Court partially allows civil claims against defendant for damages and procedural costs under CPL Art. 194.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the civil claims filed by private individuals and the National Health Fund against the accused. The court found the defendant liable for specific monetary damages and procedural costs based on the civil requests submitted during the public hearing. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified sums to the claimants while the remainder of their civil requests was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 et 195 du Code de procédure pénale; The court may partially allow civil claims against a defendant in a criminal proceeding when the civil request is partially founded on the facts established during the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 577/2025
Audience publique du jeudi, 11 décembre 2025
(Not. 3235/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399, 461 et 468 du
Code pénal, et du chef d’infractions aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
3) La Caisse nationale de Santé,
représentée par son le Président de son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 22 octobre 2025, le Ministère Public requit le
prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6
novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite des préventions y
mentionnées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 novembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense au pénal.
Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le
greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
PERSONNE5.) fonctionnaire auprès de la Caisse nationale de santé,
mandataire suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et
pour le compte de la Caisse nationale de santé contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le
greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal numéro
90775/2025 et les rapports numéro 24615-606 du 1er juin 2025 et numéro
25827-629 du 5 juin 2025, dressés par la police grand-ducale, commissariat
d’Echternach.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 464/25 du 3 octobre 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.), par
admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle
du tribunal de ce siège.
Vu la citation du 22 octobre 2025 (not. 3235/25/XD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu l’information adressée le 22 octobre 2025 par courriel à la CAISSE
NATIONALE DE SANTE en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité
sociale.
AU PENAL
Au titre de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, d’un crime ou d’un délit :
De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;
D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n'eût pu être commis ;
D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Le 31 mai 2025, vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), derrière le complexe scolaire, sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
I. En infraction aux articles 1, 2, 7, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, loué, mis en dépôt, transporté,
détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de
commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté une matraque télescopique (arme
de catégorie B.33), partant une arme soumise à autorisation, sans
autorisation préalable du ministre,
II. Infractions commises au préjudice de PERSONNE2.)
A. Principalement : en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE4.), une carte de crédit « Visa Debit » de la
SOCIETE1.),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis en portant plusieurs coups
avec une matraque télescopique, visée sub I), au niveau de la tête de
PERSONNE2.),
partant, le vol a été commis à l’aide de violences,
B. Subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups
avec une matraque télescopique, visée sub I), au niveau de la tête, lui
causant une incapacité de travail personnel,
C. Plus subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code
pénal
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui portant plusieurs coups
avec une matraque télescopique, visée sub I), au niveau de la tête,
III. Infractions commises au préjudice de PERSONNE3.)
A. Principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui portant plusieurs coups
avec une matraque télescopique, visée sub I), au niveau de la tête, en le
prenant par la gorge et en le mordant au niveau de son épaule gauche, lui
causant une incapacité de travail personnel,
B. Subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui portant plusieurs coups
avec une matraque télescopique, visée sub I), au niveau de la tête, en le
prenant par la gorge et en le mordant au niveau de son épaule gauche. »
En fait :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des images de la caméra du téléphone portable de
PERSONNE2.), et de l’instruction menée à l’audience, notamment des
déclarations
des
témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ainsi que des aveux du prévenu à la barre.
Le 31 mai 2025, vers 18.30 heures, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
promené leur chien à ADRESSE7.) en passant derrière le complexe
scolaire lorsqu’ils croisèrent PERSONNE1.) qui habite le même immeuble
qu’eux au numéro ADRESSE2.).
En passant à côté d’eux, PERSONNE1.) a sorti un objet noir qu’il a
rallongé de manière télescopique jusqu’à ce que cet objet forme un bâton
et a commencé à frapper tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) au
moyen de celui-ci, touchant PERSONNE2.) à la tête et PERSONNE3.) à
la tête et à la nuque.
PERSONNE2.) a réussi à sortir son téléphone portable et a filmé,
respectivement photographié, l’agression. A un moment donné, le
téléphone est tombé par terre et PERSONNE1.) s’en est emparé.
PERSONNE3.) a tenté d’arracher le bâton avec lequel PERSONNE1.)
dispensait les coups en le plaquant sur le sol, tentative qui a cependant
échoué. Dans la mêlée, PERSONNE1.) a laissé tomber le téléphone
portable de PERSONNE2.) et, après s’être relevé, a mordu PERSONNE3.)
au niveau de l’épaule gauche.
