Tenant eviction granted for unlawful occupation; procedural costs denied due to lack of inequity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants are unlawful occupants and ordered their eviction within two months while setting the monthly occupation rent at 855 euros. The landlord successfully proved the contract's expiration and the tenants' continued occupation without legal basis. However, the request for procedural costs was rejected because the tenants did not demonstrate the inequity required by law, and the request for provisional execution was denied due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court orders eviction for unlawful occupants and sets occupation rent, but denies procedural costs absent proof of inequity and refuses provisional execution without established urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4082/25
L-BAIL 725/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 11 DECEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), fondation œuvrant dans le domaine social et
approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par Maître Déborah HOPP, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège
social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-11, route d’Esch, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
ET:
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
_________________________________________________
FAITS :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 6 août 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 16
octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 20 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP 1.19
lors de lors de laquelle Maître Déborah HOPP se présenta pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Céline CORBIAUX comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Exposé du litige
Par requête déposée le 6 août 2025, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’occupation en
date du 14 juillet 2021, sinon voir prononcer la résiliation du contrat de
mise à disposition du logement,
-
constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni
titre du logement mis à disposition depuis le 15 janvier 2025,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux mis
à disposition endéans deux semaines à partir de la notification du
jugement à intervenir,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 855.- euros,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure
de 600.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; et
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, la SOCIETE1.) expose avoir, par contrat de mise à disposition
et d’utilisation daté du 4 juillet 2018 avec effet au 15 juillet 2018, mis à disposition de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), une maison sise à L-ADRESSE2.) contre paiement
d’une indemnité d’occupation de 855.- euros par mois. La durée du contrat aurait été
limitée à trois années.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021, la requérante
aurait dénoncé ce contrat avec effet au 14 juillet 2021, en respectant le terme ainsi que
le préavis contractuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2021, la requérante
aurait accordé aux parties défenderesses un premier sursis conditionnel d’un an
jusqu’au 14 juillet 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août
2022, la requérante aurait accordé aux parties défenderesses un deuxième sursis
conditionnel d’un an jusqu’au 14 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé
de réception du 10 juillet 2023, la requérante aurait accordé aux parties défenderesses
un troisième sursis conditionnel de six mois jusqu’au 14 janvier 2024. Par courrier
recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024, la requérante aurait accordé
aux parties défenderesses un quatrième sursis conditionnel de six mois jusqu’au 14
juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024,
la requérante aurait accordé aux parties défenderesses un cinquième et ultime sursis
conditionnel de six mois jusqu’au 14 janvier 2025.
Malgré les cinq sursis accordés et malgré mises en demeure des 5 mars et 30 avril
2025, les parties défenderesses refuseraient cependant de quitter les lieux, de sorte
qu’elles devraient être considérées comme occupants sans droit ni titre depuis le 15
janvier 2025.
A l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025, la SOCIETE1.) a réitéré ses
prétentions et moyens.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté qu’il y a lieu de constater que le contrat a
valablement été résilié. En se référant aux pièces versées à l’audience, elles ont fait
valoir qu’elles auraient effectué de nombreuses démarches pour trouver un autre
logement, mais sans succès jusqu’à présent. Dès lors il y aurait lieu de leur accorder
un délai de trois à six mois pour sortir du logement en question. Elles ont finalement
contesté l’indemnité de procédure réclamée par la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) s’est opposée à un délai supplémentaire alors que les parties
défenderesses se seraient vu accorder cinq sursis conditionnels et qu’elles auraient
entamé des démarches pour la recherche d’un nouveau logement qu’à partir de
septembre 2025, alors qu’elles savaient depuis des années qu’elles devaient quitter le
logement.
Appréciation
Résiliation et déguerpissement
Il ressort des pièces versées que suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation
du 4 juillet 2018, une maison sise à L-ADRESSE2.), a été mise à disposition de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par la SOCIETE1.).
Il ressort dudit contrat qu’en principe la durée de mise à disposition n’excèdera pas
trois ans, même en cas de relogement par l’Agence Immobilière Sociale au cours de
cette période.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021, la SOCIETE1.)
a résilié le contrat de mise à disposition avec effet au 14 juillet 2021 et cinq sursis
successifs ont été accordés, sur demandes, aux parties défenderesses jusqu’au 14
janvier 2025.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) de voir constater
l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation au 14 juillet 2021 et de
déclarer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupants sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE2.), depuis le 15 janvier 2025.
La demande de la SOCIETE1.) de voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
au déguerpissement est dès lors également fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient
de rappeler qu’elles ont connaissance, depuis la signature du contrat de mise à
disposition le 4 juillet 2018, que le contrat n’excédera pas en principe trois années et
que, malgré l’octroi de cinq sursis successifs, elles n’ont toujours pas quitté les lieux.
Il ressort certes des pièces versées par les parties défenderesses qu’elles ont effectué
des recherches utiles pour trouver un logement, mais ce qu’à partir de septembre 2025,
alors qu’elles savaient depuis des années qu’elles devaient quitter le logement.
Au vu des développements qui précèdent, mais en tenant compte de la situation
précaire des parties défenderesses, il y a lieu de leur accorder un délai de
déguerpissement de deux mois à compter de la notification du jugement.
Fixation de l’indemnité d’occupation
La SOCIETE1.) demande à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 855.-
euros par mois d’occupation.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le
preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur,
corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération
notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La
valeur locative peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter la
preuve que le préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des
parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de
l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou
ordonnera une expertise (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail, n° 228 ; Marianne Harles,
Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence, n° 189, P. 31, p. 377 ; TAL, 21
décembre 2007, n° 111.396 du rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’ancienne participation financière telle
que prévue dans le contrat de mise à disposition et d’utilisation.
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 855.- euros.
Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En l’absence de preuve de l’iniquité requise par la loi, la demande de la SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande recevable ;
constate que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement a
valablement pris fin le 14 juillet 2021 ;
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.), à partir du 15 janvier 2025 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans le délai de deux mois après la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe
l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) au montant de 855.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière