Court orders eviction of asylum seekers for unlawful occupancy after three years of stay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering two asylum seekers to vacate a reception center housing they had occupied since April 2023. The defendants, who received refugee status in April 2022, failed to demonstrate active efforts to secure private accommodation despite the housing shortage. Consequently, the court declared their occupancy unlawful and mandated eviction within two months without granting provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The State may validly request expulsion of occupants without right or title, and the court may order eviction within a short period if the occupants cannot justify active search for new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4078/25
L-BAIL-346/25
Audience publique du 11 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),
établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 juin 2025, puis refixée au 20 novembre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de
Maître Marc THEWES, et Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître
Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un logement dans une
structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure
géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 15 avril 2025, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en
matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 mai 2022 pour
quitter les lieux,
-
voir déclarer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupants sans droit ni
titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement
dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à un montant de 250
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
C. L’argumentaire des parties
L’ETAT
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient obtenu la protection internationale le
13 avril 2022, de sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du
18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale
et de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles
d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et
ils auraient partant été obligés de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et
pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg,
l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de manière
temporaire dans ses structures pour leur permettre d’effectuer des démarches
tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, les parties défenderesses se
seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er avril 2023 au plus tard et à payer à
l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occuperaient toujours
les lieux.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire, confirment
demeurer indûment dans les lieux mis à disposition par l’ETAT et sollicitent un
délai de déguerpissement de six mois.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en tant que demandeurs de protection
internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par
l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois
de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire
des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la protection
internationale le 13 avril 2022, l’ONA a continué à les loger de manière temporaire
dans ses structures sises à L-ADRESSE1.), pour leur permettre d’effectuer des
démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er avril 2023
au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation. Celles-ci sont toutes acquittées.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de
constater que depuis le 1er avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir leur expulsion.
Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un
nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du
logement mis à leur disposition pendant encore près de trois ans après l’obtention
du statut de réfugié par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 13 avril 2022, et
compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection
internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement
supérieur à deux mois à partir de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont
à mettre à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
la dit fondée ;
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans
droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à
partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière