Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3377 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages for harassment and privacy violations to two private parties.

Numéro de cause TALCH16_3377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of harassment and privacy violations and ordered him to pay civil damages to two private plaintiffs. The defendant exercised his right to remain silent, while the plaintiffs successfully argued that their moral prejudice and procedural costs were justified by the alleged offenses. The court ruled in favor of the civil claims, condemning the defendant to pay specific monetary amounts to each party.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982; The court establishes that a conviction for harassment and privacy violations authorizes the civil party to claim compensation for moral prejudice and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
harassment obsessionnel protection vie privée voyeurisme indemnité préjudice moral indemnité procédure partie civile Code pénal Luxembourg harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 60, 65, 66, 385ter et 442-2 du Code pénal
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 385ter du Code pénal
en infraction à l’article 385ter du Code pénal,
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
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Texte complet

Jugement 3377/2025

not. 4553/22/CD

ex.p./s.prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Esch-sur-Alzette,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

2) POST Luxembourg, établissement public de droit luxembourgeois, établi et

ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 38, place de la Gare, représenté

par son organe de gestion actuellement en fonctions, inscrit au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 23 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

harcèlement obsessionnel, infractions aux articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, voyeurisme.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence.

Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et la Greffière.

Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de l’établissement public POST Luxembourg, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle

déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et la

Greffière.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 4553/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la

Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 122/25 rendue en date du 29 janvier 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 4 novembre 2024 établi par l’expert Dr

PERSONNE3.).

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis l’année 2016 ou sinon

au plus tard le 5 mars 2021, à la SOCIETE1.) ainsi qu’à ADRESSE4.), harcelé de façon

répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par les actes suivants :

-

en distribuant de manière répétée et régulière des photos de PERSONNE2.),

préqualifiée, prises à son insu (notamment une photo prise sur les toilettes et l’autre

photo étant un montage du visage de PERSONNE2.) et d’un sexe masculin),

ces photos étant distribuées à de nombreux endroits et notamment au lieu de travail

de PERSONNE2.), préqualifiée, sur le chemin du lieu de travail, sur la voiture, sur un

mur du parking utilisé par celle-ci ainsi que sur un panneau de signalisation au rond-

point de ADRESSE5.)

-

en contactant PERSONNE2.), préqualifiée, de façon répétée tant sur son numéro de

travail que sur son numéro personnel et en faisant des allusions concernant

notamment l’une des photos prises et publiées à son insu, lui indiquant que l’une des

photos a été publiée sur un site pornographique,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. 2. au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) en l’appelant de manière

répétée et intempestive sur son numéro de travail ainsi que sur son numéro personnel.

Le Ministère Public reproche sub II.1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, depuis l’année 2016

ou sinon au plus tard le 5 mars 2021, à la SOCIETE1.), notamment utilisé son téléphone

portable, afin de d’apercevoir les parties intimes et les sous-vêtements de nombreuses

collègues de travail non autrement déterminées en les prenant en photo lorsqu’elles ont utilisé

les toilettes pour femmes, donc qui en cachaient la vue à des tiers du fait de leur présence

dans un lieu clos, à l’insu et sans le consentement de ces personnes, avec la circonstance que

les images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises.

Le Ministère Public reproche sub II.2. au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des collègues de

travail non autrement déterminées, notamment en les observant au moment où elles se

trouvant dans les toilettes pour femmes, à l’aide de son téléphone portable, partant sans leur

consentement, et d’avoir fixé les images dans les mêmes conditions.

À l’audience publique du 24 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire

de son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge par le Ministère Public et a

exprimé son repentir.

Les infractions reprochées sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des déclarations

de PERSONNE2.), du résultat des perquisitions et saisies opérées, du rapport d’expertise

psychiatrique du 4 novembre 2024 ainsi que des constatations et investigations de la police

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, sauf à fixer le point de départ

de la période infractionnelle au 5 mars 2021, alors qu’il ne ressort pas du dossier répressif, à

l’exclusion de tout doute, que les infractions auraient été commises dès 2016.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 5 mars 2021, à la SOCIETE1.) ainsi qu’à ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment par les actes suivants :

-

en distribuant de manière répétée et régulière des photos de PERSONNE2.),

préqualifiée, prises à son insu (notamment une photo prise sur les toilettes et

l’autre photo étant un montage du visage de PERSONNE2.) et d’un sexe

masculin), ces photos étant distribuées à de nombreux endroits et notamment

au lieu de travail de PERSONNE2.), préqualifiée, sur le chemin du lieu de travail,

sur la voiture, sur un mur du parking utilisé par celle-ci ainsi que sur un panneau

de signalisation au rond-point de ADRESSE5.),

-

en contactant PERSONNE2.), préqualifiée, de façon répétée tant sur son numéro

de travail que sur son numéro personnel et en faisant des allusions concernant

notamment l’une des photos prises et publiées à son insu, lui indiquant que

l’une des photos a été publiée sur un site pornographique,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,

2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), préqualifiée, en

l’appelant de manière répétée et intempestive sur son numéro de travail ainsi que sur

son numéro personnel,

II. depuis le 5 mars 2021, à la SOCIETE1.),

1. en infraction à l’article 385ter du Code pénal,

avoir usé de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes et les sous-vêtements

d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement et sa présence dans un lieu

clos, a caché à la vue des tiers, à l’insu et sans le consentement de la personne,

en l’espèce, d’avoir notamment utilisé son téléphone portable, afin de d’apercevoir les

parties intimes et les sous-vêtements de nombreuses collègues de travail non

autrement déterminées en les prenant en photo lorsqu’elles ont utilisé les toilettes

pour femmes, donc qui en cachaient la vue à des tiers du fait de leur présence dans

un lieu clos, à l’insu et sans le consentement de ces personnes, avec la circonstance

que les images ont été fixées, enregistrées, diffusées ou transmises,

2. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant au

moyen d’un appareil l’image d’une personne se trouvant dans un lieu non accessible

au public, sans le consentement de celle-ci,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée des

collègues de travail non autrement déterminées, notamment en les observant au

moment où elles se trouvant dans les toilettes pour femmes, à l’aide de son téléphone

portable, partant sans leur consentement, et d’avoir fixé les images dans les mêmes

conditions. »

Quant à la peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure

et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard

d’PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les faits retenus ont été commis à partir du 5 mars 2021.

