Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple drug trafficking offenses and traffic violations after a public hearing with a Portuguese interpreter. The prosecution presented evidence of seized narcotics and tools, while the civil party successfully claimed damages for personal injury. The court upheld the criminal conviction and awarded the civil party €420.48 in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 392, 398, 399, 528 du Code pénal; Articles 7, 7-1, 8, 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict a defendant of drug trafficking and simultaneously order civil compensation when the victim proves material damage resulting from the criminal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 576/2025
Audience publique du jeudi, 11 décembre 2025
(Not. 3595/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
juillet 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 329, 330-1, 392, 398, 399
et 528 du Code pénal, d’infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, et d’infractions aux articles 7, 7-1, 8 et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 juillet 2025, le Ministère Public requit le
prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 18
septembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite des préventions y
mentionnées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 18 septembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire, de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, et de son droit de se faire assister d’un avocat.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Au cours de l’audition du témoin
PERSONNE4.), le prévenu
PERSONNE1.) fit valoir qu’il demandait à se faire assister d’un avocat.
L’affaire fut alors remise contradictoirement à l’audience publique du 3
novembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 novembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, mais avoir eu une brève relation avec celui-ci, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue séparément en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE6.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
PERSONNE2.)
se présenta et se constitua partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut ensuite entendue oralement en ses conclusions au
civil.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal
et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-
Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la police grand-
ducale et notamment les procès-verbaux numéros 40506, 40507 et 40509
du 15 juin 2024 dressés par le commissariat de police d’Atert, ainsi que les
procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous
le numéro de racine 158746.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24104206 du 29 août 2024
dressé par le Dr. sc. PERSONNE7.) du département toxicologie médico-
légale du Laboratoire national de santé.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2024 effectuée
sur la personne de PERSONNE1.) par le Dr Roland HIRSCH, médecin
spécialiste en neuropsychiatrie.
Vu l’ordonnance numéro 267/25 du 28 mai 2025 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 327, 329,
330-1, 392, 398, 399 et 528 du Code pénal, d’infractions à l’article 12 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, et d’infractions aux articles 7, 7-
1, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.
Vu l’information adressée par courriel du 7 octobre 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 30 juillet 2025 (not. 3595/24/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour :
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1) FAITS DU 25 MAI 2024
I. Menaces
durant l’après-midi et le début de soirée du 25 mai 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,
sinon de coups et blessures, en lui intimant de le rencontrer et de lui ouvrir
la porte sous peine de le voir détruire sa porte d’entrée, le mobilier de son
domicile et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant
avec ordre, respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,
Subsidiairement
en infraction à l’article 327 alinéa 1,
d’avoir
verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, notamment en la
menaçant de mort, sinon de coups et blessures, en lui intimant de le
rencontrer sous peine de le voir détruire sa porte d’entrée, le mobilier de
son domicile et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,
partant avec ordre, respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,
2) FAITS DU 27 MAI 2024
I. Menaces
Durant la soirée du 27 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment devant l’ « ENSEIGNE1.) », sise à ADRESSE4.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,
sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine
de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,
partant avec ordre, respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,
Subsidiairement
en infraction à l’article 327 alinéa 1,
d’avoir
verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,
sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine
de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,
partant avec ordre, respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,
3) FAITS DU 30 MAI 2024 AU 31 MAI 2024
I. Menaces
Durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024 et notamment le 31 mai
2024 vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment dans l’immeuble sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,
sinon de coups et blessures, si elle devait décider de quitter l’appartement
dans lequel ils se trouvaient, sous peine de le voir détruire son téléphone
et sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,
respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,
Subsidiairement
en infraction à l’article 327 alinéa 1,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et aux
propriétés sa compagne PERSONNE5.), préqualifiée, personne avec
laquelle il a vécu habituellement, notamment en la menaçant de mort,
sinon de coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine
de le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,
partant avec ordre, respectivement sous condition,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,
II. Destructions
Durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024 et notamment le 31 mai
2024 vers 04.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment devant l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, en usant de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré
notamment le véhicule de la marque Ford, modèle Focus, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.),
née le DATE2.), et détenu par PERSONNE5.), préqualifiée, en y jetant
notamment une pierre, respectivement une brique, et en donnant des coups
de pieds notamment contre le pare-chocs de ladite voiture,
le tout en usant de violence et en proférant des menaces à l’encontre de
PERSONNE5.), notamment en la tenant fermement par le bras sans la
lâcher, alors que sa victime l’implorait de la laisser partir, et en la
menaçant constamment de mort,
4) FAITS DU 7 JUIN 2024
I. Coups et blessures
Le
juin
2024
vers
22.30
heures,
devant
l’établissement
« ENSEIGNE2.) », sis à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment en lui assénant un coup au
visage avec une bouteille,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment en lui assénant un coup au
visage avec une bouteille,
5) FAITS DU 15 JUIN 2024
I. Menaces
A)
Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière
belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence
« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir
verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne
PERSONNE5.),
préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en lui intimant de le laisser lire les messages qu’elle avait
sur son téléphone portable, partant avec ordre, respectivement sous
condition, menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite dans le
coffre de la voiture avant de continuer sa route ou bien de brûler le
véhicule avec elle à l’intérieur,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,
Subsidiairement
en infraction à l’article 327 alinéa 1,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne
PERSONNE5.), préqualifiée, en lui intimant de le laisser lire les
messages qu’elle avait sur son téléphone portable, partant avec ordre,
respectivement sous condition, menaçant notamment de la tuer et de la
mettre ensuite dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou
bien de brûler le véhicule avec elle à l’intérieur,
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,
B)
Durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur une aire de repos à
ADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que les menaces ont été dirigées à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures, sa compagne
PERSONNE5.),
préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder
PERSONNE5.),
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa compagne,
Subsidiairement
en infraction à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures PERSONNE5.),
préqualifiée, en mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder
PERSONNE5.),
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime,
II. Destructions
Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière
belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence
« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui, en usant de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit, sinon détérioré
notamment l’intérieur du véhicule de la marque Ford, modèle Focus,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE2.), et détenu par PERSONNE5.),
préqualifiée, en donnant de nombreux coups contre le tableau de bord
ainsi que l’écran tactile fixé au tableau de bord et en détruisant la boîte à
gants,
le tout en usant de violence et en proférant des menaces à l’encontre de
PERSONNE5.), menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite
dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou bien de brûler
le véhicule avec elle à l’intérieur,
III. Infractions au Code de la route
Durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment entre la frontière
belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la station-essence
« SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), en passant par ADRESSE9.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que
modifiée,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
A)
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans
atteindre 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, avoir circulé avec un taux
d’alcool de 0,67 g par litre de sang,
B)
d’avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant dans
la reconnaissance par le conducteur d’avoir fait usage de ces substances
dans les douze heures précédant le test, dans le fait que le conducteur est
en possession de telles substances, dans des signes manifestes d’influence
d’une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur
de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, et dans
le fait que les tests sommaire de salive ont rendu des résultats positifs au
THC et aux opiacés, et enfin, dans le fait que les tests sanguins ont donné
les résultats suivants :
○THC : 7,45 ng/mL de sang,
○11-THC-OH : 8,36 ng/mL de sang,
○THC-COOH : 268 ng/mL de sang,
○Ester méthylique de l’ecgonine (EME) : 44,2 ng/mL de sang,
○Benzoylecgonine : 987 ng/mL de sang,
○Cocaïne : 13,8 ng/mL de sang,
○Cocaéthylène : 27,2 ng/mL de sang,
6) INFRACTIONS À LA LOI DU 19 FÉVRIER 1973 CONCERNANT
LA VENTE DE SUBSTANCES MÉDICAMENTEUSES ET LA
LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
I. Stupéfiants
Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 31 mars 2024 et
jusqu’au 15 juin 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à la station-essence « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE8.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises
A)
en infraction à l’article 7 point (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal à l’exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, ou de les avoir, pour son usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé fait usage des quantités indéterminées
de cocaïne et d’amphétamines et de les avoir, pour son usage personnel,
acquises à titre onéreux, transportées et détenues, et notamment d’avoir
détenu au moins les six boules de cocaïne saisies sur sa personne en date
du 15 juin 2024,
B)
en infraction à l'article 7-1 point (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté et détenu du cannabis ou des produits dérivés de la même plante
d’une quantité supérieure à 3 grammes, et notamment les162 grammes de
haschich/résine de cannabis saisis sur sa personne en date du 15 juin
2024,
C)
en infraction à l’article 8. point 1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou
qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et
détenu de la cocaïne ainsi que du cannabis et des produits dérivés de
cannabis, partant des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
D)
en infraction à l’article 8. point 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7
et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de la cocaïne
ainsi que du cannabis et des produits dérivés de cannabis, partant des
substances visées à l’article 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
E)
en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1 de la
loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub C) et sub D),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir utilisé
cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre
consommation et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au
moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient
de l’une de ces infractions libellées sub C) et D) ou de la participation à
l’une de ces mêmes infractions, »
I) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire ressortent des éléments du dossier
et des débats à l’audience, notamment des déclarations des témoins sous
serment et des aveux partiels du prévenu.
A) Quant aux faits du 25 mai 2024
Le 25 mai 2024, la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE5.)
connaît un épisode de tension marqué par une série d’échanges via
l’application iMessage. L’analyse des 529 messages versés au dossier
révèle des insultes, des propos dévalorisants et des pressions
psychologiques, mais aucune menace explicite de type Je vais te tuer ou
Je vais te frapper à mort. Ces échanges traduisent un climat de jalousie et
de reproches, le prévenu accusant sa compagne d’avoir rencontré un tiers,
ce que celle-ci conteste.
Il ressort toutefois des procès-verbaux d’audition établis au cours de
l’instruction, confirmés sous serment à l’audience, que le prévenu s’est
présenté au domicile de la plaignante et a proféré des menaces verbales,
annonçant qu’en cas de refus de le voir, il détruirait la porte et les biens de
l’appartement ainsi que la voiture, et qu’il la frapperait jusqu’à ce qu’elle
soit morte. Ces propos ont été rapportés par des témoins présents chez la
voisine où la victime s’était réfugiée. Les menaces retenues reposent donc
sur ces déclarations orales et le comportement du prévenu, et non sur le
contenu des messages.
B) Quant aux faits du 27 mai 2024
Le 27 mai 2024, après plusieurs jours de tensions et de harcèlement
téléphonique, le prévenu cherche à confronter PERSONNE5.) en public.
Il se rend dans un café à ADRESSE10.) où se trouve la plaignante et
l’interpelle de manière agressive, lui adressant des reproches liés à une
prétendue infidélité. Face à cette attitude, la victime quitte l’établissement
pour éviter l’affrontement.
Le prévenu la suit dans un autre café, poursuivant ses invectives devant
plusieurs témoins. Bien qu’aucune agression physique ne soit constatée ce
jour-là, le comportement du prévenu est décrit comme instable et influencé
par la consommation de stupéfiants et d’alcool. Selon les procès-verbaux
d’audition recueillis au cours de l’instruction et confirmés à l’audience, il
réitère ses propos menaçants, laissant entendre qu’il pourrait s’en prendre
à la victime et à ses biens, en déclarant notamment qu’il détruira sa porte,
son appartement et sa voiture si elle le quitte. Il résulte par ailleurs de
l’examen des échanges iMessage que ceux-ci ne contiennent pas de
menaces explicites, mais des propos ambigus et des insultes. Les menaces
caractérisées pour cette date reposent donc exclusivement sur les
témoignages et le comportement observé en public.
C) Quant aux faits du 30 au 31 mai 2024
A la fin du mois de mai 2024, la relation entre PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) s’enfonce dans un climat de tension extrême, marqué par
des échanges électroniques agressifs et des comportements menaçants. Les
éléments du dossier et les témoignages recueillis révèlent une jalousie
persistante chez le prévenu, aggravée par une consommation régulière de
stupéfiants et d’alcool.
Le 30 mai 2024, lors d’une soirée chez une connaissance, PERSONNE1.),
décrit comme nerveux et sous l’influence de substances psychoactives,
empêche la plaignante de quitter les lieux en verrouillant la porte. Il exige
qu’elle supprime leurs photos et leurs conversations, puis profère des
menaces explicites : Si tu pars, je détruis ton téléphone, ta voiture ou toi-
même. Selon les témoins, il tente également de briser la vitre du véhicule
de la plaignante avec une pierre.
Le 31 mai 2024, PERSONNE1.) est impliqué dans une altercation avec
PERSONNE8.), qui lui assène un coup de poing au visage.
D) Quant aux faits du 7 juin 2024
Le 7 juin 2024, la spirale de violence dans laquelle s’enfonce
PERSONNE1.) franchit un nouveau seuil. Selon les déclarations
recueillies au cours de l’instruction et confirmées à l’audience, le prévenu
se rend au café
ENSEIGNE4.)
à
ADRESSE10.), où il croise
PERSONNE6.). Visiblement sous l’influence de stupéfiants et d’alcool, il
adopte un comportement agressif dès son arrivée. Sans provocation
apparente, il saisit une bouteille de bière et frappe violemment
PERSONNE6.) au visage, le blessant à la joue gauche.
L’agression est décrite comme brutale et soudaine : aucun échange
préalable ni altercation verbale ne précède le geste. Les témoins évoquent
une scène choquante, où le prévenu, dans un état d’excitation manifeste,
agit de manière impulsive et incontrôlée. Après le coup, il quitte
précipitamment les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Cet incident confirme le profil dangereux du prévenu. Il illustre son
incapacité à maîtriser ses pulsions et l’impact direct de sa consommation
massive de cocaïne, cannabis et MDMA, déjà relevée par les expertises
ultérieures.
E) Quant aux faits du 15 juin 2024
Le 15 juin 2024 constitue l’épisode le plus grave de la série d’incidents
impliquant PERSONNE1.) et PERSONNE5.). Après plusieurs semaines
de tensions, de menaces et de violences psychologiques, la situation
dégénère en une altercation particulièrement violente.
Les deux protagonistes participent à une fête nocturne à ADRESSE7.)
avant de reprendre la route. Les analyses toxicologiques confirmeront
ultérieurement une consommation importante d’alcool et de stupéfiants
par le prévenu (alcoolémie : 0,67 g/l, présence de THC et de cocaïne). Au
retour, dans le véhicule de la plaignante, une dispute éclate à propos de
messages reçus sur son téléphone, interprétés par PERSONNE1.) comme
des preuves d’infidélité.
Sur le trajet vers ADRESSE9.), sous l’effet combiné de l’alcool et des
drogues, le prévenu devient extrêmement agressif et impulsif. Il saisit un
couteau trouvé dans la voiture, frappe contre des arbres et se blesse à la
main. Selon la plaignante, il profère des menaces explicites : Je vais tuer
le prochain fils de pute, On va mourir tous les deux, et Je vais te frapper,
te mettre dans le coffre et brûler la voiture avec toi dedans. Elle affirme
qu’il tente de la poignarder, ce qu’il conteste en invoquant une intention
suicidaire. Il place la lame contre son cou et son ventre, laissant des traces
visibles. Ces gestes sont corroborés par les constatations policières et les
photographies prises lors de l’interpellation.
A leur arrivée à la station-service ADRESSE8.), PERSONNE5.) parvient
à alerter le personnel. PERSONNE1.) est découvert dans les toilettes,
agressif, hurlant en portugais, et présentant une plaie profonde à la main
gauche. Il est interpellé en flagrant délit. La fouille du véhicule permet la
saisie de 162 g de cannabis (haschisch et marihuana), six boulettes
suspectées de contenir de la cocaïne, une balance de précision et environ
220 euros en espèces.
F) Ouverture de l’information judiciaire
Par réquisitoire du 15 juin 2024, une information judiciaire a été ouverte
contre PERSONNE1.) et PERSONNE5.) à la suite de l’altercation violente
survenue le même jour sur un chemin isolé entre ADRESSE9.) et
ADRESSE11.). Sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, le prévenu a
proféré des menaces de mort à l’encontre de la plaignante (Je vais te tuer,
On va mourir tous les deux), tenté de l’agresser avec un couteau et simulé
des gestes suicidaires. Il a également endommagé le tableau de bord et la
boîte à gants du véhicule avant d’être interpellé en flagrant délit à la
station-service ADRESSE8.), présentant des blessures auto-infligées.
L’expertise toxicologique a confirmé une consommation importante
d’alcool, de cannabis et de cocaïne, corroborant les aveux du prévenu. Les
perquisitions menées après l’interpellation ont révélé un volet stupéfiants
significatif : 162 grammes de cannabis (haschisch et marihuana), six
boulettes suspectées de contenir de la cocaïne, une balance de précision,
environ 220 euros en espèces, ainsi qu’un smartphone contenant des
photographies et vidéos de stupéfiants, d’argent liquide et de bijoux.
L’analyse des données numériques a mis en évidence des échanges avec
des fournisseurs et des clients identifiés par des pseudonymes, utilisant des
codes pour dissimuler la nature des transactions.
II) Déclarations du prévenu
Au fil de la procédure, PERSONNE1.) a adopté une attitude oscillant entre
aveux partiels et contestations. Interrogé sur les faits du 15 juin 2024, il
reconnaît avoir saisi un couteau et s’être blessé volontairement, mais
conteste toute intention d’agresser PERSONNE5.). Selon lui, ses gestes
étaient motivés par une volonté de se suicider, et non par un projet
homicide. Il admet avoir placé la lame contre son cou et son abdomen,
expliquant ces actes par un état de détresse et de confusion lié à la
consommation de stupéfiants.
Concernant les menaces proférées, le prévenu minimise leur portée,
affirmant qu’il s’agissait de paroles prononcées sous l’effet de la colère et
des drogues, sans intention réelle de les mettre à exécution. Il reconnaît en
revanche une consommation régulière et massive de stupéfiants - cannabis,
cocaïne, MDMA et ecstasy - ainsi que d’alcool, ce que confirment les
expertises toxicologiques. Il précise que les pilules visibles sur certaines
photos retrouvées dans son téléphone sont de l’ecstasy destinée à son usage
personnel, et que la poudre correspond à du MDMA.
Il nie par contre toute implication dans un trafic de stupéfiants, malgré les
saisies effectuées lors de son interpellation (162 g de cannabis, boulettes
suspectées de renfermer de la cocaïne, balance de précision) et les
conversations relevées sur son smartphone avec des pseudonymes
identifiés comme fournisseurs ou clients. Il soutient que ces éléments
relèvent de son cercle privé et de son usage personnel, sans activité
commerciale.
III) En droit
A) Préambule
1) Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que
PERSONNE1.) et PERSONNE5.) entretenaient une relation intime au
moment des faits. Toutefois, il est constant qu’ils ne cohabitaient pas de
manière habituelle au sens de l’article 330-1 du Code pénal, ce qui exclut
l’application des circonstances aggravantes prévues par ce texte.
2) Il convient de rappeler que l’infraction de menaces, prévue aux articles
327 et 329 du Code pénal, suppose que l’auteur ait proféré des propos
constituant un attentat contre les personnes ou les biens, punissable d’une
peine criminelle, avec ordre ou sous condition, et que ces propos soient de
nature à créer un état de trouble ou d’alarme chez la victime.
B) Sur les menaces du 25 mai 2024
Il ressort des débats que
PERSONNE5.)
n’a pas porté plainte
immédiatement après les faits du 25 mai 2024, mais seulement à la suite
de l’incident grave du 15 juin 2024. A l’audience du 3 novembre 2025, la
plaignante a d’abord indiqué ne pas se souvenir des propos exacts, avant
de reconnaître que PERSONNE1.) lui avait dit en substance : ech schloën
dech freckt (je vais te battre à mort). Elle a précisé avoir connu des nuits
blanches en raison de la peur suscitée par ces paroles.
Ces déclarations, corroborées par le contexte conflictuel et les échanges
électroniques versés au dossier, établissent que les propos du prévenu
étaient de nature à créer un état d’alarme chez la victime. Peu importe que
la plainte ait été déposée postérieurement, la matérialité des menaces et
leur impact psychologique sont démontrés. Les éléments constitutifs de
l’infraction sont donc réunis.
C) Sur les menaces du 27 mai 2024
Il ressort des débats que, le 27 mai 2024, PERSONNE1.) a abordé
PERSONNE5.) en public, devant un établissement à ADRESSE10.), dans
un contexte relationnel marqué par la jalousie et les tensions. Selon les
témoignages et les déclarations de la plaignante, le prévenu lui a adressé
des menaces explicites, lui intimant de ne pas le quitter sous peine de
représailles graves, notamment la destruction de son véhicule et des coups
pouvant aller jusqu’à la mort.
A l’audience, la plaignante a décrit un climat de peur intense consécutif à
ces propos, indiquant qu’elle avait ressenti une pression psychologique
constante et une incapacité à se soustraire à l’emprise du prévenu. Ces
menaces, proférées en public et sous l’influence manifeste de stupéfiants
et d’alcool, ont renforcé son sentiment d’insécurité. Ces éléments,
corroborés par les témoignages, établissent que les conditions légales de
l’infraction sont réunies.
D) Sur les menaces et destructions du 30 au 31 mai 2024
L’infraction de menaces, prévue à l’article 327 du Code pénal, suppose des
propos constituant un attentat contre les personnes ou les biens, punissable
d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, et de nature à créer
un état d’alarme chez la victime.
Il ressort des débats à l’audience que, dans la nuit du 30 au 31 mai 2024,
PERSONNE1.), dans un contexte de jalousie exacerbée et sous l’influence
de stupéfiants et d’alcool, a menacé PERSONNE5.) de représailles graves
si elle quittait l’appartement où ils se trouvaient. Les propos incluaient des
menaces de mort et de coups, assorties de conditions visant à la contraindre
à rester. Ces menaces ont été proférées alors que le prévenu manifestait
une agitation violente.
La situation a dégénéré en actes matériels : PERSONNE1.) a endommagé
le véhicule Ford Focus appartenant à la mère de la plaignante, en jetant
une pierre ou une brique et en donnant des coups de pied contre le pare-
chocs. Ces éléments, corroborés par les constatations policières et les
témoignages, établissent que les conditions légales des infractions sont
réunies, tant pour les menaces que pour les destructions.
E) Sur les coups et blessures du 7 juin 2024
L’infraction de coups et blessures, prévue aux articles 392 et suivants du
Code pénal, suppose que l’auteur ait volontairement porté des coups ou
fait des blessures à autrui.
Il ressort des débats à l’audience que, le 7 juin 2024, PERSONNE1.), dans
un état d’excitation manifeste et sous l’influence de stupéfiants et d’alcool,
s’est rendu devant l’établissement SOCIETE2.) à ADRESSE10.). Sans
provocation apparente, il a saisi une bouteille de bière et a frappé
PERSONNE6.) au visage, le blessant à la joue gauche. Les témoins
décrivent une agression brutale et soudaine, sans échange préalable.
A l’audience, PERSONNE6.) a confirmé les faits tout en précisant qu’il
n’avait pas connu d’incapacité de travail personnel consécutive à la
blessure. Cette circonstance exclut l’aggravation prévue à l’article 399 du
Code pénal, mais ne remet pas en cause la matérialité des coups portés.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réunis.
F) Sur les menaces, destructions et conduite du 15 juin 2024
Il ressort des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que, le 15
juin 2024, PERSONNE1.), sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, a eu
un comportement particulièrement dangereux lors d’un trajet en voiture
entre ADRESSE7.) et la station-service ADRESSE8.). Selon la plaignante,
il lui a intimé de le laisser consulter les messages de son téléphone,
assortissant ses propos de menaces de mort et de violences graves,
notamment : Je vais te tuer et te mettre dans le coffre ou Je brûlerai la
voiture avec toi à l’intérieur. Ces menaces, formulées avec ordre et sous
condition, ont plongé la victime dans un état de peur intense, ce qu’elle a
confirmé à l’audience.
Les menaces se sont accompagnées de gestes inquiétants : le prévenu a
saisi un couteau, mimant des mouvements de poignardage en direction de
la plaignante et plaçant la lame contre son cou et son abdomen. Ces gestes,
corroborés par les constatations policières et les photographies prises lors
de l’interpellation, traduisent une intention manifeste d’intimidation et ont
renforcé l’état d’alarme de la victime.
Enfin, le prévenu a volontairement endommagé l’intérieur du véhicule
Ford Focus détenu par PERSONNE5.), en donnant de nombreux coups
contre le tableau de bord, en détruisant l’écran tactile et la boîte à gants.
Ces actes de dégradation, commis dans un contexte de menaces,
caractérisent l’infraction prévue à l’article 528 du Code pénal.
A l’audience du 3 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir pris le
volant et conduit un petit peu la voiture de PERSONNE5.) le matin des
faits. Il a toutefois nié avoir proféré les menaces qui lui sont reprochées,
tout en admettant avoir endommagé l’intérieur du véhicule. Ces aveux
partiels
corroborent les constatations policières et les expertises
toxicologiques, qui révèlent un taux d’alcoolémie de 0,67 g/l et la présence
de THC, cocaïne et cocaéthylène dans le sang, confirmant une
consommation récente de stupéfiants.
Le tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs des infractions aux
articles 327 et 329 du Code pénal (menaces verbales et gestuelles), 528 du
Code pénal (destruction volontaire), ainsi qu’à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 (conduite sous influence) sont réunis : les
menaces et gestes étaient explicites et ont causé un état de trouble et
d’alarme chez la victime, les destructions ont été volontaires et commises
en usant de violences, et la conduite a eu lieu en état d’ivresse et sous
l’influence de substances prohibées, rendant la circulation dangereuse.
G) Sur les infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la lutte
contre la toxicomanie
L’instruction et les débats à l’audience ont révélé que PERSONNE1.) a
entretenu, entre fin mars 2024 et le 15 juin 2024, une activité illicite en
lien avec des stupéfiants. Les perquisitions effectuées lors de son
interpellation ont permis la saisie de 162 grammes de cannabis, de six
boulettes suspectées de contenir de la cocaïne, d’une balance de précision,
ainsi que d’un smartphone contenant des photos et vidéos de stupéfiants,
de l’argent liquide et des bijoux, et des conversations avec des
pseudonymes identifiés comme fournisseurs ou clients (rodrigo40i,
tonymontana327, tyson22630, Tiquinho.zzz), utilisant des codes pour
masquer la nature des transactions.
A l’audience du 3 novembre 2025, le prévenu a reconnu avoir consommé
des stupéfiants, les avoir achetés pour son usage personnel, mais
également en avoir remis à certaines connaissances, expliquant qu’il avait
dépanné des copains et utilisé l’argent de ces ventes pour racheter de
nouveaux produits. Ces aveux confirment non seulement la détention et la
consommation, mais aussi la mise en circulation et la remise à autrui,
éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 7, 7-1, 8 et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973.
Le tribunal relève que le dossier contient un virement de 70 euros par
PERSONNE9.) au profit de PERSONNE5.) le 10 mai 2024. Cette
opération est interprétée de manière contradictoire :
- PERSONNE5.) affirme qu’il s’agissait du paiement d’un gramme de
cocaïne vendu par PERSONNE1.), l’argent ayant transité par son compte
avant d’être remis au prévenu,
- PERSONNE9.), entendu par la police, nie tout achat de stupéfiants et
soutient qu’il s’agissait d’un prêt alimentaire consenti lors du pèlerinage
de PERSONNE10.).
Après examen des pièces, le tribunal constate que la date du virement
coïncide avec la période où le prévenu était actif dans la remise de
stupéfiants. Ce constat s’appuie sur un faisceau d’indices concordants :
- la saisie de six boulettes suspectées de contenir de la cocaïne et d’une
balance de précision lors de l’interpellation du prévenu,
- les photographies et vidéos retrouvées sur son smartphone, montrant des
stupéfiants et des sommes d’argent,
- les conversations numériques avec des pseudonymes identifiés comme
fournisseurs ou clients (rodrigo40i, tonymontana327, tyson22630),
utilisant des codes pour masquer la nature des transactions,
- les aveux partiels du prévenu, reconnaissant avoir dépanné des amis en
leur remettant des produits contre rémunération,
- la chronologie rapprochée entre ce virement et d’autres comportements
liés au trafic, notamment les menaces et violences du 15 juin 2024 où des
stupéfiants ont été saisis.
L’explication alternative fournie par PERSONNE11.), bien que plausible,
n’est étayée par aucun élément objectif (absence de preuve de prêt, absence
de lien avec une situation alimentaire urgente).
Le tribunal considère que le virement de 70 euros du 10 mai 2024 constitue
un indice supplémentaire de mise en circulation de stupéfiants par le
prévenu, corroboré par les saisies, les échanges numériques et ses aveux
partiels. Toutefois, l’ensemble des éléments ne révèle pas un trafic
structuré : les agissements apparaissent ponctuels, motivés par la
consommation personnelle et le besoin de financer celle-ci, sans
organisation ni réseau identifié. Cette circonstance sera prise en compte
dans l’appréciation de la gravité des faits et dans la détermination de la
peine.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) durant l’après-midi et le début de soirée du 25 mai 2024, à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé
verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, avec ordre et sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et
aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de coups et
blessures, et en lui intimant de le rencontrer sous peine de le voir
détruire sa porte d’entrée, le mobilier de son domicile et sa voiture,
ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,
respectivement sous condition, causant ainsi un état de trouble et
d’alarme auprès de sa victime.
2) durant la soirée du 27 mai 2024, devant l’SOCIETE3.), sise à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé
verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, avec ordre et sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et
aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de mort, sinon de
coups et blessures, si elle devait décider de le quitter, sous peine de
le voir détruire sa voiture, ainsi que sous peine qu’il la batte à mort,
partant avec ordre, respectivement sous condition, causant ainsi un
état de trouble et d’alarme auprès de sa victime.
3) durant la nuit du 30 mai 2024 au 31 mai 2024, et notamment le 31
mai 2024 vers 4.30 heures, dans l’immeuble sis à ADRESSE5.),
a) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir
menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle, avec ordre et sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et
aux propriétés de PERSONNE5.), en la menaçant de mort, sinon de
coups et blessures, si elle devait décider de quitter l’appartement
dans lequel ils se trouvaient, sous peine de le voir détruire sa voiture,
ainsi que sous peine qu’il la batte à mort, partant avec ordre,
respectivement sous condition, causant ainsi un état de trouble et
d’alarme auprès de sa victime.
b) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en faisant
usage de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule
automobile de la marque Ford, modèle Focus, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), et
détenu par PERSONNE5.) au moment des faits, en y jetant une
pierre ou une brique, et en donnant des coups de pieds contre le pare-
chocs de ladite voiture,
le tout en faisant usage de violences et en proférant des menaces à
l’encontre de PERSONNE5.), notamment en la tenant fermement
par le bras sans la lâcher, alors que sa victime l’implorait de la laisser
partir, et en la menaçant constamment de mort.
4) le 7 juin 2024 vers 22.30 heures, devant l’établissement
SOCIETE2.), sis à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE6.), en lui assénant un coup au visage avec
une bouteille.
5) durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, entre la
frontière belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la
station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par
ADRESSE9.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé
verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, avec ordre et sous condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures, PERSONNE5.), en
lui intimant de le laisser lire les messages qu’elle avait sur son
téléphone portable, partant avec ordre, respectivement sous
condition, menaçant notamment de la tuer et de la mettre ensuite
dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route, ou bien de
brûler le véhicule avec elle à l’intérieur, causant ainsi un état de
trouble et d’alarme auprès de sa victime.
6) durant la matinée du 15 juin 2024, avant 10.00 heures, sur une aire
de repos à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir menacé
par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’atteintes à la personne et
notamment de mort, sinon de coups et blessures PERSONNE5.), en
mimant, tout en tenant un couteau, de poignarder PERSONNE5.),
causant ainsi un état de trouble et d’alarme auprès de sa victime.
7) durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, entre la
frontière belgo-luxembourgeoise en venant de ADRESSE7.) et la
station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par
ADRESSE9.),
en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en usant de
violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’intérieur du
véhicule de la marque Ford, modèle Focus, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO2.), appartenant à PERSONNE2.), et
détenu par PERSONNE5.) au moment des faits, en donnant de
nombreux coups contre le tableau de bord ainsi que l’écran tactile
fixé au tableau de bord et en détruisant la boîte à gants,
le tout en usant de violences et en proférant des menaces à l’encontre
de PERSONNE5.), menaçant notamment de la tuer et de la mettre
ensuite dans le coffre de la voiture avant de continuer sa route ou
bien de brûler le véhicule avec elle à l’intérieur.
8) durant la matinée du 15 juin 2024 avant 10.00 heures, entre la
frontière belgo-luxembourgeoise, en venant de ADRESSE7.), et la
station-essence ENSEIGNE3.), sise à ADRESSE8.), en passant par
ADRESSE9.),
en infraction à l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
que modifiée,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre
de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,67 g par litre
de sang.
b) d’avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer
que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol
(THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de
MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cet
indice grave consistant dans la reconnaissance par le conducteur
d’avoir fait usage de ces substances dans les douze heures précédant
le test, dans le fait que le conducteur est en possession de telles
substances, dans des signes manifestes d’influence d’une telle
substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de
manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, et
dans le fait que le test sommaire de la salive a rendu des résultats
positifs au THC et aux opiacés, et enfin, dans le fait que les tests
sanguins ont donné les résultats suivants :
○THC : 7,45 ng/ml de sang,
○11-THC-OH : 8,36 ng/ml de sang,
○THC-COOH : 268 ng/ml de sang,
○Ester méthylique de l’ecgonine (EME) : 44,2 ng/ml de sang,
○Benzoylecgonine : 987 ng/ml de sang,
○Cocaïne : 13,8 ng/ml de sang,
○Cocaéthylène : 27,2 ng/ml de sang.
9) depuis le 31 mars 2024 et jusqu’au 15 juin 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à la station-
essence SOCIETE1.), sise à ADRESSE8.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et
au règlement grand-ducal modifié pris en son exécution du 20 mars
1974 concernant certaines substances psychotropes,
a) en infraction à l’article 7 point (1) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants,
et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus et
acquis à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de
quantités indéterminées de cocaïne et d’amphétamines, et de les
avoir, pour son usage personnel, acquises à titre onéreux,
transportées et détenues, et notamment d’avoir détenu au moins les
six boules de cocaïne saisies sur sa personne en date du 15 juin 2024.
b) en infraction à l'article 7-1 point (2) de la loi modifiée du 19
février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux du cannabis d’une quantité
supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté et détenu du cannabis d’une quantité
supérieure à 3 grammes, et notamment les 162 grammes de
haschich/résine de cannabis saisis sur sa personne en date du 15 juin
2024.
c) en infraction à l’article 8. point 1.b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des substances
visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et de
cannabis, partant des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
d) en infraction à l’article 8. point 1. a) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une et l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de la
cocaïne et du cannabis, partant des substances visées aux articles 7
et 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
e) en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1.
point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et
utilisé l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8 point
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle
infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8 point 1
de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu
l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants retenues
sub c) et sub d), ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, et d’avoir
utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa
propre consommation et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en
sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions retenues sub c) et d)
et de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 8) a) et
8) b) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 9) d) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub c), d) et e),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage
personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre
eux et en concours réel avec toutes les autres infractions à la loi modifiée
de 1973 retenues.
Les différents cas de menaces et d’endommagements retenus sub 1) à 7)
se trouvent par ailleurs en concours réel entre eux ainsi qu’en concours
réel avec les groupes d’infractions retenus sub 8) et 9), de sorte qu’il y a
encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Les infractions à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de
sa situation personnelle.
Au vu de la gravité des faits ayant entraîné un trouble à la personne de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), ainsi que des dégâts à la voiture de
PERSONNE2.), respectivement au vu de la gravité objective de la mise en
circulation de produits stupéfiants, le tribunal estime qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit
mois, et de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation
précaire de l’intéressé.
Enfin, le casier judiciaire portugais du prévenu renseigne des faits de
menaces, de destruction, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et
d’infractions à la législation sur les armes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu
d’accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis du chef des infractions retenues à sa charge sub 8).
Confiscations
En application des articles 31 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 sur les stupéfiants, le tribunal ordonne la confiscation de
l’ensemble des objets saisis lors de l’interpellation du prévenu, à savoir :
- les 162 grammes de cannabis (haschisch et marihuana),
- les six boulettes de cocaïne,
- la balance de précision,
- le couteau utilisé lors des faits,
- la somme en espèces de 220 euros provenant des activités illicites,
- le smartphone iPhone 11 Pro Max (modèle D431AP, iPhone12,5) ayant
servi à la commission des infractions (communication avec fournisseurs et
clients),
- tout autre accessoire lié à la consommation ou au trafic de stupéfiants
(feuilles à rouler, briquets, etc.).
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 novembre 2025,
PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle avait dû débourser la somme de 420,48
euros pour la réparation de sa voiture Ford Focus endommagée par le
prévenu le 30 mai 2024. Elle a versé à l’audience une convention de prise
en charge des dégâts en question par la SOCIETE4.), laquelle stipule que
la franchise à charge de la demanderesse est en l’espèce du montant précisé
de 420,48 euros.
PERSONNE2.) réclame partant la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer cette somme en réparation de son préjudice matériel.
Au vu des pièces versées à l’audience, la chambre correctionnelle
condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
réclamée de 420,48 euros à titre de préjudice matériel.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la circonstance tenant de l’article 330-1
du Code pénal non retenue à sa charge,
é c a r t e
la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel non
retenu à sa charge au point 5) de l’ordonnance de renvoi,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef des infractions
retenues à sa charge sub 8),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 5.068,15 euros,
o r d o n n e la confiscation des 162 grammes de cannabis (haschisch et
marijuana), des six boulettes de cocaïne, de la balance de précision, du
couteau, de la somme en espèces de 220 euros, du smartphone iPhone 11
Pro Max (modèle D431AP, iPhone12,5), des autres accessoires liés à la
consommation et au trafic de stupéfiants (feuilles à rouler, briquets, etc.)
saisis suivant procès-verbaux numéros 40506, 40507 et 40509 du 15 juin
2024 du commissariat de police d’Atert,
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUATRE CENT VINGT virgule QUARANTE-HUIT (420,48)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 31, 60, 65, 66, 327, 329, 398 et 528 du Code
pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, et des articles 2, 3,
155, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 11 décembre 2025, au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.