Labor court dismisses claim for reinstatement due to missed deadline, citing lack of force majeure. The employee was notified of dismissal but failed to act within the statutory period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to reinstate him after an immediate dismissal. The employee argued he was unaware of the dismissal letter until late November, claiming his lawyer's delay constituted force majeure under Article 1 of the Law of 22 December 1986. The court found that the employee was actually notified on 15 November 2024 and ruled that a lawyer's negligence does not qualify as force majeure, thereby upholding the statute of limitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1 of the Law of 22 December 1986; Article 4 of the Law of 22 December 1986; The court held that a delay in legal action caused by the negligence of a representative does not constitute force majeure and cannot justify lifting the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 4075/25
L-TRAV-292/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 10 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Ibrahim Yaya DEME, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Vicky MEYERS, avocat, en remplacement
de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même
adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 15 mai 2025, sous le numéro 292/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
25 juin 2025. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été utilement retenue à l’audience publique
du 12 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 novembre 2025, Maître Ibrahim Yaya DEME
s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Vicky MEYERS en remplacement de Maître
Sandra RAPP s’est présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
« la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « cuisinier/livreur » auprès de la société
SOCIETE1.) par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2023 avec effet au même jour.
L’employeur a licencié le requérant par effet immédiat par courrier du 8 novembre 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mai 2025, PERSONNE1.)
a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de
dire et juger qu’il n’a pas eu, sans faute de sa part, connaissance en temps utile du courrier de
licenciement du 8 novembre 2024.
Il demande de le relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai légal de 3 mois pour
contester son licenciement et de dire et juger que la contestation du licenciement est recevable,
alors que la notification ne lui aurait été faite qu’en date du 22 avril 2025.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il a été licencié avec effet immédiat en date du 8
novembre 2024 pour des absences injustifiées à compter du 4 novembre 2024, dont la réception
par le requérant ne serait pas établie.
Le licenciement serait intervenu dans un contexte totalement incohérent avec les reproches
formulés, dès lors que l’employeur aurait lui-même autorisé le requérant à s’absenter sur cette
période, en raison d’une absence d’activité dans l’entreprise, suivie de deux périodes consécutives
de congé parental régulièrement sollicitées et acceptées.
Le requérant aurait obtenu un premier congé de 6 mois, dûment accepté par l’employeur avec date
de début le 15 novembre 2024 et prenant fin le 14 mai 2025.
Un second congé parental de 6 mois, également accepté, dont le démarrage aurait été conditionné
à la remise d’un certificat demandé par la Caisse pour l’avenir des enfants prévu pour le 16 mai
2025.
A l’issue du premier congé parental et dans le cadre de la constitution du dossier pour entamer le
second, le requérant aurait sollicité ce certificat auprès de son employeur. Ce ne serait que lors de
cette demande, soit en date du 22 avril 2025, qu’il aurait découvert l’existence d’un licenciement
prétendument notifié six mois auparavant, via un courrier jamais réceptionné.
L’employeur n’aurait d’ailleurs pas produit de preuve que le courrier aurait été avisé, notamment
en produisant l’avis de réception de la poste, soit le papier rose avec la mention avisé non réclamé.
Le requérant aurait par la suite contesté le licenciement par courrier du 25 avril 2025.
La défenderesse aurait répondu que le délai pour contester le licenciement aurait expiré.
Sur demande expresse du tribunal, le requérant a encore indiqué qu’il se trouvait en congé parental
et qu’il aurait bien été chez lui lorsque le pli aurait été avisé. Il ne serait pas capable d’expliquer
ce se serait passé.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité.
Contrairement aux prétentions du requérant, qui soutient ne jamais avoir reçu le courrier de
licenciement, la défenderesse verse la preuve de l’envoi du recommandé n° NUMERO2.), une
capture d’écran du « track and trace » qui indique que le destinataire était absent et a été informé
de venir retirer l’envoi en date du 15 novembre 2024 et que l’envoi non réclamé a été retourné à
l’expéditeur en date du 2 décembre 2024, le courrier retourné, l’avis de réception rose avec
indication de la poste française « pli avisé et non réclamé ».
L’employeur verse encore, à titre d’exemple, un second courrier contenant le certificat de travail
envoyé à la même adresse en date du 11 novembre 2024, qui a été réceptionné par le requérant
sans incidents.
Eu égard aux pièces versés, les prétentions du requérant seraient contredites. La jurisprudence
serait d’ailleurs constante, le licenciement serait effectif au jour où le salarié aurait été avisé.
La défenderesse réclame encore reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
3. Motifs de la décision
Suivant l’article 2 de la loi du 22 décembre 1986 :
« Le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître
de l´action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité. (…) »
S’agissant d’un délai non respecté pour introduire une demande pour voir déclarer un licenciement
avec effet immédiat abusif, la juridiction compétente est bien le tribunal de travail siégeant en
formation collégiale.
La requête, introduite dans les formes de la loi, est recevable.
Aux termes de l’article 1er du la loi du 22 décembre 1986 :
« Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matières, être
relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai, si sans qu’il y ait eu faute de sa part,
elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est
trouvée dans l’impossibilité d’agir. »
Il est admis que « l'impossibilité d’agir » doit être le résultat d’un empêchement mettant l’intéressé
hors d’état de pourvoir à ses intérêts (cf. trav. parl. no 2899, commentaire des articles), notion qui
est par conséquent à interpréter en ce sens que l’intéressé peut échapper à la déchéance lorsque
l’inobservation du délai est due à un véritable événement de force majeure, l’application de cette
notion devant cependant être contenue dans de justes limites sous peine de priver les délais de
procédure de toute efficacité.
Au vu des pièces fournies par la défenderesse et des explications du requérant, PERSONNE1.) a
bien été avisé en date du 15 novembre 2024.
La carence du mandataire, invoquée par le requérant, n’est pas à considérer comme impossibilité
d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 précitée (cf. Cass. n° 33 et 49 /99 du
15 juillet 1999 ; Cour, 4 avril 2001, Cour, 30 avril 2003, Cour, 11 juin 2008).
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
L’article 4 de la loi du 22 décembre 1986 dispose que :
« La juridiction se prononce sans recours. (…) »
4. Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant en matière de relevé de la déchéance résultant
de l’expiration des délais impartis pour agir en justice, contradictoirement entre parties et sans
recours ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
la dit non fondée, partant en déboute ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé