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JPLBAIL_4100 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's request for a bank guarantee in summary bail proceedings due to lack of monetary authority.

Numéro de cause JPLBAIL_4100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's request for a 4,600 euro bank guarantee inadmissible in summary bail proceedings. Although the tenant argued for the guarantee to secure lease obligations, the court noted the defendant did not appear and the request was not contested. The decision rested on the statutory limitation that the Justice of the Peace lacks authority to award monetary sums in summary proceedings, reserving such power for the full court.

Regeste Legislator

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Art. 24 loi modifiée 21 sept. 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 15 al. 1er N.C.P.C.: The Justice of the Peace in summary bail proceedings lacks the authority to order monetary payments or bank guarantees, as such measures fall outside the scope of provisional measures permitted under Article 15 of the New Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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summary proceedings bail to rent bank guarantee monetary award Justice of the Peace inadmissible request provisional measures condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 24 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Il y a lieu de relever que l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
Art. 15 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
L’article 15, alinéa 1er prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut
Art. 15 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 15, alinéa 1er prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut
Art. 78 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui
Art. 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 80 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
Il y a néanmoins lieu de relever que les dispositions de l’article 933, alinéa 2 du nouveau

Jurisprudence citée

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J. P. Esch/Alzette 24.10.2006 N° 2313 et 2315 du répertoire
Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 538
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Texte complet

Répertoire No.

/25

L-BAIL-974/25

O R D O N N A N C E

rendue le 11 décembre 2025 en matière de référé - bail à loyer

par Nous, Patrice HOFFMANN, Juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Simão

FREITAS,

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

ne comparant pas à l’audience

F a i t s

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 novembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27

novembre 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a en outre fait convoquer aux termes de sa

requête PERSONNE3.) qui, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée.

PERSONNE1.) déclara renoncer à toute demande contre PERSONNE3.).

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête entrée au greffe le 5 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix, siégeant en

matière de référé bail à loyer.

PERSONNE1.)

déclara

renoncer à toute demande formulée à l’égard de

PERSONNE3.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) entend voir condamner PERSONNE2.) au versement ou à la fourniture,

sous peine d’astreinte, d’une garantie bancaire locative de 4.600,- euros, pour garantir

la bonne exécution de toutes les obligations, principales et accessoires, découlant du

bail signé entre parties le 26 juin 2025. Il demande en outre la condamnation de

PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution

provisoire sans caution du « jugement » à intervenir.

Bien que régulièrement convoquée PERSONNE2.) n’a comparu ni en personne ni par

mandataire. La convocation ayant été remise à personne, il y a lieu de statuer par

jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des

articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience, la partie demanderesse a résumé le contenu de sa requête.

Appréciation

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui

statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans

la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui

s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur, Procédure

civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées et J. P.

Esch/Alzette 24.10.2006 N° 2313 et 2315 du répertoire et références y citées).

Il y a lieu de relever que l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation dispose que « le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes

mesures provisoires, et notamment fixer le loyer provisoire. Sont applicables les articles

15, 16 et 17 du Nouveau Code de procédure civile ».

L’article 15, alinéa 1er prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le juge de paix peut

ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l’existence d’un différend ».

Il y a néanmoins lieu de relever que les dispositions de l’article 933, alinéa 2 du nouveau

code

de

procédure

civile

relative

au

référé-provision

devant

le

Tribunal

d’arrondissement, n’ont pas été reprises en ce qui concerne les dispositions relatives à

la Justice de Paix, en l’occurrence les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure

civile, ce qui a comme conséquence qu’aucune condamnation à une somme d’argent

ne peut être prononcée par le Juge de paix statuant en matière de référé.

Comme ledit article 24 confère exclusivement au Juge de paix, statuant en matière de

référé, le pouvoir de fixer le loyer provisoire, mais ne lui a pas attribué la compétence

pour allouer des sommes au titre d’arriérés de loyers ou d’autres sommes d’argent, la

demande de PERSONNE1.), visant à obtenir du tribunal saisi, statuant en « référé »,

une condamnation de PERSONNE2.) au versement ou à la « fourniture » du montant

de 4.600,- euros est à déclarer irrecevables.

Au cas où le demandeur entend se faire remettre une garantie bancaire à première

demande, il y a lieu de rappeler que l’article 15 alinéa 3 dispose que le juge de paix peut

toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui

s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble

manifestement illicite.

Or, en l’espèce PERSONNE1.) demande la fourniture d’une garantie bancaire sur base

des dispositions contractuelles qui n’auraient pas été respectées.

Le tribunal relève que la demande formulée ne constitue pas une mesure provisoire ou

conservatoire, mais une demande à introduire devant le juge de paix siégeant en matière

de bail à loyer au fond de sorte que la requête introduite est à déclarer irrecevable.

P a r

c e s

m o t i f s

Nous, Patrice HOFFMANN, juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de référé-

bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à tout demande formulée à l’égard de

PERSONNE3.),

déclarons

irrecevable la demande relative à la fourniture d’une garantie locative à

hauteur de 4.600,- euros,

laissons les frais et dépens de la présente instance à charge de PERSONNE1.).

Faite à Luxembourg, le 11 décembre 2025

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Simao FREITAS

Greffier assumé