poitrine.
Il aurait ensuite vu les individus se passer la chaîne en or de l’un à l’autre. Il leur aurait
demandé de lui rendre sa chaîne, mais les individus seraient partis. Il les aurait alors
suivis.
PERSONNE1.) aurait ensuite levé son bras pour l’intimider. PERSONNE5.) s’est alors
rendu auprès de l’agent de sécurité, qui lui a conseillé d’appeler la Police.
Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il n’aurait pas précisé lors de son audition de
Police qu’PERSONNE1.) serait celui qui lui aurait donné le coup contre sa poitrine
alors qu’il était sous un état de stress et de panique et qu’il l’aurait certainement oublié
de le préciser. Il a également précisé que les quatre individus l’auraient encerclé et
entouré.
A cette même audience, PERSONNE6.) a, sous la foi du serment, déclaré que le chef
de gare l’avait informé que des individus avaient traversé les rails. Il a alors décidé
d’observer les jeunes individus. Il les a vus s’approcher d’un jeune homme qui venait
de l’arrêt de bus. Les quatre individus auraient encerclé le jeune homme. À un certain
moment, il aurait vu PERSONNE2.) pousser la victime. Ensuite, les quatre individus
seraient partis en direction du « ORGANISATION1.) », et la victime serait venue vers
lui pour lui demander de l’aide.
A cette même audience, PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés en indiquant
qu’il était certes à ADRESSE11.) de ADRESSE7.) au moment des faits mais que les
deux autres seraient allés voir la victime pour demander d’avoir une cigarette. Il n’aurait
jamais vu de vol, ni de chaîne en or. Il a précisé que les images de vidéo cameras
montrent bien qu’il n’est pas impliqué dans le vol.
PERSONNE2.) quant a lui a contesté les faits lui reprochés. Il a déclaré qu’il était loin
de la victime et qu’il n’aurait ni commis de vol, ni vu de chaîne en or. Il a précisé que
le petit, c’est-à-dire PERSONNE8.) tenait quelque chose à la main, mais qu’il n’aurait
pas vu de chaîne.
PERSONNE3.) a également contesté les faits lui reprochés en indiquant qu’il n’aurait
rien fait.
À l’audience publique du 20 novembre 2025, Maître Naïma EL HANDOUZ a demandé
l’acquittement d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour cause de
doute, en soutenant que les prévenus ne savaient pas que le quatrième individu, c’est-
à-dire PERSONNE8.), allait commettre un vol.
Elle a souligné que les caméras de surveillance de ADRESSE11.) de ADRESSE7.)
montrent que les trois prévenus n’étaient pas proches de la victime au moment du vol.
Elle a également précisé que les déclarations de PERSONNE7.)à l’audience publique
seraient contraires à ses déclarations policières, lesquelles étaient pourtant précises.
En droit
A l’audience publique, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont contesté les faits leur reprochés.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, 4e éd. 2012, p.1158).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
1. Quant à l’infraction de vol commis à l’aide de violences libellée sub I.1)
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Compte tenu des déclarations de PERSONNE5.) auprès de la Police, réitérées à
l’audience publique, ensemble les déclarations d’PERSONNE2.) auprès de la Police,
indiquant qu’un des autres individus lui aurait montré une chaîne en or, de
l’ordonnance médicale établie par le docteur PERSONNE9.) en date du 21 avril 2025
documentant les blessures subies par PERSONNE5.) autour de son cou, de la
documentation photographique réalisée par la Police portant sur les blessures au
niveau du cou de PERSONNE5.) et l’exploitation des images de vidéosurveillance de
ADRESSE11.) de ADRESSE7.), il ne fait aucun doute que PERSONNE5.) s’est fait
soustraire une chaîne en or de son cou par le groupe de quatre d’adolescents l’ayant
encerclé.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus que le vol a été commis à l’aide de
violences.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique
exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux
violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour
entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du
25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les
atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer
une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal,
il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de
causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour
cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; PERSONNE11.), Introduction à l'Etude du
Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
En l’espèce, il résulte des développements précités et notamment des déclarations de
PERSONNE5.) auprès de la Police et réitérées à l’audience publique, ainsi que des
images de vidéosurveillance qu’un des individus, celui identifié ultérieurement par les
Policiers comme étant PERSONNE8.), a mis sa main sur son cou et a ensuite arraché,
avec l’autre main, la chaîne en or de son cou. Il ressort également du dossier répressif
et notamment des images annexées au procès-verbal et de l’ordonnance médicale du
docteur PERSONNE9.), que suite à cet arrachement de la chaîne de son cou,
PERSONNE5.) a subi des blessures dans son cou.
Le Tribunal constate également qu’il ressort de l’exploitation des images de
vidéosurveillance et des déclaration policières de PERSONNE6.), que ce même
individu a donné un coup avec sa main contre le torse de PERSONNE5.)
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que le vol a été commis à l’aide de
violences, violences qui étaient en relation causale directe avec le vol.
Concernant la participation des prévenus audit vol commis à l’aide de violences, le
Tribunal retient, en considérant toutes les déclarations précitées, qu’il est établi que le
quatrième individu, c’est-à-dire PERSONNE8.), a donné un coup à PERSONNE5.) et
qu’il lui a également soustrait sa chaîne en or, de sorte qu’il est considéré comme
auteur de ce vol commis à l’aide de violences.
Concernant les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), même
s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’ils ont porté des coups à
PERSONNE5.) ou qu’ils lui ont soustrait un objet, il y a lieu de relever que si la
complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention,
il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont
l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait
certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut
être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se
bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre
obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une
adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son
auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes
des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la
réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un
engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple
particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, art
121-6 et 121-7 nos 45-52 ; PERSONNE12.), Le lien de causalité en matière de
complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).
Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement
exécuté sous condition qu’il y ait eu:
* un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
* une réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
* un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction
ou de sa tentative;
* une incrimination autorisant la poursuite des participants;
* une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en
connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal
général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle,
que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction
déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite
(Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
En l’espèce il ressort des développements précités que les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faisaient partie du groupe qui s’est approché de
PERSONNE5.) et qui lui a volé la chaîne en or. Le Tribunal constate qu’ils se trouvaient
à proximité immédiate de la scène et qu’ils ne sont pas intervenus pour empêcher le
vol commis à l’aide de violences.
Dans ce contexte, le Tribunal relève également qu’il ressort des déclarations du témoin
PERSONNE13.),
que
les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), ensemble avec la quatrième personne, ont encerclé PERSONNE5.)
Ces déclarations sont également corroborées par les images de vidéosurveillance qui
démontrent que les quatre individus entouraient la victime PERSONNE5.), même si
c’est PERSONNE8.) qui s’approchait d’abord de la victime.
Le Tribunal constate également qu’il ressort desdites images de vidéosurveillance, que
les quatre individus étaient déjà depuis un certain temps ensemble à ADRESSE11.)
de ADRESSE7.), avant d’avoir commis le vol de la chaine et qu’ils s’étaient déjà
adressés
à plusieurs
personnes
avant de s’approcher enfin
ensemble de
PERSONNE5.)
Le Tribunal relève qu’il ressort également du dossier répressif dont plus précisément
des déclarations de
PERSONNE5.)
et
des déclarations de
PERSONNE6.)
qu’PERSONNE1.) aurait levé son bas pour intimider la victime. Le Tribunal constate
que même si ce mouvement n’a pas été enregistré par les images de
vidéosurveillance, il n’existe aucun élément à mettre en doute les déclarations de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.). Après le vol, les quatre individus sont partis de
l’arrêt de bus de ADRESSE11.) de ADRESSE7.) et PERSONNE5.) les a suivis. Les
caméras de surveillance n’ont plus enregistré ce qui s’est déroulé après entre la
victime et les prévenus.
Enfin, le Tribunal retient qu’il ressort des déclarations de PERSONNE5.) auprès de la
Police et réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, que les quatre
individus se passaient après le vol la chaîne en or de l’un à l’autre, de sorte qu’ils
avaient pleinement conscience du vol qui venait de se commettre.
Il ressort aussi des déclarations de
PERSONNE5.), des déclarations de
PERSONNE6.) et de l’exploitation des images de vidéosurveillance que les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la personne identifiée comme
PERSONNE8.) sont partis ensemble en direction du passage souterrain menant au
« ORGANISATION1.) » à ADRESSE7.).
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont adhéré moralement au vol à l’aide de violence
commis au détriment de PERSONNE5.), dont le déroulement a été prévu ou était pour
le moins prévisible et résultait d’une intention criminelle commune, qu’ils ont facilité
l’intervention du quatrième individu et qu’ils ont participé à la réalisation de l’infraction
par leur présence, qui a sans doute impressionné PERSONNE5.) et empêché ce
dernier de se défendre davantage contre les agissements des individus ou de s’enfuir,
étant donné qu’il était encerclé par quatre individus.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant à retenir, en tant que
complices, dans les liens de l’infraction de vol commis au détriment de PERSONNE5.)
Quant à l’imputation des circonstances aggravantes objectives de l’infraction de vol, à
savoir le fait que le vol a été commis à l’aide de violences, il y a lieu de relever que
selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment
des arrêts Goktepe c. Belgique du 2 juin 2005, Delespesse c. Belgique du 27 mars
2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE14.) c. Luxembourg,
l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante
objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces circonstances
devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le
chef de chaque coauteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la
jurisprudence retient qu’il n’est pas requis - s’agissant, dans l’espèce soumise à
l’appréciation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, d’un vol qualifié - que la
personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ou de menaces ait
matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit qu’elle ait accepté,
en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission,
en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.
Tel est le cas en l’espèce des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qui, de par les évènements précités, ne pouvaient ignorer que le
quatrième individu pourrait faire usage de violences, même que légères, pour
commettre le vol, de sorte qu’ils ont accepté en connaissance de cause l’éventualité
de leur commission.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant à retenir en tant que
complices, dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violences.
2. Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub I.2)
Quant à l’infraction de coups et blessures libellées sub I.2) à l’encontre des prévenus,
le Tribunal retient que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est absorbée par
l’infraction de vol commis à l’aide de violences retenue sub I.1) à l’encontre des
prévenus.
3. Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub I.3)
Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs libellée sub I.3) à l’encontre des
prévenus, le Tribunal relève que suivant l'article 322 du Code pénal relatif à
l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette
infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les
divers membres ;
- il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence ;
- l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux
propriétés.
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés
entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au
moment propice.
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs opérant ensemble en l’espèce, il est
constant d’après les éléments du dossier que les vols, sinon tentatives de vols en
question ont tous été commis par au moins deux personnes, dont l’identité n’est à
l’heure actuelle pas encore connue.
Il est évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester ignorée,
alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés
en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues), et certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer
les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne
l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des
juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence
de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme sa
permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes
réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être
mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille
organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution
préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-
vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut
cependant être considéré comme essentiel.
Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de
hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence
d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait connaissance
de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et
qu'il ait ainsi favorisé l'action.
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître
toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-
ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions
précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation
de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi
en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne
connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est
indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail
d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations
modernes de malfaiteurs.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents
communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de
contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur
rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes
préparatoires auxquels ils se sont consacrés.
En l’espèce, il est établi que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), ainsi que PERSONNE8.) ont commis le vol à l’aide de violences libellé
sub I.1) ensemble.
Toutefois, le simple fait qu’ils se soient mis ensemble afin de commettre cette
infraction, et d’agir en tant qu’un groupe afin de commettre le vol est insuffisant pour
conclure que les prévenus aient formé une association de malfaiteurs. Les éléments
de l’enquête menée en cause sont trop vagues et imprécis et ne permettent pas au
Tribunal de conclure que les prévenus aient fait partie d’une association organisée et
structurée.
En outre, le Tribunal tient à soulever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il
existait une hiérarchie entre les prévenus. Il ne résulte en outre pas des éléments du
dossier répressif, en ce compris les déclarations des prévenus, qu’une répartition
anticipative du butin a eu lieu.
Le Tribunal en conclut qu’il n’est pas établi que les prévenus aient formé une
association de malfaiteurs.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus du chef de l’infraction libellée sub I.3) à leur
encontre.
Récapitulatif :
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infractions, co-auteur ou complice
le 21 avril 2025 vers 15.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE8.), notamment à la ADRESSE9.), près des arrêts de
bus,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3)
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d'avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé, une association, constituée d'au moins quatre
personnes, notamment constituée des prévenus sub 1) à 3) préqualifiés une
quatrième personne non identifiée, ayant pour but de porter atteinte aux biens, à
savoir en vue de commettre les infractions libellées ci-dessus. »
Au vu de tous les développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier
répressif et les déclarations des témoins à l’audience publique du 20 novembre
2025, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
cependant convaincus de l’infraction suivante :
« comme complices,
le 21 avril 2025 vers 15.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.), notamment à la ADRESSE9.), près
des arrêts de bus,
1)
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide de
violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
né le DATE5.) à Luxembourg; une chaine en or avec un pendant,
partant une chose appartenant à autrui ;
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l'aide de violences
et de menaces, notamment en s'approchant ensemble avec PERSONNE8.) de
la victime, ce dernier ayant par la suite donné un coup avec sa main contre le
torse de PERSONNE5.) préqualifié et ayant arraché finalement la chaine
susmentionnée avec force du cou de la victime.
avec la circonstance que ces violences ont entrainé une incapacité de
travail. »
Quant à la peine :
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de
la réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de
trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de
l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, qui n’ont
pas hésité à agresser et dévaliser en plein jour un mineur sur une place publique et en
prenant en considération l’article 69 alinéa 2 du Code pénal, le Tribunal condamne
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement
de 36 mois chacun.
Au vu de cette gravité des faits et surtout de la gratuité des violences exercées, des
contestations des prévenus et du fait de n’avoir pas donné des informations sur le
quatrième individu, ainsi que pour protéger la société, alors que le risque de réitération
des faits est réel au vu de la situation des prévenus, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis
la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation
financière précaire des prévenus.
AU CIVIL
A l'audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE4.) se constitue partie civile
pour et au nom du mineur PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua
partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
préqualifiés, défendeurs au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le demandeur au civil réclama le montant de 1.000 euros du chef de dommage moral
et le montant de 660 euros du chef de dommage matériel.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est
fondée dans son principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience par le demandeur au civil, le
Tribunal fixe le dommage matériel, pour le vol de la chaîne en or, au montant réclamé
de 660 euros.
Quant au préjudice moral dont indemnisation est réclamée par le demandeur au civil,
le Tribunal l’évalue ex aequo et bono au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.660 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs
au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leur mandataire entendus
en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
Quant au prévenu PERSONNE1.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 236,30 euros ;
Quant au prévenu PERSONNE2.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 230,85 euros ;
Quant au prévenu PERSONNE3.) :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 250,20 euros ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
f i x e
le préjudice matériel subi par PERSONNE4.), à six cent soixante (660)
euros;
f i x e
le préjudice moral subi par PERSONNE4.), à mille (1.000) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) la somme de mille six cent soixante
(1.660) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement
aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 50, 67, 69, 74, 77, 461, 468 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée
du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que David SCHETTGEN, juge, se
trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.