Court convicts defendant of theft and forgery, awards 2000 euros moral damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, forgery, and related offenses, imposing a twelve-month prison sentence and legal costs. The defendant argued against the charges, while the private prosecutor sought moral damages for the victim's suffering. The court upheld the criminal conviction and awarded 2,000 euros in moral damages based on an equitable assessment of the harm caused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 327, 329 du Code pénal; le tribunal condamne le prévenu aux peines prononcées et accorde des dommages-intérêts moraux à la partie civile sur évaluation équitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3381/2025
not. 12111/25/CD
ex.p/ (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 28 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, en infraction à l’article 327 alinéa 2
du Code pénal et en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Juge-Président et par
la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12111/25/CD et
notamment le procès-verbal n° 12950/2024 dressé en date du 27 mai 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 28 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 11 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, au mois de mars 2024, à
ADRESSE1.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en la prenant avec ses deux mains par le cou et en la jetant par terre ainsi qu’en
lui serrant le cou.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au début du mois de
mai 2024, à ADRESSE1.), porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en la jetant par terre et en lui assénant un coup de pied au visage.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 mai 2024, à
ADRESSE1.),
porté
des
coups
et
fait
des
blessures
à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant 5 à 6 gifles au visage avec la
main ouverte, en la tirant et en la prenant par le cou.
Le Ministère Public reproche sub 4. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre février 2024 et
le 27 mai 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE1.),
verbalement
menacé
de
mort
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en disant qu’il va engager des personnes pour
la tuer.
Le Ministère Public reproche finalement sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances
de
temps
et
de
lieux,
menacé
par
gestes
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en pointant un couteau dans sa direction et en
gesticulant avec cette arme blanche.
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 27 mai 2024, PERSONNE2.) a déposé une plainte auprès des services de police, affirmant
avoir été victime de coups et blessures ainsi que de menaces de la part de son ex-
compagnon, PERSONNE1.).
Elle a déclaré aux policiers que son ex-compagnon se montrait très jaloux et a cité, à titre
d’exemple, un incident survenu le DATE3.), au cours duquel il aurait lancé une assiette contre
la fenêtre d’un restaurant après l’avoir vue converser avec un autre homme. Elle a également
précisé que, de manière générale, leur relation était marquée par des disputes fréquentes.
Elle a indiqué qu’il y a environ deux mois, alors qu’elle se trouvait avec PERSONNE1.) au
domicile des parents de ce dernier, à ADRESSE1.), elle discutait avec un voisin des difficultés
rencontrées dans leur couple. Ce voisin l’aurait alors prise dans ses bras. À son retour dans
la maison, en entrant dans la chambre du prévenu, celui-ci l’aurait saisie par le cou avec ses
deux mains avant de la projeter au sol.
Elle a ajouté qu’il y a environ trois à quatre semaines, alors qu’ils se trouvaient dans la
chambre d’PERSONNE1.), elle aurait exprimé son intention de mettre fin à leur relation. Le
prévenu l’aurait alors perçue comme une menace et l’aurait de nouveau agressée, en la
projetant au sol puis en lui assénant un coup de pied au visage. Elle précise qu’afin de se
libérer de la situation, elle lui aurait présenté des excuses.
Finalement, PERSONNE2.) a fait état d’une situation survenue le 15 mai 2024, pendant
laquelle les deux se trouvaient à nouveau au domicile d’PERSONNE1.). Elle a expliqué qu’elle
aurait écouté un message vocal envoyé par un ami via ses écouteurs ; le prévenu aurait pensé
qu’elle cherchait à lui cacher quelque chose et l’aurait giflée à cinq ou six reprises avec la
main ouverte. PERSONNE1.) l’aurait ensuite traînée à travers sa chambre et l’aurait de
nouveau saisie par le cou. Pour se défendre, elle l’aurait mordu à l’avant-bras, sans pouvoir
pourtant préciser s’il s’agissait du bras gauche ou droit. Le prévenu l’aurait insultée en la
traitant de « prostituée » et l’aurait menacée en affirmant qu’il engagerait des personnes pour
la tuer. Elle ajoute encore qu’PERSONNE1.) l’aurait également menacé avec un couteau en
faisant des gestes comme s’il allait la poignarder.
Elle précise qu’elle aurait, depuis ces événements, réduit au minimum ses contacts avec le
prévenu.
Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE2.) ne présentait pas de blessures apparentes.
Le 17 juin 2024, PERSONNE1.) a déclaré aux policiers avoir entretenu une relation avec
PERSONNE2.) entre janvier et mai 2024. Il conteste lui avoir porté des coups, affirmant que,
bien qu’ils se soient disputés, il n’aurait jamais été violent physiquement.
Concernant les déclarations de PERSONNE2.), il affirme ne pas avoir jeté d’assiette contre
la fenêtre d’un quelconque restaurant.
À propos de l’incident avec le voisin, il reconnaît avoir assisté à la scène et avoir ressenti de
la jalousie, mais précise s’être limité à donner un coup de pied dans son armoire, ce qui aurait
entraîné le déboîtement de la porte. Il conteste toutefois avoir porté des coups à
PERSONNE2.).
Concernant le coup de pied qu’il aurait porté au visage de PERSONNE2.), il reconnaît avoir
effectivement donné un coup de pied à cette dernière, mais affirme que le geste était
involontaire. Selon ses explications, PERSONNE2.) se serait agrippée à sa jambe,
provoquant un glissement de son talon qui aurait heurté la lèvre de cette dernière. Il précise
lui avoir porté secours immédiatement après l’incident.
Concernant les gifles, PERSONNE1.) reconnaît en avoir donné une, expliquant qu’il l’a fait en
réaction aux trois gifles que PERSONNE2.) lui aurait infligées juste avant. Il précise que
PERSONNE2.) avait pris ses écouteurs pour écouter un message vocal lorsqu’il lui aurait
demandé la raison de ce geste. À la suite de cette question, il déclare que PERSONNE2.)
aurait perdu son sang-froid et que tous deux auraient commencé à se disputer dans la cuisine
du domicile de ses parents. Il affirme toutefois ne pas l’avoir menacée, mais admet l’avoir
insultée en lui disant « kou ».
Il précise que leurs disputes n’auraient jamais été physiques et se limitaient à des échanges
verbaux. Selon lui, la seule altercation physique serait survenue lorsque PERSONNE2.) lui
aurait donné des gifles, et qu’il se serait défendu en lui en donnant une en retour.
Il a encore indiqué ne plus avoir de contact avec PERSONNE2.) depuis le mois de juin 2024.
Les agents de police ont procédé à la saisie de messages vocaux ainsi que de messages
échangés entre le prévenu et PERSONNE2.). Cette dernière a également transmis aux
policiers une photographie la montrant avec une lèvre abîmée, qu’elle affirme être la
conséquence du coup de pied que lui aurait porté PERSONNE1.).
A l’audience publique du 18 novembre 2025, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ses
déclarations faites lors de son audition de police. Elle a encore précisé avoir pris les menaces
d’PERSONNE1.) à son encontre très sérieux, au vu de ses antécédents judiciaires. Elle a
également indiqué, en ce qui concerne l’infraction libellée sub. 3 à l’encontre du prévenu,
qu’elle était déjà en congé de maladie pendant ce temps et que ce n’est pas lors de cet
incident précis qu’elle s’était mis en arrêt maladie.
Le prévenu PERSONNE1.) a également confirmé ses déclarations faites auprès de la police.
Il a entièrement contesté les faits. Il a cependant avoué avoir donné une gifle à
PERSONNE2.), en date du 15 mai 2024.
2. En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
En ce qui concerne l’infraction libellée sub. 1., le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en la prenant par le cou et la jetant par
terre.
Il convient de constater que le témoin PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations de manière
constante tout au long de la procédure, relatant les mêmes faits tant lors de son témoignage
à l’audience sous serment que lors du dépôt de sa plainte auprès des agents de police en
date du 27 mai 2024. Il ressort également d’un message vocal adressé au prévenu, dans
lequel elle indique : « PERSONNE3.), beim Polak, well de Polak mech am Aarm geholl huet
fir ze trächtege well mer dobausse gestridden hunn. Dat war mam erstécken ». Au vu de cet
échange, dans lequel le prévenu ne semble pas contester les faits reprochés par
PERSONNE2.), le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder de la crédibilité à ses déclarations,
selon lesquelles le prévenu l’aurait saisie par le cou et projetée au sol.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. 1 à son
encontre.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub. 2, le Tribunal se doit de constater que la défense
n’a pas contesté la matérialité des faits, qui résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
Dans la mesure où la défense a demandé à voir requalifier les faits mis à charge du prévenu
en coups et blessures involontaires, le Tribunal devra examiner si le geste d’PERSONNE1.)
est qualifiable de coups et blessures involontaires ou volontaires.
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, aux termes de l’article 418 du Code
pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance
ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.
4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes
les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 9 novembre 1913, Pas. 9,
page 313).
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins
vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de
l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa
faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).
Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en
une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les
maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de
précautions sont plutôt de forme négative ; quant à l’inobservation des règlements, elle peut
revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une
abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156).
L’élément moral du délit de blessures ou coups involontaires est constitué par la faute
d’imprudence commise de manière consciente. Le dommage n’a pas été voulu et n’a peut-
être même pas été envisagé ; on reproche à l’individu de ne pas avoir fait suffisamment
attention. Il faut cependant que la faute d’imprudence ait été commise consciemment quoique
sans intention de nuire, donc en connaissance de cause (voir: Encyclopédie DALLOZ Pénal
Coups et blessures, no 159).
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées
avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé
ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de
quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été
victime de l’attentat.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction
répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du
moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm.
76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne
pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull.
crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger :
l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la
victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence
reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la
victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter
sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de
Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention
d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que
constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans
le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et
blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral
requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des
coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles
qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
En l’occurrence, le témoin PERSONNE2.) est constante dans ses déclarations, cette dernière
ayant déclaré, tant à l’audience publique qu’auprès des agents de police que ce jour-là,
PERSONNE1.) se serait emparé de son téléphone lors d’une scène de jalousie de ce dernier.
D’ailleurs, à l’audience, le prévenu ne conteste pas avoir pris le téléphone de PERSONNE2.),
expliquant qu’il voulait « regarder quelque chose ». Le témoin déclare qu’elle s’était énervée
lorsque ce dernier n’aurait pas voulu lui rendre ses affaires et qu’PERSONNE1.) se serait mis
devant la porte afin de l’empêcher de sortir de la chambre.
Les déclarations du prévenu, comme quoi, PERSONNE2.) se serait agrippée à sa jambe ne
sont pas cohérentes et nullement crédibles. En effet, dans les messages vocaux, le prévenu
avoue clairement avoir asséné un coup de pied à la victime lorsque celle-ci aurait voulu quitter
la chambre. Il ressort d’ailleurs de cette discussion par messages vocaux, que PERSONNE2.)
a voulu partir et qu’elle voulait être laissée tranquille par PERSONNE1.) et que ce dernier ne
l’a pas laissé partir. Il convient également de relever que PERSONNE2.) a échangé des
messages avec le prévenu, dans lesquels elle écrit : « Oder mengs de et wier schein déi Biller
am Kapp ze hunn wou’s du mir mam Fouss an d’Gesicht treppels oder mech bal erstäcks ?
», faits que le prévenu ne semble pas contester. Bien au contraire, au cours de ces échanges,
le prévenu écrit notamment : « Hun dech gär an well dech net verléieren, wäert ni méi eng
Hand hiewen, ni méi, dat ass een Verspriechen » et « Ech hun dech gär, immens gär, dat
kennt ni méi vir », ce qui laisse entendre qu’il admet avoir effectivement porté un coup à
PERSONNE2.).
Les faits sont en outre corroborés par la photographie produite par PERSONNE2.), sur
laquelle sa lèvre apparaît visiblement abîmée. L’importance de la blessure ne permet
nullement de confirmer que le talon du prévenu aurait simplement « glissé », mais suggère
au contraire l’exercice d’une force volontaire. Par ailleurs, même en admettant que
PERSONNE2.) se soit agrippée à la jambe du prévenu, celui-ci aurait pu recourir à d’autres
moyens pour se dégager, ce qu’il n’a cependant pas fait.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est établi que l’intention d‘PERSONNE1.)
était d’attenter à la personne de PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de qualifier les faits
comme coups et blessures volontaires.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2 tel que libellée
par le Ministère Public.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub. 3, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui donnant 5 à 6 gifles au
visage avec la main ouverte, en la tirant et en la prenant par le cou.
Au vu du libellé théorique de la citation à prévenu et des débats à l’audience, force est
cependant de constater que c’est l’article 399 du Code pénal qui est invoqué par le Ministère
Public à l’encontre d’PERSONNE1.), à savoir l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail et non pas l’article 398 alinéa 1 du Code pénal, à savoir des coups
et blessures simples.
En l’espèce, le prévenu est en aveu en ce qui concerne la gifle à l’encontre de PERSONNE2.),
de sorte que les coups et blessures sont établis.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel,
PERSONNE2.) a, lors de l’audience, précisé que cette dernière se trouvait en congé maladie
lors des faits et que ce n’est pas suite à cet incident précis qu’elle se serait mise en arrêt
maladie. D’ailleurs, aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir que la
victime ait subi une incapacité de travail personnel.
Par conséquence, l’infraction est à retenir tel qu’initialement libellée par le Ministère Public.
En ce qui concerne les infractions de menaces libellées sub. 4 et sub. 5, PERSONNE2.) a, à
l’audience, confirmé qu’PERSONNE1.) l’avait menacée, dans les termes libellés dans la
citation à prévenu.
Le Tribunal constate que la déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de sincérité et
le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience
publique, un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la
foi du serment.
Le Tribunal retient partant sur base de ces dépositions, qu’PERSONNE1.) a bien proféré à
l’encontre de PERSONNE2.) la menace verbale ainsi que la menace par geste libellées à son
encontre.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue
ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe
peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il
suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est
requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir un
climat conflictuel s’inscrivant dans un contexte de violences domestiques, le Tribunal tient
pour établi que les paroles et gestes du prévenu ont nécessairement perturbée et inquiétée
PERSONNE2.) en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Interrogée
par le Tribunal, celle-ci a expressément déclaré avoir pris ces menaces au sérieux,
notamment en raison des antécédents judiciaires du prévenu, dont elle avait connaissance.
Par ailleurs, à la question de savoir pourquoi elle n’avait pas quitté le prévenu plus tôt,
PERSONNE2.) a maintenu qu’elle avait peur de lui et de ses éventuels agissements.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. au mois de mars 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en la prenant avec ses deux mains par le cou et en la jetant par
terre ainsi qu’en lui serrant le cou,
2. au début du mois de mai 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en la jetant par terre et en lui assénant un coup de pied au visage,
3. en date du 15 mai 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 398 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment en lui donnant 5 à 6 gifles au visage avec la main ouverte, en la
tirant et en la prenant par le cou,
4. entre février 2024 et le 27 mai 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre ni condition, verbalement menacé d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en disant qu’il va engager des personnes pour la tuer,
5. entre février 2024 et le 27 mai 2024, à ADRESSE1.),
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en
pointant un couteau dans sa direction et en gesticulant avec cette arme blanche ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 398 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal punit la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement
d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 12 mois.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un
sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est
légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du
Code pénal, de ne pas prononcer d'amende à l’encontre d’PERSONNE1.).
AU CIVIL
À l’audience publique du 18 novembre 2025, Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard d’PERSONNE1.).
La partie civile réclame l’indemnisation du préjudice moral/de tous préjudices confondus à
hauteur de 5.000 euros.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de
1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal
évalue le préjudice moral subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de
2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire de la partie demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions
et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 25,22 euros,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande à titre du préjudice moral fondée pour le montant de deux mille
(2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 329 et 398 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Cyntia WOLTER, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.