Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_576 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TADPENAL_576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple drug trafficking offenses and traffic violations after a public hearing with a Portuguese interpreter. The prosecution presented evidence of seized narcotics and tools, while the civil party successfully claimed damages for personal injury. The court upheld the criminal conviction and awarded the civil party €420.48 in compensation.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 392, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 7, 7-1, 8, 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict a defendant of drug trafficking and simultaneously order civil compensation when the victim proves material damage resulting from the criminal act.

Mots-clés

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drug trafficking conviction civil compensation award seizure of contraband interpreter rights traffic violation penalty trafic aggravé de stupéfiants consommation de stupéfiants accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Articles 31, 60, 65, 66, 327, 329, 398 et 528 du Code pénal
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
Règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974
du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, et des articles 2, 3,
Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 330-1 du Code pénal
manière habituelle au sens de l’article 330-1 du Code pénal, ce qui exclut
article 327 du Code pénal
L’infraction de menaces, prévue à l’article 327 du Code pénal, suppose des
article 399 du Code pénal
Cette circonstance exclut l’aggravation prévue à l’article 399 du
article 528 du Code pénal
caractérisent l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

No. 576/2025

Audience publique du jeudi, 11 décembre 2025

(Not. 3595/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

juillet 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) au ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 329, 330-1, 392, 398, 399

et 528 du Code pénal, d’infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, et d’infractions aux articles 7, 7-1, 8 et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 juillet 2025, le Ministère Public requit le

prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18

septembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite des préventions y

mentionnées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 septembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire, de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, et de son droit de se faire assister d’un avocat.

PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Au cours de l’audition du témoin

PERSONNE4.), le prévenu

PERSONNE1.) fit valoir qu’il demandait à se faire assister d’un avocat.

L’affaire fut alors remise contradictoirement à l’audience publique du 3

novembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 novembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, mais avoir eu une brève relation avec celui-ci, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue séparément en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE6.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

PERSONNE2.)

se présenta et se constitua partie civile contre

PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue oralement en ses conclusions au

civil.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-

Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la police grand-

ducale et notamment les procès-verbaux numéros 40506, 40507 et 40509

du 15 juin 2024 dressés par le commissariat de police d’Atert, ainsi que les

procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous

le numéro de racine 158746.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24104206 du 29 août 2024

dressé par le Dr. sc. PERSONNE7.) du département toxicologie médico-

légale du Laboratoire national de santé.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2024 effectuée

sur la personne de PERSONNE1.) par le Dr Roland HIRSCH, médecin

spécialiste en neuropsychiatrie.

Vu l’ordonnance numéro 267/25 du 28 mai 2025 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 327, 329,

330-1, 392, 398, 399 et 528 du Code pénal, d’infractions à l’article 12 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, et d’infractions aux articles 7, 7-

1, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Vu l’information adressée par courriel du 7 octobre 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 30 juillet 2025 (not. 3595/24/XD).

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour :

« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1) FAITS DU 25 MAI 2024

I. Menaces

durant l’après-midi et le début de soirée du 25 mai 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,

sinon de coups et blessures, en lui intimant de le rencontrer et de lui ouvrir

la porte sous peine de le voir détruire sa porte d’entrée, le mobilier de son

domicile et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant

avec ordre, respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,

Subsidiairement

en infraction à l’article 327 alinéa 1,

d’avoir

verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en la

menaçant de mort, sinon de coups et blessures, en lui intimant de le

rencontrer sous peine de le voir détruire sa porte d’entrée, le mobilier de

son domicile et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,

partant avec ordre, respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,

2) FAITS DU 27 MAI 2024

I. Menaces

Durant la soirée du 27 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment devant l’ « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE4.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,

sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine

de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,

partant avec ordre, respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,

Subsidiairement

en infraction à l’article 327 alinéa 1,

d’avoir

verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,

sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine

de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,

partant avec ordre, respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,

3) FAITS DU 30 MAI 2024 AU 31 MAI 2024

I. Menaces

Durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024 et notamment le 31 mai

2024 vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment dans l’immeuble sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,

sinon de coups et blessures, si elle devait décider de quitter l’appartement

dans lequel ils se trouvaient, sous peine de le voir détruire son téléphone

et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,

respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,

Subsidiairement

en infraction à l’article 327 alinéa 1,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux

propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec

laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,

sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine

de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,

partant avec ordre, respectivement sous condition,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,

II. Destructions

Durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024 et notamment le 31 mai

2024 vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment devant l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, en usant de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré

notamment le véhicule de la marque Ford, modèle Focus, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.),

née le DATE2.), et détenu par PERSONNE5.), préqualifiée, en y jetant

notamment une pierre, respectivement une brique, et en donnant des coups

de pieds notamment contre le pare-chocs de ladite voiture,

le tout en usant de violence et en proférant des menaces à l’encontre de

PERSONNE5.), notamment en la tenant fermement par le bras sans la

lâcher, alors que sa victime l’implorait de la laisser partir, et en la

menaçant constamment de mort,

4) FAITS DU 7 JUIN 2024

I. Coups et blessures

Le

juin

2024

vers

22.30

heures,

devant

l’établissement

« ENSEIGNE2.) », sis à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment en lui assénant un coup au

visage avec une bouteille,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité

de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment en lui assénant un coup au

visage avec une bouteille,

5) FAITS DU 15 JUIN 2024

I. Menaces

A)

Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière

belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence

« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir

verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne

PERSONNE5.),

préqualifiée,

personne avec laquelle il a vécu

habituellement, en lui intimant de le laisser lire les messages qu’elle avait

sur son téléphone portable, partant avec ordre, respectivement sous

condition, menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite dans le

coffre de la voiture avant de continuer sa route ou bien de brûler le

véhicule avec elle à l’intérieur,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,

Subsidiairement

en infraction à l’article 327 alinéa 1,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne

PERSONNE5.), préqualifiée, en lui intimant de le laisser lire les

messages qu’elle avait sur son téléphone portable, partant avec ordre,

respectivement sous condition, menaçant notamment de la tuer et de la

mettre ensuite dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou

bien de brûler le véhicule avec elle à l’intérieur,

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,

B)

Durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur une aire de repos à

ADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

Principalement

en infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle,

avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne

PERSONNE5.),

préqualifiée,

personne avec laquelle il a vécu

habituellement, en mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder

PERSONNE5.),

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,

Subsidiairement

en infraction à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures PERSONNE5.),

préqualifiée, en mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder

PERSONNE5.),

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,

II. Destructions

Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière

belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence

« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui, en usant de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré

notamment l’intérieur du véhicule de la marque Ford, modèle Focus,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE2.), née le DATE2.), et détenu par PERSONNE5.),

préqualifiée, en donnant de nombreux coups contre le tableau de bord

ainsi que l’écran tactile fixé au tableau de bord et en détruisant la boîte à

gants,

le tout en usant de violence et en proférant des menaces à l’encontre de

PERSONNE5.), menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite

dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou bien de brûler

le véhicule avec elle à l’intérieur,

III. Infractions au Code de la route

Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière

belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence

« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que

modifiée,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

A)

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence

d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans

atteindre 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, avoir circulé avec un taux

d’alcool de 0,67 g par litre de sang,

B)

d’avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine

(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant dans

la reconnaissance par le conducteur d’avoir fait usage de ces substances

dans les douze heures précédant le test, dans le fait que le conducteur est

en possession de telles substances, dans des signes manifestes d’influence

d’une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur

de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, et dans

le fait que les tests sommaire de salive ont rendu des résultats positifs au

THC et aux opiacés, et enfin, dans le fait que les tests sanguins ont donné

les résultats suivants :

○THC : 7,45 ng/mL de sang,

○11-THC-OH : 8,36 ng/mL de sang,

○THC-COOH : 268 ng/mL de sang,

○Ester méthylique de l’ecgonine (EME) : 44,2 ng/mL de sang,

○Benzoylecgonine : 987 ng/mL de sang,

○Cocaïne : 13,8 ng/mL de sang,

○Cocaéthylène : 27,2 ng/mL de sang,

6) INFRACTIONS À LA LOI DU 19 FÉVRIER 1973 CONCERNANT

LA VENTE DE SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES ET LA

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

I. Stupéfiants

Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 31 mars 2024 et

jusqu’au 15 juin 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à la station-essence « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises

A)

en infraction à l’article 7 point (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal à l’exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, ou de les avoir, pour son usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé fait usage des quantités indéterminées

de cocaïne et d’amphétamines et de les avoir, pour son usage personnel,

acquises à titre onéreux, transportées et détenues, et notamment d’avoir

détenu au moins les six boules de cocaïne saisies sur sa personne en date

du 15 juin 2024,

B)

en infraction à l'article 7-1 point (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté et détenu du cannabis ou des produits dérivés de la même plante

d’une quantité supérieure à 3 grammes, et notamment les162 grammes de

haschich/résine de cannabis saisis sur sa personne en date du 15 juin

2024,

C)

en infraction à l’article 8. point 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou

qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu de la cocaïne ainsi que du cannabis et des produits dérivés de

cannabis, partant des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

D)

en infraction à l’article 8. point 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7

et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de la cocaïne

ainsi que du cannabis et des produits dérivés de cannabis, partant des

substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

E)

en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la

loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub C) et sub D),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé

cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre

consommation et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au

moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions libellées sub C) et D) ou de la participation à

l’une de ces mêmes infractions, »

I) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire ressortent des éléments du dossier

et des débats à l’audience, notamment des déclarations des témoins sous

serment et des aveux partiels du prévenu.

A) Quant aux faits du 25 mai 2024

Le 25 mai 2024, la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.)

connaît un épisode de tension marqué par une série d’échanges via

l’application iMessage. L’analyse des 529 messages versés au dossier

révèle des insultes, des propos dévalorisants et des pressions

psychologiques, mais aucune menace explicite de type Je vais te tuer ou

Je vais te frapper à mort. Ces échanges traduisent un climat de jalousie et

de reproches, le prévenu accusant sa compagne d’avoir rencontré un tiers,

ce que celle-ci conteste.

Il ressort toutefois des procès-verbaux d’audition établis au cours de

l’instruction, confirmés sous serment à l’audience, que le prévenu s’est

présenté au domicile de la plaignante et a proféré des menaces verbales,

annonçant qu’en cas de refus de le voir, il détruirait la porte et les biens de

l’appartement ainsi que la voiture, et qu’il la frapperait jusqu’à ce qu’elle

soit morte. Ces propos ont été rapportés par des témoins présents chez la

voisine où la victime s’était réfugiée. Les menaces retenues reposent donc

sur ces déclarations orales et le comportement du prévenu, et non sur le

contenu des messages.

B) Quant aux faits du 27 mai 2024

Le 27 mai 2024, après plusieurs jours de tensions et de harcèlement

téléphonique, le prévenu cherche à confronter PERSONNE5.) en public.

Il se rend dans un café à ADRESSE10.) où se trouve la plaignante et

l’interpelle de manière agressive, lui adressant des reproches liés à une

prétendue infidélité. Face à cette attitude, la victime quitte l’établissement

pour éviter l’affrontement.

Le prévenu la suit dans un autre café, poursuivant ses invectives devant

plusieurs témoins. Bien qu’aucune agression physique ne soit constatée ce

jour-là, le comportement du prévenu est décrit comme instable et influencé

par la consommation de stupéfiants et d’alcool. Selon les procès-verbaux

d’audition recueillis au cours de l’instruction et confirmés à l’audience, il

réitère ses propos menaçants, laissant entendre qu’il pourrait s’en prendre

à la victime et à ses biens, en déclarant notamment qu’il détruira sa porte,

son appartement et sa voiture si elle le quitte. Il résulte par ailleurs de

l’examen des échanges iMessage que ceux-ci ne contiennent pas de

menaces explicites, mais des propos ambigus et des insultes. Les menaces

caractérisées pour cette date reposent donc exclusivement sur les

témoignages et le comportement observé en public.

C) Quant aux faits du 30 au 31 mai 2024

A la fin du mois de mai 2024, la relation entre PERSONNE1.) et

PERSONNE5.) s’enfonce dans un climat de tension extrême, marqué par

des échanges électroniques agressifs et des comportements menaçants. Les

éléments du dossier et les témoignages recueillis révèlent une jalousie

persistante chez le prévenu, aggravée par une consommation régulière de

stupéfiants et d’alcool.

Le 30 mai 2024, lors d’une soirée chez une connaissance, PERSONNE1.),

décrit comme nerveux et sous l’influence de substances psychoactives,

empêche la plaignante de quitter les lieux en verrouillant la porte. Il exige

qu’elle supprime leurs photos et leurs conversations, puis profère des

menaces explicites : Si tu pars, je détruis ton téléphone, ta voiture ou toi-

même. Selon les témoins, il tente également de briser la vitre du véhicule

de la plaignante avec une pierre.

Le 31 mai 2024, PERSONNE1.) est impliqué dans une altercation avec

PERSONNE8.), qui lui assène un coup de poing au visage.

D) Quant aux faits du 7 juin 2024

Le 7 juin 2024, la spirale de violence dans laquelle s’enfonce

PERSONNE1.) franchit un nouveau seuil. Selon les déclarations

recueillies au cours de l’instruction et confirmées à l’audience, le prévenu

se rend au café

ENSEIGNE4.)

à

ADRESSE10.), où il croise

PERSONNE6.). Visiblement sous l’influence de stupéfiants et d’alcool, il

adopte un comportement agressif dès son arrivée. Sans provocation

apparente, il saisit une bouteille de bière et frappe violemment

PERSONNE6.) au visage, le blessant à la joue gauche.

L’agression est décrite comme brutale et soudaine : aucun échange

préalable ni altercation verbale ne précède le geste. Les témoins évoquent

une scène choquante, où le prévenu, dans un état d’excitation manifeste,

agit de manière impulsive et incontrôlée. Après le coup, il quitte

précipitamment les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Cet incident confirme le profil dangereux du prévenu. Il illustre son

incapacité à maîtriser ses pulsions et l’impact direct de sa consommation

massive de cocaïne, cannabis et MDMA, déjà relevée par les expertises

ultérieures.

E) Quant aux faits du 15 juin 2024

Le 15 juin 2024 constitue l’épisode le plus grave de la série d’incidents

impliquant PERSONNE1.) et PERSONNE5.). Après plusieurs semaines

de tensions, de menaces et de violences psychologiques, la situation

dégénère en une altercation particulièrement violente.

Les deux protagonistes participent à une fête nocturne à ADRESSE7.)

avant de reprendre la route. Les analyses toxicologiques confirmeront

ultérieurement une consommation importante d’alcool et de stupéfiants

par le prévenu (alcoolémie : 0,67 g/l, présence de THC et de cocaïne). Au

retour, dans le véhicule de la plaignante, une dispute éclate à propos de

messages reçus sur son téléphone, interprétés par PERSONNE1.) comme

des preuves d’infidélité.

Sur le trajet vers ADRESSE9.), sous l’effet combiné de l’alcool et des

drogues, le prévenu devient extrêmement agressif et impulsif. Il saisit un

couteau trouvé dans la voiture, frappe contre des arbres et se blesse à la

main. Selon la plaignante, il profère des menaces explicites : Je vais tuer

le prochain fils de pute, On va mourir tous les deux, et Je vais te frapper,

te mettre dans le coffre et brûler la voiture avec toi dedans. Elle affirme

qu’il tente de la poignarder, ce qu’il conteste en invoquant une intention

suicidaire. Il place la lame contre son cou et son ventre, laissant des traces

visibles. Ces gestes sont corroborés par les constatations policières et les

photographies prises lors de l’interpellation.

A leur arrivée à la station-service ADRESSE8.), PERSONNE5.) parvient

à alerter le personnel. PERSONNE1.) est découvert dans les toilettes,

agressif, hurlant en portugais, et présentant une plaie profonde à la main

gauche. Il est interpellé en flagrant délit. La fouille du véhicule permet la

saisie de 162 g de cannabis (haschisch et marihuana), six boulettes

suspectées de contenir de la cocaïne, une balance de précision et environ

220 euros en espèces.

F) Ouverture de l’information judiciaire

Par réquisitoire du 15 juin 2024, une information judiciaire a été ouverte

contre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à la suite de l’altercation violente

survenue le même jour sur un chemin isolé entre ADRESSE9.) et

ADRESSE11.). Sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, le prévenu a

proféré des menaces de mort à l’encontre de la plaignante (Je vais te tuer,

On va mourir tous les deux), tenté de l’agresser avec un couteau et simulé

des gestes suicidaires. Il a également endommagé le tableau de bord et la

boîte à gants du véhicule avant d’être interpellé en flagrant délit à la

station-service ADRESSE8.), présentant des blessures auto-infligées.

L’expertise toxicologique a confirmé une consommation importante

d’alcool, de cannabis et de cocaïne, corroborant les aveux du prévenu. Les

perquisitions menées après l’interpellation ont révélé un volet stupéfiants

significatif : 162 grammes de cannabis (haschisch et marihuana), six

boulettes suspectées de contenir de la cocaïne, une balance de précision,

environ 220 euros en espèces, ainsi qu’un smartphone contenant des

photographies et vidéos de stupéfiants, d’argent liquide et de bijoux.

L’analyse des données numériques a mis en évidence des échanges avec

des fournisseurs et des clients identifiés par des pseudonymes, utilisant des

codes pour dissimuler la nature des transactions.

II) Déclarations du prévenu

Au fil de la procédure, PERSONNE1.) a adopté une attitude oscillant entre

aveux partiels et contestations. Interrogé sur les faits du 15 juin 2024, il

reconnaît avoir saisi un couteau et s’être blessé volontairement, mais

conteste toute intention d’agresser PERSONNE5.). Selon lui, ses gestes

étaient motivés par une volonté de se suicider, et non par un projet

homicide. Il admet avoir placé la lame contre son cou et son abdomen,

expliquant ces actes par un état de détresse et de confusion lié à la

consommation de stupéfiants.

Concernant les menaces proférées, le prévenu minimise leur portée,

affirmant qu’il s’agissait de paroles prononcées sous l’effet de la colère et

des drogues, sans intention réelle de les mettre à exécution. Il reconnaît en

revanche une consommation régulière et massive de stupéfiants - cannabis,

cocaïne, MDMA et ecstasy - ainsi que d’alcool, ce que confirment les

expertises toxicologiques. Il précise que les pilules visibles sur certaines

photos retrouvées dans son téléphone sont de l’ecstasy destinée à son usage

personnel, et que la poudre correspond à du MDMA.

Il nie par contre toute implication dans un trafic de stupéfiants, malgré les

saisies effectuées lors de son interpellation (162 g de cannabis, boulettes

suspectées de renfermer de la cocaïne, balance de précision) et les

conversations relevées sur son smartphone avec des pseudonymes

identifiés comme fournisseurs ou clients. Il soutient que ces éléments

relèvent de son cercle privé et de son usage personnel, sans activité

commerciale.

III) En droit

A) Préambule

1) Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) entretenaient une relation intime au

moment des faits. Toutefois, il est constant qu’ils ne cohabitaient pas de

manière habituelle au sens de l’article 330-1 du Code pénal, ce qui exclut

l’application des circonstances aggravantes prévues par ce texte.

2) Il convient de rappeler que l’infraction de menaces, prévue aux articles

327 et 329 du Code pénal, suppose que l’auteur ait proféré des propos

constituant un attentat contre les personnes ou les biens, punissable d’une

peine criminelle, avec ordre ou sous condition, et que ces propos soient de

nature à créer un état de trouble ou d’alarme chez la victime.

B) Sur les menaces du 25 mai 2024

Il ressort des débats que

PERSONNE5.)

n’a pas porté plainte

immédiatement après les faits du 25 mai 2024, mais seulement à la suite

de l’incident grave du 15 juin 2024. A l’audience du 3 novembre 2025, la

plaignante a d’abord indiqué ne pas se souvenir des propos exacts, avant

de reconnaître que PERSONNE1.) lui avait dit en substance : ech schloën

dech freckt (je vais te battre à mort). Elle a précisé avoir connu des nuits

blanches en raison de la peur suscitée par ces paroles.

Ces déclarations, corroborées par le contexte conflictuel et les échanges

électroniques versés au dossier, établissent que les propos du prévenu

étaient de nature à créer un état d’alarme chez la victime. Peu importe que

la plainte ait été déposée postérieurement, la matérialité des menaces et

leur impact psychologique sont démontrés. Les éléments constitutifs de

l’infraction sont donc réunis.

C) Sur les menaces du 27 mai 2024

Il ressort des débats que, le 27 mai 2024, PERSONNE1.) a abordé

PERSONNE5.) en public, devant un établissement à ADRESSE10.), dans

un contexte relationnel marqué par la jalousie et les tensions. Selon les

témoignages et les déclarations de la plaignante, le prévenu lui a adressé

des menaces explicites, lui intimant de ne pas le quitter sous peine de

représailles graves, notamment la destruction de son véhicule et des coups

pouvant aller jusqu’à la mort.

A l’audience, la plaignante a décrit un climat de peur intense consécutif à

ces propos, indiquant qu’elle avait ressenti une pression psychologique

constante et une incapacité à se soustraire à l’emprise du prévenu. Ces

menaces, proférées en public et sous l’influence manifeste de stupéfiants

et d’alcool, ont renforcé son sentiment d’insécurité. Ces éléments,

corroborés par les témoignages, établissent que les conditions légales de

l’infraction sont réunies.

D) Sur les menaces et destructions du 30 au 31 mai 2024

L’infraction de menaces, prévue à l’article 327 du Code pénal, suppose des

propos constituant un attentat contre les personnes ou les biens, punissable

d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, et de nature à créer

un état d’alarme chez la victime.

Il ressort des débats à l’audience que, dans la nuit du 30 au 31 mai 2024,

PERSONNE1.), dans un contexte de jalousie exacerbée et sous l’influence

de stupéfiants et d’alcool, a menacé PERSONNE5.) de représailles graves

si elle quittait l’appartement où ils se trouvaient. Les propos incluaient des

menaces de mort et de coups, assorties de conditions visant à la contraindre

à rester. Ces menaces ont été proférées alors que le prévenu manifestait

une agitation violente.

La situation a dégénéré en actes matériels : PERSONNE1.) a endommagé

le véhicule Ford Focus appartenant à la mère de la plaignante, en jetant

une pierre ou une brique et en donnant des coups de pied contre le pare-

chocs. Ces éléments, corroborés par les constatations policières et les

témoignages, établissent que les conditions légales des infractions sont

réunies, tant pour les menaces que pour les destructions.

E) Sur les coups et blessures du 7 juin 2024

L’infraction de coups et blessures, prévue aux articles 392 et suivants du

Code pénal, suppose que l’auteur ait volontairement porté des coups ou

fait des blessures à autrui.

Il ressort des débats à l’audience que, le 7 juin 2024, PERSONNE1.), dans

un état d’excitation manifeste et sous l’influence de stupéfiants et d’alcool,

s’est rendu devant l’établissement SOCIETE2.) à ADRESSE10.). Sans

provocation apparente, il a saisi une bouteille de bière et a frappé

PERSONNE6.) au visage, le blessant à la joue gauche. Les témoins

décrivent une agression brutale et soudaine, sans échange préalable.

A l’audience, PERSONNE6.) a confirmé les faits tout en précisant qu’il

n’avait pas connu d’incapacité de travail personnel consécutive à la

blessure. Cette circonstance exclut l’aggravation prévue à l’article 399 du

Code pénal, mais ne remet pas en cause la matérialité des coups portés.

Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réunis.

F) Sur les menaces, destructions et conduite du 15 juin 2024

Il ressort des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que, le 15

juin 2024, PERSONNE1.), sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, a eu

un comportement particulièrement dangereux lors d’un trajet en voiture

entre ADRESSE7.) et la station-service ADRESSE8.). Selon la plaignante,

il lui a intimé de le laisser consulter les messages de son téléphone,

assortissant ses propos de menaces de mort et de violences graves,

notamment : Je vais te tuer et te mettre dans le coffre ou Je brûlerai la

voiture avec toi à l’intérieur. Ces menaces, formulées avec ordre et sous

condition, ont plongé la victime dans un état de peur intense, ce qu’elle a

confirmé à l’audience.

Les menaces se sont accompagnées de gestes inquiétants : le prévenu a

saisi un couteau, mimant des mouvements de poignardage en direction de

la plaignante et plaçant la lame contre son cou et son abdomen. Ces gestes,

corroborés par les constatations policières et les photographies prises lors

de l’interpellation, traduisent une intention manifeste d’intimidation et ont

renforcé l’état d’alarme de la victime.

Enfin, le prévenu a volontairement endommagé l’intérieur du véhicule

Ford Focus détenu par PERSONNE5.), en donnant de nombreux coups

contre le tableau de bord, en détruisant l’écran tactile et la boîte à gants.

Ces actes de dégradation, commis dans un contexte de menaces,

caractérisent l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal.

A l’audience du 3 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir pris le

volant et conduit un petit peu la voiture de PERSONNE5.) le matin des

faits. Il a toutefois nié avoir proféré les menaces qui lui sont reprochées,

tout en admettant avoir endommagé l’intérieur du véhicule. Ces aveux

partiels

corroborent les constatations policières et les expertises

toxicologiques, qui révèlent un taux d’alcoolémie de 0,67 g/l et la présence

de THC, cocaïne et cocaéthylène dans le sang, confirmant une

consommation récente de stupéfiants.

Le tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs des infractions aux

articles 327 et 329 du Code pénal (menaces verbales et gestuelles), 528 du

Code pénal (destruction volontaire), ainsi qu’à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 (conduite sous influence) sont réunis : les

menaces et gestes étaient explicites et ont causé un état de trouble et

d’alarme chez la victime, les destructions ont été volontaires et commises

en usant de violences, et la conduite a eu lieu en état d’ivresse et sous

l’influence de substances prohibées, rendant la circulation dangereuse.

G) Sur les infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la lutte

contre la toxicomanie

L’instruction et les débats à l’audience ont révélé que PERSONNE1.) a

entretenu, entre fin mars 2024 et le 15 juin 2024, une activité illicite en

lien avec des stupéfiants. Les perquisitions effectuées lors de son

interpellation ont permis la saisie de 162 grammes de cannabis, de six

boulettes suspectées de contenir de la cocaïne, d’une balance de précision,

ainsi que d’un smartphone contenant des photos et vidéos de stupéfiants,

de l’argent liquide et des bijoux, et des conversations avec des

pseudonymes identifiés comme fournisseurs ou clients (rodrigo40i,

tonymontana327, tyson22630, Tiquinho.zzz), utilisant des codes pour

masquer la nature des transactions.

A l’audience du 3 novembre 2025, le prévenu a reconnu avoir consommé

des stupéfiants, les avoir achetés pour son usage personnel, mais

également en avoir remis à certaines connaissances, expliquant qu’il avait

dépanné des copains et utilisé l’argent de ces ventes pour racheter de

nouveaux produits. Ces aveux confirment non seulement la détention et la

consommation, mais aussi la mise en circulation et la remise à autrui,

éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 7, 7-1, 8 et 8-1 de

la loi modifiée du 19 février 1973.

Le tribunal relève que le dossier contient un virement de 70 euros par

PERSONNE9.) au profit de PERSONNE5.) le 10 mai 2024. Cette

opération est interprétée de manière contradictoire :

- PERSONNE5.) affirme qu’il s’agissait du paiement d’un gramme de

cocaïne vendu par PERSONNE1.), l’argent ayant transité par son compte

avant d’être remis au prévenu,

- PERSONNE9.), entendu par la police, nie tout achat de stupéfiants et

soutient qu’il s’agissait d’un prêt alimentaire consenti lors du pèlerinage

de PERSONNE10.).

Après examen des pièces, le tribunal constate que la date du virement

coïncide avec la période où le prévenu était actif dans la remise de

stupéfiants. Ce constat s’appuie sur un faisceau d’indices concordants :

- la saisie de six boulettes suspectées de contenir de la cocaïne et d’une

balance de précision lors de l’interpellation du prévenu,

- les photographies et vidéos retrouvées sur son smartphone, montrant des

stupéfiants et des sommes d’argent,

- les conversations numériques avec des pseudonymes identifiés comme

fournisseurs ou clients (rodrigo40i, tonymontana327, tyson22630),

utilisant des codes pour masquer la nature des transactions,

- les aveux partiels du prévenu, reconnaissant avoir dépanné des amis en

leur remettant des produits contre rémunération,

- la chronologie rapprochée entre ce virement et d’autres comportements

liés au trafic, notamment les menaces et violences du 15 juin 2024 où des

stupéfiants ont été saisis.

L’explication alternative fournie par PERSONNE11.), bien que plausible,

n’est étayée par aucun élément objectif (absence de preuve de prêt, absence

de lien avec une situation alimentaire urgente).

Le tribunal considère que le virement de 70 euros du 10 mai 2024 constitue

un indice supplémentaire de mise en circulation de stupéfiants par le

prévenu, corroboré par les saisies, les échanges numériques et ses aveux

partiels. Toutefois, l’ensemble des éléments ne révèle pas un trafic

structuré : les agissements apparaissent ponctuels, motivés par la

consommation personnelle et le besoin de financer celle-ci, sans

organisation ni réseau identifié. Cette circonstance sera prise en compte

dans l’appréciation de la gravité des faits et dans la détermination de la

peine.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) durant l’après-midi et le début de soirée du 25 mai 2024, à

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé

verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, avec ordre et sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et

aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de coups et

blessures, et en lui intimant de le rencontrer sous peine de le voir

détruire sa porte d’entrée, le mobilier de son domicile et sa voiture,

ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,

respectivement sous condition, causant ainsi un état de trouble et

d’alarme auprès de sa victime.

2) durant la soirée du 27 mai 2024, devant l’SOCIETE3.), sise à

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé

verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, avec ordre et sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et

aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de mort, sinon de

coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine de

le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,

partant avec ordre, respectivement sous condition, causant ainsi un

état de trouble et d’alarme auprès de sa victime.

3) durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024, et notamment le 31

mai 2024 vers 4.30 heures, dans l’immeuble sis à ADRESSE5.),

a) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir

menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle, avec ordre et sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et

aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de mort, sinon de

coups et blessures, si elle devait décider de quitter l’appartement

dans lequel ils se trouvaient, sous peine de le voir détruire sa voiture,

ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,

respectivement sous condition, causant ainsi un état de trouble et

d’alarme auprès de sa victime.

b) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en faisant

usage de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule

automobile de la marque Ford, modèle Focus, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), et

détenu par PERSONNE5.) au moment des faits, en y jetant une

pierre ou une brique, et en donnant des coups de pieds contre le pare-

chocs de ladite voiture,

le tout en faisant usage de violences et en proférant des menaces à

l’encontre de PERSONNE5.), notamment en la tenant fermement

par le bras sans la lâcher, alors que sa victime l’implorait de la laisser

partir, et en la menaçant constamment de mort.

4) le 7 juin 2024 vers 22.30 heures, devant l’établissement

SOCIETE2.), sis à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE6.), en lui assénant un coup au visage avec

une bouteille.

5) durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, entre la

frontière belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la

station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par

ADRESSE9.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé

verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, avec ordre et sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures, PERSONNE5.), en

lui intimant de le laisser lire les messages qu’elle avait sur son

téléphone portable, partant avec ordre, respectivement sous

condition, menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite

dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route, ou bien de

brûler le véhicule avec elle à l’intérieur, causant ainsi un état de

trouble et d’alarme auprès de sa victime.

6) durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, sur une aire

de repos à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé

par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et

notamment de mort, sinon de coups et blessures PERSONNE5.), en

mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder PERSONNE5.),

causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime.

7) durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, entre la

frontière belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la

station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par

ADRESSE9.),

en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en usant de

violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’intérieur du

véhicule de la marque Ford, modèle Focus, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), et

détenu par PERSONNE5.) au moment des faits, en donnant de

nombreux coups contre le tableau de bord ainsi que l’écran tactile

fixé au tableau de bord et en détruisant la boîte à gants,

le tout en usant de violences et en proférant des menaces à l’encontre

de PERSONNE5.), menaçant notamment de la tuer et de la mettre

ensuite dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou

bien de brûler le véhicule avec elle à l’intérieur.

8) durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, entre la

frontière belgo-luxembourgeoise, en venant de ADRESSE7.), et la

station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par

ADRESSE9.),

en infraction à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle

que modifiée,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre

de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,67 g par litre

de sang.

b) d’avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer

que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol

(THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de

MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet

indice grave consistant dans la reconnaissance par le conducteur

d’avoir fait usage de ces substances dans les douze heures précédant

le test, dans le fait que le conducteur est en possession de telles

substances, dans des signes manifestes d’influence d’une telle

substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de

manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, et

dans le fait que le test sommaire de la salive a rendu des résultats

positifs au THC et aux opiacés, et enfin, dans le fait que les tests

sanguins ont donné les résultats suivants :

○THC : 7,45 ng/ml de sang,

○11-THC-OH : 8,36 ng/ml de sang,

○THC-COOH : 268 ng/ml de sang,

○Ester méthylique de l’ecgonine (EME) : 44,2 ng/ml de sang,

○Benzoylecgonine : 987 ng/ml de sang,

○Cocaïne : 13,8 ng/ml de sang,

○Cocaéthylène : 27,2 ng/ml de sang.

9) depuis le 31 mars 2024 et jusqu’au 15 juin 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à la station-

essence SOCIETE1.), sise à ADRESSE8.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et

au règlement grand-ducal modifié pris en son exécution du 20 mars

1974 concernant certaines substances psychotropes,

a) en infraction à l’article 7 point (1) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants,

et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus et

acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de

quantités indéterminées de cocaïne et d’amphétamines, et de les

avoir, pour son usage personnel, acquises à titre onéreux,

transportées et détenues, et notamment d’avoir détenu au moins les

six boules de cocaïne saisies sur sa personne en date du 15 juin 2024.

b) en infraction à l'article 7-1 point (2) de la loi modifiée du 19

février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux du cannabis d’une quantité

supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté et détenu du cannabis d’une quantité

supérieure à 3 grammes, et notamment les 162 grammes de

haschich/résine de cannabis saisis sur sa personne en date du 15 juin

2024.

c) en infraction à l’article 8. point 1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances

visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et de

cannabis, partant des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

d) en infraction à l’article 8. point 1. a) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une et l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de la

cocaïne et du cannabis, partant des substances visées aux articles 7

et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

e) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1.

point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et

utilisé l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8 point

1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle

infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1

de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu

l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants retenues

sub c) et sub d), ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir

utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa

propre consommation et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en

sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub c) et d)

et de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 8) a) et

8) b) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que

lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 9) d) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub c), d) et e),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions à la loi modifiée

de 1973 retenues.

Les différents cas de menaces et d’endommagements retenus sub 1) à 7)

se trouvent par ailleurs en concours réel entre eux ainsi qu’en concours

réel avec les groupes d’infractions retenus sub 8) et 9), de sorte qu’il y a

encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

Les infractions à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros.

Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

25.000 euros.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Au vu de la gravité des faits ayant entraîné un trouble à la personne de

PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), ainsi que des dégâts à la voiture de

PERSONNE2.), respectivement au vu de la gravité objective de la mise en

circulation de produits stupéfiants, le tribunal estime qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit

mois, et de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation

précaire de l’intéressé.

Enfin, le casier judiciaire portugais du prévenu renseigne des faits de

menaces, de destruction, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et

d’infractions à la législation sur les armes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu

d’accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

assortie du sursis du chef des infractions retenues à sa charge sub 8).

Confiscations

En application des articles 31 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 sur les stupéfiants, le tribunal ordonne la confiscation de

l’ensemble des objets saisis lors de l’interpellation du prévenu, à savoir :

- les 162 grammes de cannabis (haschisch et marihuana),

- les six boulettes de cocaïne,

- la balance de précision,

- le couteau utilisé lors des faits,

- la somme en espèces de 220 euros provenant des activités illicites,

- le smartphone iPhone 11 Pro Max (modèle D431AP, iPhone12,5) ayant

servi à la commission des infractions (communication avec fournisseurs et

clients),

- tout autre accessoire lié à la consommation ou au trafic de stupéfiants

(feuilles à rouler, briquets, etc.).

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 novembre 2025,

PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle avait dû débourser la somme de 420,48

euros pour la réparation de sa voiture Ford Focus endommagée par le

prévenu le 30 mai 2024. Elle a versé à l’audience une convention de prise

en charge des dégâts en question par la SOCIETE4.), laquelle stipule que

la franchise à charge de la demanderesse est en l’espèce du montant précisé

de 420,48 euros.

PERSONNE2.) réclame partant la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer cette somme en réparation de son préjudice matériel.

Au vu des pièces versées à l’audience, la chambre correctionnelle

condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

réclamée de 420,48 euros à titre de préjudice matériel.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au

civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la circonstance tenant de l’article 330-1

du Code pénal non retenue à sa charge,

é c a r t e

la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel non

retenu à sa charge au point 5) de l’ordonnance de renvoi,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef des infractions

retenues à sa charge sub 8),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 5.068,15 euros,

o r d o n n e la confiscation des 162 grammes de cannabis (haschisch et

marijuana), des six boulettes de cocaïne, de la balance de précision, du

couteau, de la somme en espèces de 220 euros, du smartphone iPhone 11

Pro Max (modèle D431AP, iPhone12,5), des autres accessoires liés à la

consommation et au trafic de stupéfiants (feuilles à rouler, briquets, etc.)

saisis suivant procès-verbaux numéros 40506, 40507 et 40509 du 15 juin

2024 du commissariat de police d’Atert,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUATRE CENT VINGT virgule QUARANTE-HUIT (420,48)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 31, 60, 65, 66, 327, 329, 398 et 528 du Code

pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, et des articles 2, 3,

155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 11 décembre 2025, au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.