Le prévenu a été interrogé par la Police en date du 5 octobre 2022 et a comparu devant le

Juge d’instruction le 21 février 2024, après que le matériel informatique saisi lors de la

perquisition domiciliaire a été exploité par la Police.

Le 21 février 2024, le Juge d’instruction a ordonnée une expertise psychiatrique du prévenu.

Le 4 novembre 2024, l’expert Dr PERSONNE3.) a remis son rapport d’expertise psychiatrique.

Le Tribunal constate que l’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier

répressif renseigne dans l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les

enquêteurs et les autorités judiciaires.

L’instruction a été clôturée en date du 11 novembre 2024 et l’ordonnance de renvoi de la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg date du 29 janvier

2025.

Par citation du 23 octobre 2025, le prévenu a été cité à l’audience publique du 24 novembre

2025.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de neuf mois s’est écoulé entre le renvoi de l’affaire

et l’audience publique où l’affaire a été débattue.

Eu égard à ce temps mort qui ne s’explique par aucune justification légitime, le Tribunal retient

que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

Il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au

niveau de la fixation de la peine à prononcer.

Quant à la détermination de la peine

Les infractions retenues sub I.1 et I.2. se trouvent en concours idéal en ce qui concerne les

appels téléphoniques répétés et intempestifs et encore en concours réel pour chaque appel

ou distribution de photographies pris isolément. Les préventions retenues sub II.1 et II. 2 se

trouvent également en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a

décidé de prendre des photographies des victimes à leur insu, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, il y a partant concours réel entre ces groupes d’infractions qui se

trouvent encore en concours réel avec les autres infractions retenues. Il y a partant lieu

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée sont punies, en vertu

de l’article 2 de ladite loi d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de six

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 385ter alinéa 2 du Code pénal.

Dans son rapport d’expertise du 4 novembre 2024, l’expert le Dr PERSONNE3.) a conclu à ce

que :

« 1) L’examen psychiatrique du sujet révèle non pas une maladie mentale, mais une anomalie

psychique relevant du voyeurisme, classé trouble F 65.3 dans la CIM-10 de l’OMS.

2a) Cette anomalie n’a ni affecté ni annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaires du sujet qui fait et qui faisait parfaitement la distinction entre le bien et le mal.

2b) Cette anomalie n’a sûrement pas annihilé la liberté d’action du sujet, mais elle a pu

entraver la liberté quant à la prise illicite des images et aux conduites de masturbation devant

ce genre de matériel. Elle n’a par contre pas entravé la liberté du sujet concernant les actes

de harcèlement et de malveillance par rapport à la victime.

2c) Un internement ou une hospitalisation n’a pas de place dans une éventuelle thérapie est

de toutes façons difficile vu l’absence de demande du sujet qui ne souffre pas de son anomalie,

mais parfois des conséquences sociales et/ou pénales de sa conduite.

[…] »

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte du dépassement du délai

raisonnable, des conclusions retenues par le Dr PERSONNE4.) dans son expertise

psychiatrique du 4 novembre 2024 ainsi que des aveux du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une

amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Au vu de la répétitivité de ses actes et de leur gravité et en tenant compte des conclusions de

l’expert, le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire intégral

avec les conditions telles que figurant au dispositif du présent jugement.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 24 novembre 2025, Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir

réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal

évalue le préjudice moral subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 3.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 24 novembre

2025, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de

500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par

elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.

2) Partie civile de l’établissement public POST Luxembourg

À l’audience publique du 24 novembre 2025, Maître Camille VALENTIN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de de l’établissement public

POST Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend obtenir

réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir

devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice

personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été

directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne

morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice

moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte

à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile, le Tribunal

évalue le préjudice moral subi par l’établissement public POST Luxembourg ex aequo et bono

au montant de 250 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’établissement public POST

Luxembourg la somme de 250 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice, soit le 24 novembre 2025, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de

200 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que l’établissement public POST Luxembourg a dû recourir aux services

d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’établissement public POST

Luxembourg tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 200 euros.

P A R C E S MO T I FS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) ayant fait usage de

son droit de se taire, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 2.785,72

euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois

(3) ans en lui imposant les obligations suivantes :

suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-

Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances contraires aux bonnes

mœurs sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps

que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant,

indemniser les parties civiles par des versements réguliers à fixer par l’agent de

probation du SCAS ;

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande à titre du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de trois

mille (3.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois mille (3.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 24 novembre

2025, jusqu’à solde,

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le

montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

2) Partie civile de l’établissement public POST Luxembourg

d o n n e a c t e à l’établissement public POST Luxembourg de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande à titre du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de deux

cent cinquante (250) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public POST Luxembourg la somme

de deux cent cinquante (250) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice, soit le 24 novembre 2025, jusqu’à solde,

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le

montant de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’établissement public POST Luxembourg une

indemnité de procédure de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65 66, 385ter et 442-2 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale, et des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Cyntia WOLTER, Premier Substitut

du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.