Court dismisses fine appeal due to missing bank deposit proof, allowing opposition to proceed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a default judgment admissible but dismissed their subsequent appeal against the fine. The defendant failed to provide proof of depositing the fine amount into the specified police account as required by law. Consequently, the court declared the original default judgment void and ordered the defendant to pay the fine plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; Article 151 du Code de Procédure pénale: An appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to submit proof of depositing the fine amount into the designated police account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 721/25
not. 9280/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11
septembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par jugement rendu par défaut le 24 juin 2025 sous le numéro NUMERO1.) par le
Tribunal de police de Luxembourg, la réclamation formulée par PERSONNE1.)
contre la décision d’amende forfaitaire du 10 juillet 2024 rendue à son encontre a
été déclarée irrecevable et il a été condamné aux frais de l’instance, liquidés à
14,10.- euros.
Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 16 juillet 2025.
Par courriel du 21 juillet 2025 entré au Parquet de Luxembourg en date du 21
juillet 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement.
Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 26 novembre 2025 devant le tribunal de police de ce siège
pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement
par défaut en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 8687/2024 dressé le 23 juillet 2022 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du
10 juillet 2024.
Vu le jugement n°NUMERO1.) rendu par défaut le 24 juin 2025 par le tribunal de
police de Luxembourg et notifié à la personne d’PERSONNE1.) en date du 16
juillet 2025.
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 21 juillet 2025,
PERSONNE1.) a formé opposition contre ledit jugement.
Vu la citation du 11 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) par
laquelle le prévenu a été cité par le Ministère Public à l’audience publique du 26
novembre 2025 pour voir statuer sur le bien-fondé de l’opposition.
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par jugement n° NUMERO1.) du 24 juin 2025 est dès lors
à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge
d’PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Prinzipialisch
Um über die Zulässigkeit die von ihm selbst, per Schreiben und
Beschwerdeformular, eingereichte Beschwerde vom 22/07/2024 gegen die
Entscheidung über die pauschale Geldbuße vom 10/07/2024 betreffend die Akte
NUMERO2.) zu entscheiden, angesichts der fehlenden Hinterlegung der Geldbuße
und gemäß Artikel 6 des geänderten Gesetzes vom 25. Juli 2015 zur Einführung des
Systems der Kontrolle und automatischen Sanktionen
Subsidiarisch
Als Fahrer eines Omnibusses auf öffentlicher Straße,
Am 30/11/2023, gegen 20:01 Uhr, in ADRESSE3.), unbeschadet der genauen Zeit-
und Ortsumstände,
Nichtbeachten der Geschwindigkeitsbegrenzung von 75 Stundenkilometer
außerhalb einer Ortschaft, für einen Autobus, Reisebus, ein Fahrzeugaggregat oder
ein Fahrzeug, wo das höchstzulässige Gesamtgewicht 7.500 kg überschreitet, in
spezie mit einer Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei
die Überschreitung weniger oder genau 20 Stundenkilometer beträgt. »
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 30 novembre 2023
à 20:01 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE3.), sur la ALIAS1.) à un endroit où la vitesse maximale autorisée
pour un bus se trouve limitée à 75 km/h, a enregistré le bus de marque et
modèle ALIAS2.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) qui
passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 81 km/h. Une
vitesse de 78 km/h a été retenue après pondération technique.
Suivant formulaire de contestation annexé au procès-verbal dressé en cause,
la société SOCIETE1.) GmbH, propriétaire du véhicule en question, a
indiqué que le véhicule était conduit au moment des faits par
PERSONNE1.). En date du 19 mars 2024, la police grand-ducale lui adressa
un avis de constatation/lettre de rappel réceptionné en date du 21 mars 2023.
En l’absence de réaction de sa part, PERSONNE1.) a été déclaré redevable
sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 10 juillet 2024 d’une amende
forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la
loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, décision qui a été réceptionnée par PERSONNE1.) en
date du 16 juillet 2024.
En date du 22 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grand-
ducale le formulaire de réclamation dans lequel il conteste le montant de
l’amende de 98.- euros qui fait l’objet de la décision rendue par le Procureur
d’Etat.
La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en
raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui
suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit
encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine
d’irrecevabilité de la réclamation. »
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement sur
opposition et en dernier ressort, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
conclusions,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant jugement n°NUMERO1.) du 24 juin 2025 ;
statuant à nouveau:
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la
décision d’amende forfaitaire du 10 juillet 2024 rendue à son encontre,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 21,15.- euros
(vingt et un euros et quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 150, 152, 153, 154, 162,
163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.