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JPLPOLICE_728 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fine appeal due to missing security deposit proof, declaring prior default judgment void.

Numéro de cause JPLPOLICE_728
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a default judgment admissible, voiding the previous ruling that had dismissed the appeal. The defendant argued for a review of the fine, but the court found the initial dismissal correct because the appeal lacked the mandatory proof of security deposit. Consequently, the appeal was rejected again, and the defendant was ordered to pay new court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; While opposition to a default judgment is admissible, an appeal against a fine is irrecevable without proof of security deposit, rendering the appeal void.

Mots-clés

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automated fine appeal security deposit requirement default judgment opposition irrecevabilité réclamation court costs award Luxembourg police court procedural nullity violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
sorte qu’il convient de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 149,
Articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 389 du Code de Procédure pénale
articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 389 du Code de Procédure pénale.
article 177 du Code de Procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
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Texte complet

Jugt n° 728/25

not. 2347/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 11 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 septembre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par

le tribunal de police de et à Luxembourg le 3 juin 2025 sous le numéro 360/25, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu et

en dernier ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire du 20 décembre 2023 rendue à son encontre,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 21,15 euros (vingt et

un euros et quinze centimes). »

Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 25 juin 2025,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.

Par citation du 10 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre le jugement en question.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 360/25 rendu en date du 3 juin 2025 par le Tribunal de Police

de céans par lequel une réclamation introduite par PERSONNE1.) contre une amende

forfaitaire du Procureur d’Etat a été déclarée irrecevable faute de consignation.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 10 juin 2025.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 25 juin 2025, PERSONNE1.) a relevé

opposition contre ce jugement.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à

déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

Vu le procès-verbal n° 668/2024 dressé le 19 janvier 2024 par la Police grand-ducale,

Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés, ensemble

la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du 20 décembre 2023.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) envoyé en date du 18 janvier 2024

aux termes duquel il conteste le montant de l’amende qui lui a été infligée par le

Procureur d’Etat.

Vu la citation à prévenu avec mention que PERSONNE1.) est actuellement sans

domicile, ni résidence connus.

Vu l’article 389 paragraphe (1) du Code de Procédure pénale qui dispose que lorsque

l’acte à signifier ou à notifier concerne une personne n’ayant ni domicile, ni domicile

élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications

sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l’insertion d’un avis dans un

journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d’un avis sur le site internet des

autorités judiciaires.

Vu l’avis publié le 14 mars 2025 sur le site internet des autorités judiciaires

(justice.public.lu) portant à la connaissance de PERSONNE1.) qu’il est cité à

comparaître devant le tribunal de police de ce siège à l’audience publique du 6 mai 2025.

Bien que régulièrement cité, le prévenu n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2025, de

sorte qu’il convient de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 149,

alinéa 1er du Code de Procédure pénale.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a convoqué PERSONNE1.) par

devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application

de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même

suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 18/01/2024 contre la décision

d’amende forfaitaire du 20/12/2023 dans le dossier CSA2323421701,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un système

de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 11/06/2023, vers 18:13 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53km/h, le dépassement étant inférieur ou égal

à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal n° 668/2024 précité qu’en date du 11 juin 2023, à 18:13

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE2.) à un

endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le

véhicule de marque BMW, SERIE 3, portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)

qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 56 km/h. Une vitesse

de 53 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-

ducale lui adressa en date du 13 juin 2023 un premier avis de constatation. En l’absence

de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du

28 août 2023 par courrier recommandé un second avis de constatation reçue par le

destinataire en date du 31 août 2023 suivant les énonciations du procès-verbal dressé en

cause.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les délais

impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du

Procureur d’Etat datée du 20 décembre 2023 d’une amende forfaitaire de 98.- euros

conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été envoyée à

PERSONNE1.) en date du 20 décembre 2023 et reçue par ce dernier en date du 2 janvier

2024.

Par courrier envoyé en date du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police

grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel il conteste le montant de l’amende

de 98.- euros qui fait l’objet de la décision rendue par le Procureur d’Etat.

La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation

formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de

consignation du montant de l’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du

délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en

vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite,

motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée

de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende

forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la justification de

la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire de

sorte que sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le

tribunal de police statue en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu et en

dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le

numéro 360/25 rendu en date du 3 juin 2025 ;

statuant à nouveau :

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire du 20 décembre 2023 rendue à son encontre,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 28,10 (vingt-huit virgule

dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des

articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 389 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation

conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie

condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du

Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de

pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.