Court dismisses tenant's request for a bank guarantee in summary bail proceedings due to lack of monetary authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a 4,600 euro bank guarantee inadmissible in summary bail proceedings. Although the tenant argued for the guarantee to secure lease obligations, the court noted the defendant did not appear and the request was not contested. The decision rested on the statutory limitation that the Justice of the Peace lacks authority to award monetary sums in summary proceedings, reserving such power for the full court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 24 loi modifiée 21 sept. 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 15 al. 1er N.C.P.C.: The Justice of the Peace in summary bail proceedings lacks the authority to order monetary payments or bank guarantees, as such measures fall outside the scope of provisional measures permitted under Article 15 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No.
/25
L-BAIL-974/25
O R D O N N A N C E
rendue le 11 décembre 2025 en matière de référé - bail à loyer
par Nous, Patrice HOFFMANN, Juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Simão
FREITAS,
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne comparant pas à l’audience
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27
novembre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a en outre fait convoquer aux termes de sa
requête PERSONNE3.) qui, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée.
PERSONNE1.) déclara renoncer à toute demande contre PERSONNE3.).
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête entrée au greffe le 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en
matière de référé bail à loyer.
PERSONNE1.)
déclara
renoncer à toute demande formulée à l’égard de
PERSONNE3.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) entend voir condamner PERSONNE2.) au versement ou à la fourniture,
sous peine d’astreinte, d’une garantie bancaire locative de 4.600,- euros, pour garantir
la bonne exécution de toutes les obligations, principales et accessoires, découlant du
bail signé entre parties le 26 juin 2025. Il demande en outre la condamnation de
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution
provisoire sans caution du « jugement » à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée PERSONNE2.) n’a comparu ni en personne ni par
mandataire. La convocation ayant été remise à personne, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des
articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience, la partie demanderesse a résumé le contenu de sa requête.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui
statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur, Procédure
civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées et J. P.
Esch/Alzette 24.10.2006 N° 2313 et 2315 du répertoire et références y citées).
Il y a lieu de relever que l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation dispose que « le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes
mesures provisoires, et notamment fixer le loyer provisoire. Sont applicables les articles
15, 16 et 17 du Nouveau Code de procédure civile ».
L’article 15, alinéa 1er prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il y a néanmoins lieu de relever que les dispositions de l’article 933, alinéa 2 du nouveau
code
de
procédure
civile
relative
au
référé-provision
devant
le
Tribunal
d’arrondissement, n’ont pas été reprises en ce qui concerne les dispositions relatives à
la Justice de Paix, en l’occurrence les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure
civile, ce qui a comme conséquence qu’aucune condamnation à une somme d’argent
ne peut être prononcée par le Juge de paix statuant en matière de référé.
Comme ledit article 24 confère exclusivement au Juge de paix, statuant en matière de
référé, le pouvoir de fixer le loyer provisoire, mais ne lui a pas attribué la compétence
pour allouer des sommes au titre d’arriérés de loyers ou d’autres sommes d’argent, la
demande de PERSONNE1.), visant à obtenir du tribunal saisi, statuant en « référé »,
une condamnation de PERSONNE2.) au versement ou à la « fourniture » du montant
de 4.600,- euros est à déclarer irrecevables.
Au cas où le demandeur entend se faire remettre une garantie bancaire à première
demande, il y a lieu de rappeler que l’article 15 alinéa 3 dispose que le juge de paix peut
toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Or, en l’espèce PERSONNE1.) demande la fourniture d’une garantie bancaire sur base
des dispositions contractuelles qui n’auraient pas été respectées.
Le tribunal relève que la demande formulée ne constitue pas une mesure provisoire ou
conservatoire, mais une demande à introduire devant le juge de paix siégeant en matière
de bail à loyer au fond de sorte que la requête introduite est à déclarer irrecevable.
P a r
c e s
m o t i f s
Nous, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de référé-
bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à tout demande formulée à l’égard de
PERSONNE3.),
déclarons
irrecevable la demande relative à la fourniture d’une garantie locative à
hauteur de 4.600,- euros,
laissons les frais et dépens de la présente instance à charge de PERSONNE1.).
Faite à Luxembourg, le 11 décembre 2025
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé