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JPLBAIL_4078 Généré par l'IA

Court orders eviction of asylum seekers for unlawful occupancy after three years of stay.

Numéro de cause JPLBAIL_4078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering two asylum seekers to vacate a reception center housing they had occupied since April 2023. The defendants, who received refugee status in April 2022, failed to demonstrate active efforts to secure private accommodation despite the housing shortage. Consequently, the court declared their occupancy unlawful and mandated eviction within two months without granting provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The State may validly request expulsion of occupants without right or title, and the court may order eviction within a short period if the occupants cannot justify active search for new housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupancy asylum seekers eviction order reception center provisional execution housing shortage peace court procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 4078/25

L-BAIL-346/25

Audience publique du 11 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),

établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son

directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en

remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

12 juin 2025, puis refixée au 20 novembre 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de

Maître Marc THEWES, et Maître Samuel BECHATA, en remplacement de Maître

Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), un logement dans une

structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure

géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 15 avril 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en

matière d’occupation sans droit ni titre, aux fins de :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 mai 2022 pour

quitter les lieux,

-

voir déclarer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupants sans droit ni

titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement

dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à un montant de 250

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), en tant que demandeurs de protection internationale, ont été logés

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient obtenu la protection internationale le

13 avril 2022, de sorte que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du

18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale

et de protection temporaire, ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles

d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et

ils auraient partant été obligés de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et

pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg,

l’ONA aurait continué à loger PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de manière

temporaire dans ses structures pour leur permettre d’effectuer des démarches

tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, les parties défenderesses se

seraient engagées à libérer les lieux pour le 1er avril 2023 au plus tard et à payer à

l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occuperaient toujours

les lieux.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire, confirment

demeurer indûment dans les lieux mis à disposition par l’ETAT et sollicitent un

délai de déguerpissement de six mois.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en tant que demandeurs de protection

internationale, ont été logés temporairement dans la structure d’accueil géré par

l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois

de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire

des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la protection

internationale le 13 avril 2022, l’ONA a continué à les loger de manière temporaire

dans ses structures sises à L-ADRESSE1.), pour leur permettre d’effectuer des

démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) se sont engagés à libérer les lieux en question pour le 1er avril 2023

au plus tard et à payer à l’ETAT, en guise de contrepartie financière, une indemnité

d’occupation. Celles-ci sont toutes acquittées.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des défendeurs, il y a lieu de

constater que depuis le 1er avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Dans la mesure où les défendeurs occupent les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les défendeurs ne justifient pas de recherches actives d’un

nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du

logement mis à leur disposition pendant encore près de trois ans après l’obtention

du statut de réfugié par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 13 avril 2022, et

compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection

internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement

supérieur à deux mois à partir de la notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont

à mettre à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

la dit fondée ;

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à

partir de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces

derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière