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JPLPOLICE_730 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving a non-parked utility vehicle.

Numéro de cause JPLPOLICE_730
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of using a mobile phone while driving a non-parked utility vehicle on a public road. Although the defendant contested the charge, sworn testimony from police officers confirmed the defendant was holding a device with a rear-facing camera. The court applied the relevant traffic regulation to impose a fine of 300 euros and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; A driver of a non-parked vehicle is guilty of using a mobile electronic device with a display while operating the vehicle on a public road.

Mots-clés

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mobile phone use non-parked vehicle utility vehicle traffic contravention Luxembourg police court driver liability public road violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 730/25 not. 3219/25/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 11 décembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 12 juin 2025 et

25 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 12 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 22 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025. Par citation du 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 12 juin 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1661/2025 dressé le 13 mars 2025 par la Police Grandducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 mars 2025 vers 09.30 heures à ADRESSE3.), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. A la même audience, les témoins PERSONNE3.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, et PERSONNE2.), inspecteur adjoint de la Police Grand-ducale, ont cependant déclaré sous la foi du serment qu’ils ont clairement pu voir que PERSONNE1.) tenait un téléphone portable dans sa main droite. L’appareil en question était en effet équipé d’une caméra sur son dos, de sorte à ce qu’il s’agissait avec certitude d’un téléphone portable. Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police et des déclarations sous la foi du serment des témoins que PERSONNE1.) a le 13 mars 2025 vers 09.30 heures à ADRESSE3.) utilisé un téléphone portable en conduisant un véhicule.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « als Fahrer eines Nutzfahrzeuges auf öffentlicher Straße, am 13/03/2025, gegen 09:30 Uhr, ADRESSE3.) Nichteinhalten des Fahrers eines Fahrzeuges welches nicht geparkt ist, des Verbots der Benutzung, des Haltens oder des Umgangs mit einem mobilen elektronischen Gerät mit Display. » Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge à une amende de police de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,50 (quinze virgule cinquante) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER * Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.