Plaintiff wins debt judgment but loses request for payment delay and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendants to pay €5,705.42 plus interest, but rejected their request for a payment delay due to lack of financial proof. Additionally, the claim for provisional execution was dismissed because no urgency or danger to the judgment was demonstrated. The defendants were also ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A payment delay requires a credible financial projection and is granted only with judicial reserve; provisional execution requires proven urgency or peril, not merely the existence of a debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 4097/25
Dossier n° L-CIV-457/25
Audience publique du 11 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS, établie et
ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B255262, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître
Michelle CLEMEN, avocat, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne,
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 25 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à
l’audience
publique
du
jeudi,
18 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-457/25.
A l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire fut contradictoirement fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00
heures, salle JP.0.15.
Par courriel respectivement courrier du 19 septembre 2025, la partie
demanderesse et les parties défenderesses furent informées que, pour des
raisons d’organisation interne et compte tenu d’un problème de composition du
Tribunal, l’affaire sera appelée non pas à l’audience publique du
11 novembre 2025, mais à celle du jeudi, 13 novembre 2025 à 15.00 heures,
salle JP.0.02.
A l’audience publique du 13 novembre 2025, la mandataire de la partie
demanderesse, Maître Michelle CLEMEN, avocat, en remplacement de Maître
Michaël PIROMALLI, avocat, et les parties défenderesses, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit du 25 août 2025 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)) a fait donner citation
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de
et à Luxembourg pour les y voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout au paiement du montant de 5.705,42 euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la mise
en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ce avec
majoration du taux d’intérêt de 3 points à partir du 3e mois suivant la signification
du jugement à intervenir. Elle sollicite en outre la condamnation des parties
défenderesses à une indemnité de procédure de 1.000,- euros et aux frais et
dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux
termes
de
la
citation,
SOCIETE1.)
soutient
que,
le 8 mars 2023 vers 11.00 heures, PERSONNE2.), au volant du véhicule
ALIAS1.)
immatriculé
sous
le
numéro
NUMERO2.),
appartenant
à
PERSONNE1.), a coupé, en sortant d’un parking, la priorité à PERSONNE3.)
pilotant le véhicule Mercedes, immatriculé sous le numéroNUMERO3.). Le
véhicule de PERSONNE3.) était assuré au moment de l’accident auprès de
SOCIETE1.). Le véhicule appartenant à
PERSONNE1.)
et conduit par
PERSONNE2.) n’était pas valablement assuré.
L’accident aurait eu pour origine le comportement fautif de PERSONNE2.) de
sorte que la responsabilité de l’accident survenu incomberait à celui-ci sur base
de l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.
En laissant conduire PERSONNE2.), tout en sachant que son véhicule n’était
pas assuré, PERSONNE1.) aurait violé les dispositions de l’article 28 de la loi du
16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs.
SOCIETE1.), en tant qu’assureur des dégâts matériels du véhicule de
PERSONNE3.), aurait procédé au paiement de 10.955,42 euros. Elle se
trouverait ainsi subrogée dans les droits de son assuré sur base de l’article 52
de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
A la suite d’un courrier de mise en demeure, les parties défenderesses auraient
reconnu leurs responsabilités et des paiements d’un montant total de 5.250,-
euros seraient intervenus. Actuellement, le solde de 5.705,42 euros resterait dû.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
déclarent d’accord avec la demande principale, mais ils demandent des délais
de paiement.
La responsabilité est reconnue par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils ne
contestent ni les circonstances de l’accident, ni la responsabilité exclusive de
PERSONNE2.) dans la genèse de l’accident.
Il y a lieu de déclarer la demande formulée par SOCIETE1.) fondée à l’égard de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour le montant réclamé, non contesté et
justifié par les pièces versées au dossier.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 5.705,42
euros avec les intérêts à partir du 25 août 2025, date de la demande en justice.
Aucune solidarité légale ou conventionnelle n’est établie en l’espèce, de sorte
que le montant redu l’est de manière conjointe.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit
à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Quant aux délais de paiement sollicités par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il
est rappelé qu’aux termes de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point
forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour
le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites toutes choses demeurant en
état.
Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à
l’expiration du terme sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa
dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière (cf. TAL 30 mars
2007, n° 98050 du rôle).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne versent aucune pièce de nature à conforter
leur prétendue situation financière précaire.
La demande en obtention de délais de paiement est, par conséquent, à rejeter.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de déclarer sa demande non fondée.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre conjointement à charge de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 5.705,42 euros avec les intérêts à partir
du 25 août 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiements à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.),
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière