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JPLBAIL_4079 Généré par l'IA

Court orders eviction of asylum seeker from state housing after five-year occupancy without legal title.

Numéro de cause JPLBAIL_4079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate state-provided housing within 40 days. The State argued that the defendant had occupied the premises without legal title since December 2021, despite receiving refugee status in 2020. The court found the eviction justified due to the prolonged occupancy and lack of active housing search, while declining provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; The court may order immediate eviction of a tenant occupying state housing without legal title when no active search for alternative accommodation is demonstrated, even if the tenant holds refugee status.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without title state housing eviction asylum seeker occupancy provisional execution refusal indemnity of procedure dispositions spéciales pour le Luxembourg procédure contentieuse régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 240 N.C.P.C.
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 4079/25

L-BAIL-347/25

Audience publique du 11 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),

établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître

Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

12 juin 2025, puis refixée au 20 novembre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de

Maître Marc THEWES, et Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître

Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE1.), un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 15 avril 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, en

matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et d’occupation sans droit ni titre,

aux fins de :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 26 janvier 2021

pour quitter les lieux,

-

voir déclarer PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre du logement en

question et partant ordonner son déguerpissement dans un délai d’un mois

à partir de la notification du jugement à intervenir,

-

voir condamner PERSONNE1.) à un montant de 250 euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logée temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure

réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 18 décembre 2020, de

sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, elle n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et elle aurait

partant été obligée de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des

raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA

aurait continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures

pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 26 janvier 2021, la partie défenderesse se

serait engagée à libérer les lieux pour le 18 décembre 2021 au plus tard et à payer

à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE1.) occuperait toujours les lieux.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire, confirme demeurer indûment

dans les lieux mis à disposition par l’ETAT et sollicite un délai de déguerpissement

de six mois.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) de la protection internationale le 18

décembre 2020, l’ONA a continué à la loger de manière temporaire dans ses

structures sises à L-ADRESSE1.), pour lui permettre d’effectuer des démarches

tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 26 janvier 2021, PERSONNE1.) s’est

engagée à libérer les lieux en question pour le 18 décembre 2021 au plus tard et à

payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation.

Celles-ci sont toutes acquittées.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a lieu de

constater que depuis le 18 décembre 2021, PERSONNE1.) est occupant sans droit

ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Dans la mesure où le défendeur occupe les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir son expulsion.

Etant donné que le défendeur ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis

à sa disposition pendant encore près de cinq ans après l’obtention du statut de

réfugié PERSONNE1.) le 18 décembre 2020, et compte tenu encore de la pénurie

de logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas

justifié de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à 40 jours à partir de

la notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

la dit fondée ;

constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous ceux

qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière