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JPLPOLICE_722 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant for high blood alcohol and speeding, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant for driving with a blood alcohol level of 0.44 mg/liter and exceeding the speed limit by 20 km/h. The defendant admitted to the facts, which were corroborated by the police report and breathalyzer results. Consequently, the court imposed a €400 fine, a four-month driving ban, and a four-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driver found guilty of operating a vehicle with a blood alcohol concentration between 0.25 and 0.55 mg/liter, combined with a significant speed violation, is liable to a fine, a driving prohibition, and potential detention.

Mots-clés

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blood alcohol concentration speeding violation driving prohibition police court conviction detention for non-payment Luxembourg traffic law admission of guilt réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 722/25 not. 7149/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 10 décembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 27 août 2025 et 9 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne

FAITS : Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 3 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 9 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 183930-1/2025 dressé le 24 juillet 2025 par la police grandducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU. Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/07/2025, vers 01:28 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) avoir circulé. même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré, 2) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h » A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait commis de manière irréfléchie. Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/07/2025, vers 01:28 heures, à ADRESSE3.), 1) avoir circulé. même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré, 2) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne également comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction de

4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de 400.- (quatre cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- (seize) euros . Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.