Court dismisses penalty notice due to flawed service, then convicts defendant for red light running.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original penalty notice void because it was not properly served to the defendant. Although the defendant successfully opposed the initial fine, the court found the traffic violation established and convicted the defendant for running a red light. The final judgment imposed a reduced fine of 200 euros and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale; The court may declare a penalty notice void due to defective service but still convict the defendant if the underlying facts are proven and the defendant appears in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 726/25
not. 8698/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 11 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 2 avril 2025 et
11 septembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 3168 rendue le 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a été
condamné du chef d’une infraction au code de la route à un montant de 500 euros ainsi
qu’aux frais de notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 mars 2025.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 28 mars 2025, PERSONNE1.)
releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 2 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal
de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre
l’ordonnance pénale en question.
En date du 23 avril 2025, l’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 25 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance pénale numéro 3168/24 rendue en date du 11 novembre 2024 par le
Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamnée au paiement
d’un montant de 500 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) à une date qui ne ressort pas à
l’exclusion de tout doute du dossier répressif, les documents retournés par les autorités
allemandes suite à la demande de notification étant incomplètes.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 28 mars 2025, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre ce jugement.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 10761/2023 dressé en date du 1er septembre 2023 par la
Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que personne
pécuniairement responsable, le 17 mai 2023 vers 00.36 heures à ADRESSE3.), commis
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.), l’infraction suivante :
« Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
A l’audience du Tribunal du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction mise à sa charge.
A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis
de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction,
comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation
prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction
à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation
routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au
moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Il résulte des déclarations du prévenu et des éléments du dossier répressif que
PERSONNE1.) est la propriétaire du véhicule PEUGEOT immatriculé NUMERO1.).
Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause que ce véhicule a été flashé par un
système de contrôle automatisé en date du 17 mai 2023 vers 00.36 heures à ADRESSE3.)
alors qu’il a franchi le marquage au sol devant un feu tricolore tourné au rouge.
L’infraction mise à charge de la prévenue ressort partant à suffisance des éléments du
dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-
ducale.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction libellée à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule immatriculé « NUMERO1.) » et constatée au moyen d’un système de contrôle
et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 17 mai 2023 vers 00.36 heures à ADRESSE3.),
Inobservation du signal coloré lumineux rouge. ».
Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne
pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière,
au paiement d’un montant de 200 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de
défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de
céans sous le numéro 3168/24 en date du 11 novembre 2024;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un
montant de 200 (deux cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 42,30 (quarante-
deux virgule trente) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.