PERSONNE2.) a repris son téléphone et a recommencé à filmer,
respectivement à prendre des photos afin de se ménager une preuve contre
l’agresseur. Elle a alors remarqué que les cartes bancaires qu’elle avait
stockées dans l’étui de son téléphone, étaient éparpillées sur le sol.
Une tierce personne qui se promenait au même endroit est intervenue pour
séparer les protagonistes et calmer PERSONNE1.). Ce dernier a ramassé
l’une des cartes bancaires perdues par PERSONNE2.) du sol et l’a mise
dans son pantalon, a rabattu le bâton pour le mettre dans la poche arrière
droite de son jean et a quitté les lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été transportés en ambulance au
HÔPITAL1.) aux fins de faire examiner leurs lésions.
Le Dr Gilles VIUDES a constaté que PERSONNE2.) souffre d’une douleur
aiguë avec hématome et dermabrasions à l’articulation temporo-
mandibulaire gauche ainsi que de céphalées et a diagnostiqué un sévère
traumatisme crânien avec impact temporal sans hémorragie intracrânienne.
Chez PERSONNE3.), le Dr VIUDES a constaté des dermabrasions à la
pommette gauche et aux doigts de la main droite, de douleurs aux deux
mains et à l’épaule gauche ainsi que d’une contusion du gros orteil du pied
droit. Il a certifié que les lésions observées donnaient lieu à une incapacité
de travail d’une durée de 6 jours chez les deux victimes.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que, lorsqu’il avait
croisé PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ce dernier l’aurait menacé de
coups. Il lui aurait répondu qu’il ne le frapperait certainement pas. Sur ce,
PERSONNE3.) se serait approché de lui, aurait saisi son bras droit et
l’aurait tordu. Il aurait perdu l’équilibre et serait tombé par terre. Il aurait
pris un morceau de caoutchouc d’une longueur de 35 à 40 cm qui traînait
par terre et aurait frappé PERSONNE3.) avec celui-ci au niveau de l’épaule
et de la nuque pour se défendre. Il serait possible qu’il aurait également
touché PERSONNE2.) avec le morceau de caoutchouc. Il aurait ensuite
ramassé ses lunettes qui étaient tombées ainsi qu’une carte bancaire qu’il
pensait être la sienne du sol et aurait quitté les lieux.
PERSONNE1.) a contesté que l’objet avec lequel il avait donné les coups
était une matraque télescopique.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a
maintenu ses déclarations.
A l’audience, l’agent de police PERSONNE4.) a exposé les constatations
policières consignées dans le procès-verbal et les rapports.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré les dépositions faites devant
la police. PERSONNE3.) a précisé qu’à son avis, PERSONNE1.) ne les
avait pas attaqués pour voler la carte bancaire.
Le prévenu a déclaré que PERSONNE3.) l’aurait attaqué en premier et
qu’il n’aurait fait que se défendre. Il a décrit l’objet dont il s’était servi pour
frapper de petit bâtonnet flexible qu’il avait trouvé par terre. Ce ne serait
qu’après la bagarre qu’il se serait aperçu que l’objet était rabattable. En ce
qui concerne la carte bancaire, il l’aurait ramassée au motif qu’il croyait
erronément que c’était la sienne. Il n’aurait pas eu l’intention de se
l’approprier.
En droit :
1) Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions libellée sub I. par
le Parquet
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), comme auteur, d’avoir détenu et
transporté une matraque télescopique, partant une arme soumise à
autorisation, sans autorisation préalable du ministre.
A l’audience, la défense ne conteste pas ces faits.
L’article 1er point 15° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
définit l’« arme non à feu » comme tout engin qui est conçu ou adapté pour
permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz
comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme
à pression de ressort, à l’exception des arcs de tir sportif.
L’article 2, qui porte classification des armes et munitions relevant du
champ d’application de cette loi, qualifie sous son point B.33 d’armes non
à feu soumises à autorisation de la catégorie B « les matraques
télescopiques et non télescopiques ».
