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TALCH16_3382 Généré par l'IA

Court convicts defendant of customs fraud and orders payment of civil damages to two private parties.

Numéro de cause TALCH16_3382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code, including customs fraud, and sentenced him to six months of imprisonment with a five-year probation period. The court found the defendant liable for civil damages, ordering him to pay 100 euros each to two private parties who constituted themselves as civil plaintiffs. The judgment was rendered after a public hearing where the defendant waived legal representation and the prosecution's requests were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399, 280, 276, 327, 269, 271, 398 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order the payment of civil damages to private parties who have constituted themselves as civil plaintiffs.

Mots-clés

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customs fraud civil damages probation period private prosecution penal code procedural code conviction infractions de violence

Dispositions légales citées

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Articles 398, 399, 280, 276, 327, 269, 271, 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 280 du Code pénal, infraction à l’article 276
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 280 du Code pénal, infraction à l’article 276
article 280 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 280 du Code pénal, infraction à l’article 276
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 20 du Code pénal
Au regard de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code
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Texte complet

Jugement 3382/2025

not. 21518/21/CD

ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de

1) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à Ettelbruck,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), Direction de l’Administration des

Douanes et Accises,

comparant en personne,

2) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), Direction de l’Administration des

Douanes et Accises,

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 23 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à

l’article 398 du Code pénal, infraction à l’article 280 du Code pénal, infraction à l’article 276

du Code pénal, infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, infraction aux article 269 et

271 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement au 18 novembre 2025.

A cette audience, Madame le Juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21518/21/CD et notamment

le procès-verbal n° 730/2021 dressé en date du 18 mai 2021 par la Police Grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich.

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 5 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche principalement sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 mai

2021, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE5.), née le DATE4.), en la prenant par le cou et en l’étranglant, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. À titre subsidiaire

le Ministère Public qualifie ces faits de coups et blessures sans incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, poussé et donné un coup de tête (« coup de boule ») au niveau

de la poitrine à PERSONNE6.), agent de l’Administration des Douanes et Accises, partant à un

agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, PERSONNE6.),

PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), agents de l’Administration des Douanes et

Accisses, par les expressions « Feck dech », « fils de pute », « Ech schloen dech freckt », et « Ech

schloen iech freckt wann ech keng Hanschellen un hätt ».

Le Ministère Public reproche sub 4. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement les agents de l’Administration des

Douanes et Accises PERSONNE6.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), en leur

disant notamment « Ech schloen dech freckt », et « Ech schloen iech freckt wann ech keng

Hanschellen un hätt ».

Le Ministère Public reproche finalement sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, résisté avec violence aux agents de l’Administration des

Douanes et Accises PERSONNE6.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), agissant

dans le cadre de l’exercice des lois, notamment en se débattant violemment et en donnant un coup

de tête à la poitrine de l’agent PERSONNE6.).

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 18 mai 2021, les agents de police ont été dépêchés au quai ADRESSE3.) à cause d’une

bagarre.

Arrivés sur place, les agents de police ont aperçu plusieurs douaniers en civil, portant un bracelet

distinctif ainsi qu’un homme, qui avait été immobilisé au sol et menotté.

Les agents douaniers ont été identifiés comme étant

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) ainsi que PERSONNE9.).

L’individu immobilisé a été identifié comme PERSONNE1.). Il ne présentait aucune blessure

apparente, mais sa veste était endommagée à plusieurs endroits.

PERSONNE6.) a déclaré aux agents qu’ils étaient en train d’effectuer des contrôles au sein de

différents trains, en tenue civile, ce jour-là. Lorsqu’ils seraient descendus du train au quai 3CD, ils

auraient pu observer qu’PERSONNE1.) se montrait violent envers une femme. Les agents

douaniers seraient dès lors intervenus en s’identifiant comme tels. PERSONNE1.) ne se serait

cependant pas calmé et aurait donné un coup de tête à PERSONNE6.) au niveau de sa poitrine.

Les agents douaniers auraient alors immobilisé ce dernier et lui auraient mis les menottes, étant

donné qu’il devenait de plus en plus agressif.

Au même moment, un des douaniers aurait appelé la police et l’aurait informé de la situation.

La femme, qui s’était présentée comme l’ex-compagne d’PERSONNE1.), à savoir PERSONNE5.),

a déclaré s’être disputée avec lui, tout en niant avoir été victime d’une agression physique. Elle ne

présentait par ailleurs aucune blessure apparente.

