Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_202500677 Généré par l'IA

Court allows contractor's claim for unpaid invoice based on accepted bill presumption under commercial law.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202500677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the contractor, ordering the defendant to pay €28,161.59 plus legal interest. The defendant failed to appear and did not provide evidence to rebut the presumption of debt arising from an accepted invoice. Consequently, the claim was upheld, and the defendant was also ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: In commercial contracts, an accepted invoice creates a simple presumption of debt that can only be overturned by contrary proof, which the absent defendant failed to provide.

Mots-clés

Généré par l'IA
accepted invoice presumption commercial contract debt default judgment procedural costs legal interest rate contractor claim commercial tribunal arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la société
Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement N° 2025TADCOMM/0472

Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2025-00677

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Anne MOUSEL,

premier juge,

Fernand PETTINGER,

premier juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

demeurant à Diekirch, du 23 mai 2025,

comparant par Maître Gérald STEVENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonction,

défaillante,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER.

______________________________________________________________________

Le Tribunal :

Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date

du 23 mai 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonction, à

comparaître à l’audience du mercredi, 11 juin 2025 à 10:00 heures du matin, devant le

tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir

statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle

commercial sous le numéro TAD-2025-00677.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 11 juin 2025, l'affaire fut fixée à l’audience

du 19 novembre 2025.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et Maître Cécile

MEYER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérald

STEVENS, fut entendue en ses explications.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni pas mandataire.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

Jugement

qui suit :

Faits et procédure

La société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL (ci-après « la société

SOCIETE2.) ») a sollicité la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après

« la société SOCIETE1.) ») pour effectuer des travaux de réparation de malfaçons

constatées à la suite de la défaillance d’un premier entrepreneur, dans le cadre de la

construction de deux maisons unifamiliales situées à L-ADRESSE3.).

La société SOCIETE1.) a réalisé des travaux d’étanchéité et d’isolation sur deux toitures

plates et six terrasses à partir du mois d’avril 2024. L’isolation des toitures a été achevée

le 26 mai 2024.

En contrepartie, la société SOCIETE1.) a émis une facture n°2024/028 en date du 20 juin

2024, relative aux travaux d’étanchéité, pour un montant de 28.161,59 euros, adressée à

la société SOCIETE2.).

Malgré un rappel du 16 septembre 2024, auquel la société SOCIETE2.) a répondu en

annonçant le paiement endéans la semaine, et plusieurs relances (19 septembre, 3

octobre 2024, 17 février 2025), ainsi qu’une mise en demeure du 30 octobre 2024 et une

seconde promesse de paiement le 28 janvier 2025, la facture demeure impayée.

Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2025, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement

du montant de 28.161,59 euros, avec les intérêts au taux légal tels que prévus par la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-

après la « Loi de 2004 »), à partir du 30 octobre 2024, date de la première mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

du jugement sans caution et la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et

dépens de l’instance.

Elle fonde sa demande sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du

Code de commerce et sur la responsabilité contractuelle, en soulignant l’absence de

contestation dans un délai raisonnable et les engagements répétés de la société

SOCIETE2.) à régler la facture.

Elle souligne qu’aucune contestation n’a été émise dans un délai raisonnable, mais qu’au

contraire, la société SOCIETE2.) a, à plusieurs reprises, validé le montant de la facture

en s’engageant à procéder à son paiement.

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque le demandeur

ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera

contradictoire, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, le représentant de la société SOCIETE2.) avait sollicité la fixation de l’affaire

à la prochaine audience utile par courrier du 6 juin 2025, au motif que « aucun membre

de notre équipe n’étant en mesure d’être présent à l’audience fixée au 11 juin 2025 ».

L’affaire fut fixée à l’audience du 19 novembre 2025 pour plaidoiries.

Le 18 novembre 2025, le représentant de la société SOCIETE2.) a envoyé un courrier

identique au tribunal pour solliciter de nouveau la fixation de l’affaire au motif que « aucun

membre de notre équipe n’étant en mesure d’être présent à l’audience fixée au 19

novembre 2025 ».

Le mandataire de la société SOCIETE1.) s’est opposé à cette nouvelle demande de

fixation de l’affaire par courrier du 18 novembre 2025 et a annoncé vouloir retenir l’affaire.

Ce courrier est resté sans réaction de la part de la société SOCIETE2.), qui ne s’est pas

présentée à l’audience du 19 novembre 2025, et la société SOCIETE1.) a demandé un

jugement sur le fond.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) n’a fait valoir aucun motif légitime pour ne pas

comparaître à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)

et de statuer par jugement contradictoire sur le fond de sa demande.

Il y a lieu de rappeler que selon l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque

le défendeur ne comparaît pas, il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le

juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme prévus par la

loi.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par

une facture acceptée.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence

de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture

comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de

cassation 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel (4e chambre) 6 mars 2019, n°44848

du rôle).

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’entreprise.

Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations

endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant

marque son accord sur la facture et ses mentions (cf. Cour d’appel (4e chambre) 6 mars

2019, n°44848 du rôle).

Il en est de même du paiement, même partiel, d’une facture, qui lorsqu’il est fait sans

réserve, constitue une présomption d’acceptation de celle-ci (cf. Cour d’appel (4e

chambre) 31 octobre 2018, n°CAL-2018-00568 du rôle ; André Cloquet (1959), La facture,

Maison Fernand Larcier, n°439).

Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la

facture, dont la société SOCIETE1.) demande actuellement le paiement, ait fait l’objet

d’une quelconque contestation précise et circonstanciée dans un bref délai de la part de

la défenderesse.

Suite aux rappels envoyés par la société SOCIETE1.) à la défenderesse, la société

SOCIETE2.) a annoncé, à deux reprises le 16 septembre 2024 et le 28 janvier 2025

vouloir régler la facture dans un bref délai.

Aucune contestation de la facture réclamée n’a été émise par la société SOCIETE2.) suite

aux rappels et mises en demeure.

La facture est dès lors à considérer comme facture acceptée et engendre, en présence

d’un contrat d’entreprise, une présomption simple de l’existence de la créance,

susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la défenderesse.

Une telle preuve n’étant pas rapportée par la défenderesse, il y a lieu, sur base du principe

de la facture acceptée, de déclarer la demande de la société SOCIETE1.) fondée.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

le montant de 28.161,59 euros, avec les intérêts au taux légal tels que prévus par la Loi

de 2004, à partir du 30 octobre 2024, date de la première mise en demeure, jusqu’à solde.

La demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à déclarer fondée dans son principe et le tribunal évalue ex aequo et

bono le montant de l’indemnité de procédure à lui allouer à 2.000.- euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

données en l’espèce.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la société

SOCIETE2.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en

première instance, statuant contradictoirement,

reçoit la demande,

la dit fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 28.161,59 euros, avec les intérêts

au taux légal tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, à partir du 30 octobre 2024, date de la première mise

en demeure, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.000.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par

Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du

greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président