La matraque, qui n’est pas définie par la loi, est une arme contondante assez
courte, constituée par un bâton (généralement de caoutchouc durci) plus
épais et plus lourd à une extrémité (cf. « Le Petit Robert »). Elle est dite
« télescopique » si elle est constituée de plusieurs segments qui sont
déployés d’un geste du poignet ou de l’avant-bras et qui se rétractent dans
le manche.
En l’espèce, les images numéros 1, 2, 5, 6 et 7 prises par PERSONNE2.)
avec son téléphone portable lors de l’empoignade avec PERSONNE1.) et
annexées au procès-verbal de police numéro 90775 du 31 mai 2025
montrent clairement que le bâton au moyen duquel le prévenu a frappé ne
constituait pas un simple « morceau de caoutchouc » qu’il a prétendument
trouvé par terre, mais un véritable gourdin à segments conçu pour frapper
et assommer. Sur l’image numéro 10, l’on distingue d’ailleurs la forme du
gourdin rétréci qui se profile au niveau de la poche arrière droite du
pantalon du prévenu qui s’éloigne des lieux.
Il faut en conclure que le bâton utilisé par PERSONNE1.) est bien à
qualifier de matraque télescopique, partant d’arme soumise à autorisation
ministérielle, au sens de l’article 2 catégorie B point B.33 de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions.
Aux termes de l’article 7 paragraphe (1) de la loi du 2 février 2022,
l’importation, l’exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la
transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la location, la mise en
dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute
opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B
sont interdites sans autorisation préalable du ministre.
Le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par
le Parquet, étant précisé que les faits ne permettent pas de conclure que
PERSONNE1.) transportait la matraque, qui est l’action de déplacer d’un
lieu à un autre, mais qu’il détenait et portait sur lui ladite matraque sans
être en possession d’une autorisation délivrée par le ministre.
2) Quant au vol commis à l’aide de violences au préjudice de PERSONNE2.)
libellé par le Parquet sub II.A. en ordre principal et à l’infraction de coups
et blessures volontaires infligés à PERSONNE2.) libellée en ordre
subsidiaire par le Parquet sub. II.B. et II.C.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche à
PERSONNE1.), en ordre principal, comme auteur, en infraction aux
articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.) une carte « Visa Debit » de la SOCIETE1.),
avec la circonstance que ce vol a été commis en portant plusieurs coups
avec la matraque à la tête de de la victime, et en ordre subsidiaire d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
a. vol qualifié au préjudice de PERSONNE2.)
A l’audience du 6 novembre 2025, le représentant du Ministère Public
estime qu’il s’avère que, bien que les éléments constitutifs du vol soient en
l’espèce donnés, la soustraction frauduleuse de la carte bancaire est sans
rapport causal avec les violences que le prévenu a exercées sur
PERSONNE2.). Il y aurait dès lors lieu à requalification des faits en ce sens
que PERSONNE1.) serait à retenir dans les liens de l’infraction de vol
simple de la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) et de l’infraction
de coups et blessures volontaires infligés à celle-ci, libellée sub II.B. et
II.C. à charge du prévenu.
La défense reconnaît que PERSONNE1.) avait mis la carte bancaire
litigieuse dans la poche de son pantalon, mais conteste toute intention
frauduleuse dans son chef. Le prévenu aurait pensé que la carte qui se
trouvait sur le sol était la sienne de sorte qu’il l’aurait ramassée et
empochée. Il serait dès lors à acquitter de l’infraction de vol de ladite carte.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou
en d’autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré
du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de
jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe
d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Il résulte des déclarations faites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lors
de leurs auditions policières et à l’audience qu’il y a bien eu soustraction
de la part de PERSONNE1.) de la carte « Visa Debit », chose mobilière
appartenant à PERSONNE2.), partant à autrui, le prévenu s’étant emparé
de la carte qui était tombée de la housse du téléphone portable de la victime
et en a pris possession à l’insu et contre le gré de celle-ci.
En ce qui concerne l’intention frauduleuse de PERSONNE1.), celle-ci se
dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles il s’est accaparé la
carte appartenant à PERSONNE2.). En effet, deux cartes bancaires étaient
tombées de l’étui de protection du téléphone portable lorsque ce dernier est
tombé par terre. Au moment où PERSONNE2.) a ramassé l’une des cartes,
elle a pu observer que PERSONNE1.) prit possession de l’autre. Or,
comme la carte « Visa Debit » prise par le prévenu indiquait les nom et
prénom de son titulaire, celui-ci ne pouvait pas ignorer qu’il ne s’agissait
pas de sa propre carte bancaire, mais d’une carte qui ne lui appartenait pas
et dont le titulaire ne lui avait pas donné l’autorisation de l’emporter.
Il y a donc bien eu vol de la carte bancaire par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Parquet au
titre de l’ordonnance de renvoi, il convient de rappeler que, par violences,
l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes », étant précisé que des violences simples ou légères,
par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code
pénal, sont suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». Dans
son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252), la Cour de cassation a décidé
que les « violences » dont il est question à l’article 483 précité couvrent les
atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature
à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis
que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une
victime pendant l’exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet
de la soustraction, et le fait d’employer et même de montrer des armes pour
vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par
conséquent des actes de violences (Répertoire pratique du droit belge, v°
vol, n° 602).
Pour qu’il y ait vol à l’aide de violences au sens de l'article 468 du Code
pénal, il faut qu’il existe un lien entre le vol et les violences exercées, que
le vol et les violences soient rattachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B.,
v° vol, no 598 ; Raymond CHARLES, Introduction à l'Etude du Vol, no 598
et références y citées).
Force est de constater qu’en l’espèce, il n’est pas établi que les violences
physiques exercées par PERSONNE1.) sur PERSONNE2.) l’aient été aux
fins de faciliter l’acte de soustraction frauduleuse de la carte bancaire de
sorte que la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de violences
n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
Requalification des faits
Il convient de rappeler que la juridiction du fond n’est pas liée par la
qualification donnée aux faits dans l’acte de saisine. Cette qualification,
qui n’a qu’un caractère provisoire, peut être remplacée par la qualification
légale appropriée, pour autant que la nature des faits demeure inchangée et
que les droits de la défense soient respectés.
En l’espèce, le Parquet a qualifié les faits, à titre principal, de vol commis
à l’aide de violences et, à titre subsidiaire, de coups et blessures volontaires.
Or, il ressort des éléments du dossier que, si la soustraction frauduleuse de
la carte bancaire est établie, le lien causal requis pour retenir la circonstance
aggravante de violences fait défaut. Les violences exercées par le prévenu
ne sont pas démontrées comme ayant eu pour objet ou pour cause la
soustraction.
Le tribunal procède dès lors à une requalification des faits en deux
infractions distinctes :
- d’une part, le vol simple de la carte bancaire appartenant à
PERSONNE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
- d’autre part, les coups et blessures volontaires infligés à PERSONNE2.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, infraction initialement
libellée à titre subsidiaire par le Parquet mais constituée en fait et en droit,
tel qu’il sera démontré ci-après.
Cette requalification n’altère pas la nature des faits dont le tribunal est saisi
et respecte les droits de la défense. De même, la substitution de la
qualification de vol qualifié par celle de vol simple ne modifie pas la
substance des faits soumis à la juridiction, puisqu’elle consiste uniquement
à écarter la circonstance aggravante liée aux violences. Il y a donc lieu de
retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol simple telle que
requalifiée.
b. coups et blessures volontaires au préjudice de PERSONNE2.)
A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu que les faits libellés par le Parquet,
à savoir qu’il a porté plusieurs coups avec la matraque télescopique au
niveau de la tête de PERSONNE2.), sont exacts. Il résulte du certificat de
constatation de blessures dressé le 31 mai 2025 par le Dr Gilles VIUDES
et du compte-rendu de l’examen CT établi le même jour par le Dr Thanh
DANG que PERSONNE2.) a subi un sévère traumatisme crânien avec
impact temporal suite aux coups de matraque qui lui ont été portés par le
prévenu.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.), à savoir des
coups portés et des blessures causées à PERSONNE2.), est donc établi.
L’élément moral est également donné : il ressort des éléments du dossier et
des déclarations faites sous serment à l’audience que le prévenu a agi
sciemment et volontairement. Contrairement à ses affirmations, la victime
n’a pas été touchée accidentellement dans le feu de l’action, mais
délibérément, avec la volonté d’attenter à son intégrité physique.
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue à l’article 399 du
Code pénal, celle-ci suppose une incapacité de travail sérieuse et d’une
durée appréciable. Il découle du certificat médical établi le 31 mai 2025
que les lésions constatées ont entraîné une incapacité de travail jusqu’au 6
juin 2025. Cette circonstance aggravante est donc retenue à charge du
prévenu.
3) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires infligés à
PERSONNE3.) libellées sub III.A. et III.B. par le Parquet
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, en infraction aux articles 392 et
399 du Code pénal, volontairement porté des coups et causé des blessures
à PERSONNE3.), avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité
de travail personnel, sinon d’avoir, en infraction aux articles 392 et 398 du
Code pénal, causé des blessures sans incapacité.
La défense s’en rapporte à la prudence de justice, soutenant que le prévenu
n’aurait fait que se défendre contre une attaque de la victime.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou rencontré.
PERSONNE1.)
a
maintenu
ses
déclarations
selon
lesquelles
PERSONNE3.) l’aurait attaqué en premier en le projetant au sol, et qu’il
aurait répondu par des coups pour se défendre.
Il résulte toutefois des éléments du dossier et des déclarations à l’audience
que le prévenu a porté des coups de matraque à la tête et à la nuque de
PERSONNE3.), et l’a mordu à l’épaule gauche après que celui-ci eut tenté
d’arracher la matraque. La victime a subi des dermabrasions au visage et
aux doigts, une contusion du gros orteil et des douleurs aux mains et à
l’épaule.
L’élément matériel et l’élément moral de l’infraction sont donc établis. Il
n’est pas prouvé que le prévenu ait pris la victime par la gorge, mais il est
constant que les coups ont été portés à la tête et à la nuque.
Le prévenu invoque la légitime défense (art. 416 CP), qui suppose une
attaque violente, imminente et un moyen de défense nécessaire et
proportionné (Merle et Vitu, n°385). Or, ses allégations sont contredites
par les déclarations sous serment et les images exploitées par la police, qui
montrent que la victime cherchait à lui arracher la matraque, sans agression
initiale.
Au vu de ces éléments, la légitime défense ne peut être retenue. Il ressort
du certificat médical du 31 mai 2025 que la victime a subi une incapacité
de travail de six jours, de sorte que la circonstance aggravante prévue à
l’article 399 CP est également établie.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est déclaré
convaincu :
comme auteur,
le 31 mai 2025, vers 18.30 heures, à ADRESSE6.), derrière le
complexe scolaire,
1) en infraction aux articles 1, 2 et 7 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions
d’avoir sans autorisation ministérielle détenu et porté des armes et
munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu et porté une matraque télescopique (arme
de catégorie B.33), partant une arme soumise à autorisation, sans
autorisation préalable du ministre,
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) une carte de crédit « Visa Debit » de la SOCIETE1.),
partant une chose qui ne lui appartenait pas,
3) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.) en lui portant plusieurs coups avec une
matraque télescopique au niveau de la tête, lui causant une incapacité
de travail personnel,
4) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.) en lui portant plusieurs coups avec une
matraque télescopique au niveau de la tête et de la nuque, et en le
mordant au niveau de son épaule gauche, lui causant une incapacité de
travail personnel.
Les infractions retenues sub 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de
détention et de port d’arme soumise à autorisation ministérielle et
l’infraction de vol, ces dernières se trouvant elles-mêmes en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 399 alinéa 1er du Code pénal punit l’auteur de coups et blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500.- euros à 2.000.- euros.
Aux termes de l’article 59 paragraphe (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 251 à 25.000.- euros ou d’une de ces peines
seulement le fait de contrevenir à l’interdit visé à l’article 7 paragraphe 1er,
et le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter,
de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder
des armes et munitions relevant du champ d’application de la loi sans
autorisation préalable du ministre.
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- euros
à 5.000.- euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Eu égard à la gravité et de la nature purement gratuite des faits retenus à
charge du prévenu, et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,
il y a lieu de prononcer contre
PERSONNE1.)
une peine
d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral et une peine
d’amende de 1.000.- euros.
AU CIVIL
A l’audience du 6 novembre 2025, Maître Meryem AKBOGA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
A cette même audience, PERSONNE5.), dûment mandaté, s’est constitué
partie civile pour l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE contre PERSONNE1.).
Les parties civiles déposées à la barre du tribunal ont la teneur suivante :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), à PERSONNE3.) et à
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE de leurs
constitutions de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme
et délai de la loi.
1) Quant à la demande de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 11.110,39.- euros en réparation du préjudice matériel et moral
qu’elle a subi en relation causale directe avec l’infraction de coups et
blessures volontaires retenue à charge de celui-ci, cette somme avec les
intérêts légaux à partir du 31 mai 2025, jour des faits, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande à voir
instituer une expertise en vue de déterminer et de chiffrer son préjudice et
de lui allouer, dans ce cas, une indemnité provisionnelle de 3.000.- euros.
La somme réclamée de 11.110,39.- euros se compose comme suit :
-
préjudice moral : 10.000.- euros
-
préjudice matériel : 1.110,39.- euros
préjudice moral
PERSONNE2.) estime qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte
à son intégrité physique ainsi que des souffrances physiques et psychiques
endurées. Elle évalue son dommage à 10.000.- euros.
PERSONNE1.) conteste le préjudice moral allégué.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier que le Dr Gilles
VIUDES a diagnostiqué chez PERSONNE2.) un sévère traumatisme
crânien avec impact temporal sans hémorragie intracrânienne et a relevé
une douleur aiguë avec hématome et dermabrasions à l’articulation
temporo-mandibulaire gauche ainsi que des céphalées. Les lésions
constatées ont donné lieu à une incapacité de travail de 6 jours.
La demande de PERSONNE2.) tend à l’indemnisation de l’aspect moral de
l’incapacité de travail temporaire, des douleurs endurées au niveau
physique et des séquelles psychiques.
Il convient de rappeler que l’indemnité réclamée au titre de l’aspect moral
de l’ITT tend à réparer les souffrances morales subies à l’occasion du fait
dommageable, les troubles ressentis par la victime du seul fait de l’atteinte
à son intégrité physique et à ses conditions d’existence.
En ce qui concerne l’indemnité réclamée à titre de pretium doloris, celle-ci
est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques
spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les
traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités.
En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des
douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (PERSONNE6.), « La
responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème édition, n°
1161 et 1162).
PERSONNE2.) fait encore valoir que, depuis le jour de l’agression, elle
souffre de crises d’angoisse, de souvenirs envahissants, de troubles du
sommeil et de vertiges.
Au vu des circonstances dans lesquelles s’est produite l’agression, de la
nature et de la violence de l’atteinte à l’intégrité physique, le tribunal retient
que l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000.- euros répare de
manière adéquate le dommage moral, tous volets confondus, accru à
PERSONNE2.).
préjudice matériel
PERSONNE2.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 1.110,39.- euros, correspondant aux frais hospitaliers,
médicaux, d’ambulance et de médicaments qu’elle a dû exposer. A ce titre,
elle demande à se voir rembourser les débours suivants :
-
frais de médicaments suivant facture du 16 juin 2025, exposés sur base
d’une prescription délivrée par le Dr Hans-Heinrich LAUBACH, médecin-
généraliste : 44,98.- euros
-
frais de médicaments suivant facture du 4 juin 2025, exposés sur base d’une
prescription délivrée par le Dr Nesrine KACIMI (médecin-psychiatre) :
9,31.- euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Nesrine KACIMI du 3 juin 2025 : 353,70.-
euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Hans-Heinrich LAUBACH du 13 juin 2025 :
91,10.- euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Gilles VIUDES du 31 mai 2025 : 209,30.-
euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Thanh DANG du 31 mai 2025 : 349,50.- euros
-
frais d’ambulance suivant facture CGDIS du 1er septembre 2025 : 52,50.-
euros.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
bien-fondé de la prétention.
Il n’est autrement contesté que les frais invoqués par PERSONNE2.) sont
en relation causale directe avec les fautes pénales commises par le
défendeur au civil.
En ce qui concerne les montants réclamés, il s’avère après examen du
relevé relatif aux prestations en nature versées entre le 31 mai et le 1er juin
2025 au profit de PERSONNE2.), relevé produit comme pièce par
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE dans le cadre
de sa constitution de partie civile, qu’en ce qui concerne les frais médicaux
réglés au titre des mémoires d’honoraires du 31 mai 2025 du Dr VIUDES
et du Dr DANG, la demanderesse au civil a omis d’en défalquer les
montants de 184,18.- euros (frais médicaux Dr VIUDES) et de 109,47.-
euros (frais médicaux Dr DANG) qui lui ont été remboursés par
l’organisme de la sécurité sociale.
En l’absence d’autre contestation, il y a lieu de dire la demande de
PERSONNE2.) fondée sur ce point à concurrence de (1.110,39 – 184,18 –
109,47 =) 816,74.- euros.
Au vu de ce qui précède, la demande en indemnisation de PERSONNE2.)
est justifiée pour la somme de (3.000 + 816,74 =) 3.816,74.- euros. Il y a
lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 31
mai 2025, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros, demande qui est fondée en son principe dès
lors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et
non comprises dans les dépens.
La chambre correctionnelle décide d’allouer à la demanderesse au civil une
indemnité de 300.- euros à ce titre.
2) Quant à la demande de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 11.526,12.- euros en réparation du préjudice matériel et moral
qu’il a subi en relation causale directe avec l’infraction de coups et
blessures volontaires retenue à charge de celui-ci, cette somme avec les
intérêts légaux à partir du 31 mai 2025, jour des faits, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, il demande à voir
instituer une expertise en vue de déterminer et de chiffrer son préjudice et
de lui allouer, dans ce cas, une indemnité provisionnelle de 3.000.- euros.
La somme réclamée de 11.526,12.- euros se compose comme suit :
-
préjudice moral : 10.000.- euros
-
préjudice matériel : 1.526,12.- euros
préjudice moral
PERSONNE3.) estime qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte
à son intégrité physique ainsi que des souffrances physiques et psychiques
endurées. Il évalue son dommage à 10.000.- euros.
PERSONNE1.) conteste le préjudice moral allégué.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier que le Dr Gilles
VIUDES a relevé chez PERSONNE3.) des dermabrasions à la pommette
gauche et aux doigts de la main droite, des douleurs aux deux mains et à
l’épaule gauche ainsi qu’une contusion du gros orteil du pied droit. Il a
certifié que les lésions constatées donnent lieu à une incapacité de travail
de 6 jours.
La demande de PERSONNE3.) tend à l’indemnisation de l’aspect moral de
l’incapacité de travail temporaire, des douleurs endurées au niveau
physique et des séquelles psychiques.
En ce qui concerne les séquelles psychiques invoquées, le demandeur au
civil fait valoir que, depuis le jour de l’agression, il souffre de crises
d’angoisse, de souvenirs envahissants, de troubles du sommeil et de
vertiges.
Au vu des circonstances dans lesquelles s’est produite l’agression, de la
nature et de la violence de l’atteinte à l’intégrité physique, le tribunal retient
que l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000.- euros répare de
manière adéquate le dommage moral, tous volets confondus, accru à
PERSONNE3.).
préjudice matériel
PERSONNE3.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au paiement
de la somme de 1.526,12.- euros, correspondant aux frais hospitaliers,
médicaux, d’ambulance et de médicaments exposés ainsi qu’au prix
d’acquisition d’une paire de lunettes. A ce titre, il demande à se voir
rembourser les débours suivants :
-
frais de médicaments suivant facture du 4 juin 2025, exposés sur base d’une
prescription délivrée par le Dr Nesrine KACIMI (médecin-psychiatre) :
7,54.- euros
-
frais de médicaments suivant facture du 1er juin 2025, exposés sur base
d’une prescription délivrée par le Dr Gilles VIUDES (médecin-
urgentiste) : 10,08.- euros
-
frais d’achat de lunettes suivant facture ALAIN AFFLELOU du 13 juin
2025 : 918,50.- euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Gilles VIUDES du 31 mai 2025 : 104,60.-
euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Gilles VIUDES du 3 juin 2025 : 70,70.- euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Nesrine KACIMI du 3 juin 2025 : 353,70.-
euros
-
mémoire d’honoraires du Dr Féhim ROUABHI (médecin-généraliste) du
12 juin 2025 : 61.- euros.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le
bien-fondé de la prétention.
Il n’est autrement contesté que les frais invoqués par PERSONNE3.) sont
en relation causale directe avec les fautes pénales commises par le
défendeur au civil. A cet égard, il faut retenir que, s’il ne résulte pas
explicitement des constatations policières consignées dans le procès-verbal
et les rapports que les lunettes que le demandeur au civil portait lorsqu’il a
été attaqué par PERSONNE1.) ont été détruites pendant l’attaque, il ne
demeure pas moins qu’au regard du fait que PERSONNE3.) a été frappé à
la tête et à la nuque à coups de matraque (cf. notamment l’image des
blessures subies par PERSONNE3.) au visage, annexée au procès-verbal
de police numéro 90775 du 31 mai 2025) et qu’il s’est débattu avec le
défendeur au civil pour tenter d’arracher la matraque télescopique à son
agresseur, il faut admettre que l’endommagement des lunettes et, par
corrélation, les frais exposés par le demandeur au civil pour pourvoir à leur
remplacement, sont en relation causale directe avec les coups perpétrés par
PERSONNE1.).
En ce qui concerne les montants réclamés, il s’avère après examen du
relevé relatif aux prestations en nature versées entre le 31 mai et le 12 juin
2025 au profit de PERSONNE3.), relevé produit comme pièce par
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE dans le cadre
de sa constitution de partie civile, qu’en ce qui concerne les frais médicaux
réglés au titre des mémoires d’honoraires du 31 mai 2025 et du 3 juin 2025
du Dr VIUDES, du Dr KACIMI du 3 juin 2025 et du Dr ROUABHI du 12
juin 2025, le demandeur au civil a omis d’en défalquer les montants de
92,05.- euros et de 62,22.- euros (frais médicaux Dr VIUDES), de 311,26.-
euros (frais médicaux Dr KACIMI) et de 53,68.- euros (frais médicaux Dr
ROUABIH) qui lui ont été remboursés par l’organisme de la sécurité
sociale.
En l’absence d’autre contestation, il y a lieu de dire la demande de
PERSONNE3.) fondée sur ce point à concurrence de (1.526,12 – 92,05 –
62,22 – 311,26 – 53,68 =) 1.006,91.- euros.
Au vu de ce qui précède, la demande en indemnisation de PERSONNE3.)
est justifiée pour la somme de (3.000 + 1.006,91 =) 4.006,91.- euros. Il y a
lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 31
mai 2025, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) demande encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros, demande qui est fondée en son principe dès
lors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et
non comprises dans les dépens.
La chambre correctionnelle décide d’allouer au demandeur au civil une
indemnité de 300.- euros à ce titre.
3) Quant à la demande de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE demande à
voir condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 82 du Code de la
Sécurité sociale à lui payer la somme de 1.900,06.- euros avec les intérêts
légaux à partir du 31 mai 2025, sinon à partir des décaissements, sinon à
partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir,
jusqu’à solde.
La somme réclamée se compose comme suit :
frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés au
profit de PERSONNE2.) :
782,18.- euros
frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés au
profit de PERSONNE3.) : 1.117,88.- euros.
PERSONNE1.) ne conteste pas autrement la demande de l’établissement
public CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en paiement de
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE est fondée pour
le montant réclamé de 1.900,06.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts
au taux légal sur cette somme à partir des décaissements respectifs jusqu’à
solde.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) qui a été entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil par le biais de
son mandataire, les demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE entendus en
leurs conclusions au civil par le biais de leurs mandataires respectifs, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, après requalification partielle, à une peine d'emprisonnement de
QUINZE (15) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
179,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS.
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil :
1) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
l a d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
TROIS MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-
QUATORZE CENTS (3.816,74.- EUROS) avec les intérêts au taux légal
à partir du 31 mai 2025 jusqu’à solde,
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de TROIS CENTS (300) EUROS sur base de l’article 194 du Code de
Procédure pénale,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de
PERSONNE2.),
2) partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
l a d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
QUATRE MILLE SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS
(4.006,91.- EUROS) avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2025
jusqu’à solde,
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité
de TROIS CENTS (300) EUROS sur base de l’article 194 du Code de
Procédure pénale,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de
PERSONNE3.),
3) partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE
d o n n e
a c t e
à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d i t compétent pour en connaître,
r e ç o i t la demande civile en la forme,
l a d i t partiellement fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE la somme de MILLE NEUF CENT EUROS
ET SIX CENTS (1.900,06.- EUROS) avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
d é b o u t e pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Par application des articles 1, 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 79, 392, 399,
461 et 463 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge et
prononcé en audience publique le jeudi, 11 décembre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.