Lors du dépôt de plainte auprès des agents de police, PERSONNE6.) a indiqué qu’il effectuait, en

tenue civile, un contrôle dans les trains avec ses collègues lorsqu’ils ont aperçu PERSONNE1.),

sur le quai ADRESSE3.), saisir une femme par la gorge et l’étrangler. Il précise être intervenu avec

son collègue PERSONNE7.) pour calmer PERSONNE1.), en se présentant comme agent

douanier. Ce dernier serait alors devenu agressif, proférant des insultes telles que « Feck dech »

et « Fils de pute », ainsi que des menaces en criant « Ech schloen dech freckt ».

Malgré les injonctions des agents de cesser ses menaces et insultes, PERSONNE1.) aurait tenté

à plusieurs reprises de frapper PERSONNE6.) à la tête et au torse, sans succès grâce aux esquives

de ce dernier. PERSONNE7.) aurait également évité des coups avant de réussir à immobiliser

PERSONNE1.) en le plaçant au sol. Celui-ci aurait opposé une forte résistance, nécessitant l’usage

de la force pour lui passer les menottes. Une fois calmé, il aurait été relevé.

A ce moment, PERSONNE1.) aurait repoussé les deux agents douaniers avec son épaule, ce qui

aurait provoqué la perte d’équilibre de PERSONNE6.), lequel aurait heurté une balustrade à

proximité, celle-ci se brisant par la suite. PERSONNE6.) précise ne pas avoir été blessé lors de cet

incident. PERSONNE1.) aurait ensuite tenté de lui asséner un coup de tête, que PERSONNE6.)

aurait esquivé en reculant, entraînant la tête de l’intéressé à heurter sa poitrine. Les agents

douaniers auraient alors procédé à une nouvelle immobilisation au sol et auraient attendu l’arrivée

des

policiers,

qui

seraient

intervenus

immédiatement

après.

PERSONNE6.)

ajoute

qu’PERSONNE1.) n’aurait cessé de les insulter jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, déclarant

notamment : « Ech schloen Iech freckt wann ech keng Handschellen un hätt ».

PERSONNE1.) a choisi d’exercer son droit de garder le silence et n’a pas fait de déclarations

auprès des agents de police.

PERSONNE7.) a déclaré aux policiers, le 7 juin 2021, qu’il effectuait un contrôle dans les trains le

18 mai 2021 lorsqu’il aurait aperçu un jeune homme et une femme en train de se disputer. Les

agents se seraient approchés et auraient vu l’homme, identifié comme PERSONNE1.), saisir

PERSONNE5.) par le cou et la pousser en direction des rails. Il précise être intervenu avec son

collègue PERSONNE6.) pour ordonner au prévenu de s’arrêter. À ce moment-là, PERSONNE1.)

aurait lâché la femme et se serait précipité vers PERSONNE6.), tentant à plusieurs reprises de le

frapper, ce que ce dernier aurait réussi à esquiver.

PERSONNE7.) indique avoir saisi le prévenu par le bras pour tenter de maîtriser ses mains. Face

à la résistance violente de celui-ci, PERSONNE6.) aurait demandé de lui passer les menottes afin

de le calmer. Les agents auraient tenté de le plaquer contre un poteau pour le menotter, sans

succès en raison de sa défense active. Ils auraient alors décidé de l’immobiliser au sol, avec

l’assistance de PERSONNE10.).

PERSONNE7.) rapporte que le prévenu n’a cessé de proférer des insultes telles que « fils de pute

», « ech fecken deng mamm » et « sales flics ». Une fois menotté, il aurait encore crié : « maacht

mech lass, ech maachen Iech all freckt ». Les agents auraient ensuite décidé de l’emmener au

bureau de police de la gare pour le calmer.

Lorsqu’ils l’ont aidé à se relever, PERSONNE1.) aurait repoussé les agents avec son torse et tenté

d’asséner un coup de tête à PERSONNE6.). Ce dernier aurait esquivé, mais la tête du prévenu

aurait heurté sa poitrine, entraînant la chute des deux hommes contre une clôture. PERSONNE1.)

aurait dû être immobilisé au sol jusqu’à l’arrivée des policiers.

Le rapport de police daté du 18 mai 2021 précise que les autres agents douaniers, à savoir

PERSONNE9.) et PERSONNE10.), ont confirmé avoir été témoins des mêmes faits. Pour cette

raison, les agents de police n’ont pas jugé nécessaire de procéder à leur audition.

PERSONNE5.) a été invitée à se présenter au bureau de police afin de fournir des déclarations,

ce qu’elle n’a toutefois pas fait.

Les agents de police ont saisi les images de vidéosurveillance de la Gare de Luxembourg quai

3CD. Sur ces images, on voit un groupe de personnes et, à un moment donné, une personne qui

est plaquée au sol par plusieurs autres.

A l’audience publique du 18 novembre 2025, le témoin PERSONNE7.) a confirmé ses déclarations

faites lors de son audition de police. Il a précisé, sous la foi du serment, que leur intervention avait

été motivée par le fait qu’ils avaient vu PERSONNE1.) saisir PERSONNE5.) par le cou.

A l’audience, le prévenu a reconnu les infractions commises contre les agents douaniers, libellées

sub. 2 à 5 par le Ministère Public. Il a cependant contesté les coups et blessures libellées sub.1 à

son encontre.

2. En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la

valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

A l’audience publique, le Ministère Public a demandé de ne retenir l’infraction telle que libellée 1).

subsidiairement, au motif qu’aucun élément ne permettrait d’établir que les coups et blessures

infligés à PERSONNE5.) aient entraîné une incapacité de travail personnel.

En l’espèce, il ressort des déclarations des agents douaniers qu’PERSONNE1.) aurait saisi

PERSONNE5.) par le cou et tenté de l’étrangler.

Or, au vu de l’absence de déclarations auprès de la police ainsi qu’à l’audience publique de la part

de la prétendue victime, PERSONNE5.), ainsi que du fait que les images de vidéosurveillance duu

quai 3CD de la garer de Luxembourg n’ont pas permis de confirmer les déclarations des agents

douaniers, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de coups et blessures visée

sous le point 1.

Les infractions libellées sub. 2 à sub. 5 sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

déclarations des témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.), des aveux du prévenu PERSONNE1.)

ainsi que des observations, constatations et investigations de la police grand-ducale consignées

dans le procès-verbal dressé en cause.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est acquitté :

« le 18 mai 2021, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), née le

DATE4.), en la prenant par le cou et en l’étranglant ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« le 18 mai 2021, vers 16.45 heures, à ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

2. en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

en l’espèce, avoir poussé et donné un coup de tête (« coup de boule ») au niveau de la

poitrine à PERSONNE6.), agent de l’Administration des Douanes et Accises, partant à un

agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

3. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, PERSONNE6.),

PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.) agents de l’Administration des Douanes et

Accisses, par les expressions « Feck dech », « fils de pute », « Ech schloen dech freckt »,

et « Ech schloen iech freckt wann ech keng Hanschellen un hätt »,

4. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement les agents de l’Administration des Douanes et

Accises PERSONNE6.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), en leur disant

notamment « Ech schloen dech freckt », et « Ech schloen iech freckt wann ech keng

Hanschellen un hätt »,

5. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir résisté avec violences aux préposés des douanes,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violence aux agents de l’Administration des Douanes et

Accises PERSONNE6.), PERSONNE4.), PERSONNE2.), et PERSONNE3.), agissant dans le

cadre de l’exercice des lois, notamment en se débattant violemment et en donnant un coup

de tête à la poitrine de l’agent PERSONNE6.) ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues sub. 2 à 5 se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 280 du code pénal punit les coups sur agent d’un emprisonnement d’un mois à un an et

d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 276 du code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et

d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une

peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

En application des articles 269 et 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une

seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits retenus

à l’encontre d’PERSONNE1.), mais également de l’ancienneté des faits et de ses aveux à

l’audience.

Le Tribunal tient à relever la particulière gravité des infractions retenues à l'encontre du prévenu

qui par sa manière d’agir et son comportement dangereux a gravement mis en danger l’intégrité

physique de tiers.

Au vu des éléments qui précèdent le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés

par une peine d’emprisonnement de 6 mois.

PERSONNE1.), n’avait, avant les faits motivant la présente procédure, pas encore subi de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il peut encore bénéficier de

celui-ci. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a partant lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis intégral.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code

pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre.

AU CIVIL

1) PERSONNE11.)

À l’audience publique du 18 novembre 2025, PERSONNE11.), demandeur au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il réclame le montant total de 500

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE11.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièce fournies à l’audience par le

demandeur au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de 100 euros

à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier.

2) PERSONNE3.)

À l’audience publique du 18 novembre 2025, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il réclame le montant total de 500

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièce fournies à l’audience par le

demandeur au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 100 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE11.) la somme de 100 euros

à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

24,47 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

1) PERSONNE11.)

d o n n e a c t e à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée pour le montant de cent (100) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de cent (100) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

2) PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée pour le montant de cent (100) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cent (100) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 269, 271, 276, 280, 327 et 398 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Cyntia

WOLTER, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.