Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_723 Généré par l'IA

Police court convicts defendant of assault and vandalism with fixed fines and detention days.

Numéro de cause JPLPOLICE_723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Police Court convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and voluntary damage, imposing fines of 250 and 150 euros respectively. The prosecution alleged the defendant struck a victim near a business on July 21, 2024, while the defense argued for leniency based on mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for reduced penalties due to the specific gravity of the acts and the defendant's lack of remorse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 399 alinéa 1er du Code pénal; Articles 1, 132-1, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale: The police court has jurisdiction to convict and impose fines for minor offenses transferred from the correctional system, applying statutory penalties based on the severity of the act and the defendant's conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity voluntary damage police court jurisdiction fixed fine penalty correctional transfer detention days interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que «
Article 66 du Code pénal
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 1 du Code de Procédure pénale
Article 132-1 du Code de Procédure pénale
Article 145 du Code de Procédure pénale
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 723/25

not. 2082/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 18 mars

2025 et 11 septembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange

FAITS :

Par citation du 18 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à l’audience publique du 26 novembre 2025, PERSONNE1.)

comparut en personne assisté de Maître Catia DOS SANTOS.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Catia DOS SANTOS développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2184/2024 dressé le 21 juillet 2024 par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich / Mondorf (C3R) G-3R-REMO.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 29 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

le 21 juillet 2024 vers 01 :30 heures à L-ADRESSE3.), devant la porte du

ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance

que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui sautant dessus, en le jetant par

terre et en le mordant dans le ventre,,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel.

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les lunettes de PERSONNE4.), née

le DATE3.), notamment en jetant un objet non autrement déterminé contre sa tête,

faisant tomber ses lunettes par terre. »

Il ressort du procès-verbal précité que le 21 juillet 2024, vers 1.40 heures, les agents

verbalisants ont été dépêchés au ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.) en raison d’une

bagarre.

Arrivés sur les lieux, les policiers sont tombés sur le propriétaire du café

PERSONNE5.) qui a montré du doigt une personne que les policiers ont identifiée

comme étant le prévenu PERSONNE1.), lequel a pris la fuite au moment de leur

arrivée. Ils l’ont poursuivi jusqu’à son domicile où il s’est enfermé et a refusé

d’ouvrir la porte aux agents de police.

De retour au prédit café, les policiers ont retrouvé PERSONNE3.) qui présentait

des blessures à la tête, au genou droit, au coude droit et à la main droite, ainsi

qu’une morsure au ventre.

Lors de sa plainte subséquente, PERSONNE3.) a déclaré qu’il se trouvait audit café

avec sa famille, lorsque PERSONNE1.) a commencé à se disputer avec un

dénommé « PERSONNE6.) », identifié comme PERSONNE6.). Il se serait

interposé et aurait dans un premier temps réussi à calmer les esprits. Un peu plus

tard il serait sorti à l’extérieur du café où il aurait vu que PERSONNE1.) et

PERSONNE6.) étaient en train de se bagarrer, se trouvant tous les deux au sol. Il

voulait les séparer et au moment où il s’est approché de PERSONNE1.) pour l’aider

à se relever, ce dernier aurait sauté sur lui, l’aurait jeté par terre et l’aurait mordu

dans le ventre. Ensuite PERSONNE1.) se serait éloigné des lieux pour revenir un

peu plus tard avec un objet dans la main, qu’il aurait lancé contre le visage de la

propriétaire du café PERSONNE7.), dont les lunettes se seraient brisées en

conséquence. Finalement la police serait intervenue.

PERSONNE3.) a remis aux policiers un certificat d’incapacité de travail du 22 au

27 juillet 2024.

La police a encore procédé à l’audition des propriétaires du café PERSONNE7.) et

PERSONNE5.), de

PERSONNE8.), l’épouse de

PERSONNE3.), et de

PERSONNE6.).

Ces cinq témoins étaient formels pour dire que PERSONNE1.) a jeté par terre et

mordu dans le ventre PERSONNE3.), lorsque ce dernier voulait séparer les deux

bagarreurs et que par la suite PERSONNE1.) a encore lancé un objet dans le visage

d’PERSONNE7.), brisant ainsi ses lunettes.

PERSONNE1.) n’a pas donné de suite aux convocations des policiers.

A l’audience publique du 26 novembre 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir

frappé PERSONNE3.) ou avoir jeté un objet au visage d’PERSONNE7.). Il a

déclaré que lorsqu’il était en train de se bagarrer avec PERSONNE6.),

PERSONNE3.) serait sorti du café et l’aurait également attaqué en lui donnant des

coups de pied. Il a expliqué avoir pris la fuite à l’arrivée de la police alors qu’il

aurait paniqué.

Sa mandataire a sollicité l’acquittement des deux infractions lui reprochées, alors

que les faits n’étaient pas établis respectivement qu’il aurait agi en légitime

défense. PERSONNE1.) se serait bagarré avec PERSONNE6.) et il ne se

rappellerait pas avoir frappé PERSONNE3.).

Appréciation

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu à

l’audience sont contredites par les déclarations concordantes de cinq témoins,

lesquels sont formels pour dire avoir vu que PERSONNE1.) a jeté par terre et

mordu dans le ventre PERSONNE3.), et qu’il a lancé un objet dans le visage

d’PERSONNE7.), brisant ainsi ses lunettes. Ces déclarations sont encore

corroborées par les constatations des policiers et les photos des blessures de

PERSONNE3.) figurant au dossier répressif.

De plus les déclarations de PERSONNE1.) sont totalement incohérentes alors qu’à

croire sa version des faits d’après laquelle PERSONNE3.) l’aurait attaqué sans

qu’il ne se défende, PERSONNE3.) n’aurait pas présenté de blessures et surtout

pas une morsure au ventre.

A ce sujet il y a lieu de relever le moyen de la légitime défense soulevé par la

mandataire de PERSONNE1.) est incohérent, alors que ce dernier conteste avoir

frappé ou blessé PERSONNE3.).

En tout état de cause ce moyen ne saurait prospérer alors qu’aucune attaque de

PERSONNE3.) n’est établie en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble le fait que le prévenu a pris la

fuite au moment de l’arrivée de la police, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) a administré les coups tels que libellés à PERSONNE3.), et

qu’il a détruit les lunettes de PERSONNE7.) en lui jetant un objet au visage.

Finalement il y a lieu de relever que la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail personnel est établie par le certificat médical précité et par la nature de

blessures.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens des infractions telles que libellées à son encontre.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur,

le 21 juillet 2024 vers 01 :30 heures à L-ADRESSE3.), devant la porte du

ENSEIGNE1.),

1) en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), né le DATE2.), en lui sautant dessus, en le jetant par terre et

en le mordant dans le ventre,,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel.

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en

l’espèce,

d’avoir

volontairement

endommagé

les

lunettes

de

PERSONNE4.), née le DATE3.), en jetant un objet non autrement déterminé

contre sa tête, faisant tomber ses lunettes par terre. »

Les infractions précitées établies à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que «

tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles ».

Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police par

application de circonstances atténuantes. Les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont punissables, du fait de la décorrectionnalisation, d’une

amende de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

Au vu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience manifeste et des

antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel au paiement d’une amende de 250.-

euros et du chef de l’infraction d’endommagement volontaire au paiement d’une

amende de 150.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une

amende de 250.- (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une

amende de 150.- (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- (seize)

euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399 et 528 du

Code pénal et des articles 1, 132-1, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.