Court allows partial civil claim for moral damages but dismisses material damage claim in theft case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil action admissible in form but dismissed the claim for material damage as unfounded. While the court found no evidence of financial loss, it recognized the victim's moral prejudice resulting from the theft. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,000 euros for moral damages and 500 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 and 330-1 of the Penal Code; Article 189 of the Code of Criminal Procedure: In theft cases, material damage claims are dismissed if no loss is proven, but moral damages remain compensable for the victim's suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3383/2025
not. 13876/25/CD
ex.p./s.prob (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Samira BELLAHMER, Avocat à la
Cour, demeurant à Dudelange,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en
remplacement de Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 28 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, infraction aux articles 327 alinéa
2 et 330-1 du Code pénal ; principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du
Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Samira BELLAHMER, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
13876/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 28 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et notamment entre le 29 mars 2025, pendant l’après-midi, et le 30 mars 2025, vers
4.25 heures, à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, notamment en :
-
lui donnant un coup avec la main dans le visage, sur la joue droite,
-
la tirant par les cheveux,
-
jetant plusieurs objets indéterminés sur elle,
-
l’immobilisant avec une main sur le sol tout en la prenant par la gorge avec l’autre main,
-
la prenant plusieurs fois par la gorge,
-
lui donnant un coup avec la tête,
-
bloquant sa tête entre ses jambes tout en lui donnant des coups,
-
la giflant et lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête,
lui causant les blessures constatées dans le certificat médical émis par le Dr. PERSONNE4.)
en date du 31 mars 2025, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il va la tuer,
partant sans ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche principalement sub 3. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
sœur, PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui donnant plusieurs
gifles, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel, sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance
aggravante.
À l’audience publique du 26 novembre 2025, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits
mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions mises à charge du prévenu sub 1., 2. et 3. principalement, sont encore établies
tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 11954/2025 du 30 mars 2025 dressé
en cause, des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
ainsi que de la gravité des blessures subies par les victimes et constatées par les agents
policiers et par le docteur PERSONNE4.) par certificat médical du 31 mars 2025 afférent à
celles celles subies par PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le 29 mars 2025, pendant l’après-midi, et le 30 mars 2025, vers 4.25 heures, à
ADRESSE3.),,
1. en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites
ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, notamment en :
-
lui donnant un coup avec la main dans le visage, sur la joue droite,
-
la tirant par les cheveux,
-
jetant plusieurs objets indéterminés sur elle,
-
l’immobilisant avec une main sur le sol tout en la prenant par la gorge avec l’autre
main,
-
la prenant plusieurs fois par la gorge,
-
lui donnant un coup avec la tête,
-
bloquant sa tête entre ses jambes tout en lui donnant des coups,
-
la giflant et lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête,
lui causant les blessures constatées dans le certificat médical émis par le Dr.
PERSONNE4.) en date du 31 mars 2025, avec la circonstance que les blessures faites
ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, PERSONNE2.), pré qualifiée, en lui disant notamment qu’il
va la tuer, partant sans ordre ou condition,
3. en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une sœur, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa sœur,
PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg, notamment en lui donnant plusieurs
gifles, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel ».
Quant à la peine
Les préventions retenues sub. 1 et 2. à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la prévention retenues sub. 3 à
son encontre, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups et faire des
blessures au conjoint entraînant une incapacité de travail personnel sans préméditation d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal,
le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à
l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre une personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement ou contre un ascendant légitime d’une personne visée sub 1.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Au vu du repentir introspectif du prévenu, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, avec les conditions
plus amplement définies au dispositif du présent jugement.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du
Code pénal, de ne pas prononcer d'amende à l’encontre d’PERSONNE1.).
AU CIVIL
À l’audience publique du 26 novembre 2025, Maître Alexandra FRIIO, Avocat, en
remplacement de Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
s’est constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3.515,14 euros.
Le Tribunal rappelle qu’il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une
Chambre correctionnelle dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la
partie civile, et d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la
prévention retenue à charge du prévenu.
L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction
pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les conséquences
dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par
un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T II, no 118, p.58 in CSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17 V). Le principe de
réparation intégrale implique que le Tribunal indemnise tout le dommage, mais rien que le
dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil.
Le Tribunal constate d’emblée que le prévenu a été retenu dans les liens des infractions de
coups et blessures et de menaces d’attentat et les frais déboursés pour nettoyer et repeindre
les « dégâts causés par Monsieur PERSONNE1.) » sont sans lien causal direct avec ces
infractions.
S’agissant des séances de kinésithérapie, il apparaît qu’elles ont été prodiguées près de six
mois après les faits. En l’absence de toute précision quant à leur justification, le lien de
causalité avec l’infraction de coups et blessures retenues à l’encontre du prévenu laisse d’être
établi.
La demande d’indemnisation du préjudice matériel est dès lors à déclarer non fondée.
En outre, la partie civile demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 4.000 euros.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir
réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal
évalue le préjudice moral subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de
1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de
1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par
elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 51,32 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois
(3) ans en lui imposant les obligations suivantes :
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
auprès du service « RIICHT ERAUS » en relation avec son agressivité, sinon de toute
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six mois au Parquet Général,
Service de l’Exécution des Peines,
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande à titre du préjudice matériel non fondée,
d é c l a r e
la demande à titre du préjudice moral
fondée
pour le montant de
mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629,
629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Cyntia WOLTER, Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.