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JPLPOLICE_720 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismissed a fine appeal, upholding the automated penalty for a traffic violation.

Numéro de cause JPLPOLICE_720
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court declared the defendant's appeal against an automated fine admissible but ultimately found it unfounded. The defendant challenged a penalty issued by the automated system for a traffic violation occurring on June 8, 2024. The court rejected the defense arguments and confirmed the original fine of 98 euros along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; Article 139 of the Grand-Ducal Order of 1955: An appeal against an automated fine is admissible but will be dismissed if the facts and legal characterization of the violation remain substantively unchanged.

Mots-clés

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automated fine appeal road traffic regulation police court jurisdiction traffic violation penalty Grand-Duchy of Luxembourg procedural costs last resort judgment mode de calcul de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
Articles 1, 2, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n°720/25

not. 2980/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11

septembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même,

suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 2 mars 2025 contre la

décision d’amende forfaitaire du 25 février 2025 dans le dossier NUMERO1.), et

subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du 11 mars 2025 par la

Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du

Procureur d’Etat datée du 25 février 2025.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 2 mars 2025.

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :

« Principalement

voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 02/03/2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 25/02/2025 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (F) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 08/06/2024, vers 13 :11 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le dépassement étant inférieur ou

égal à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 8 juin 2024 à 13.11 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses sur la route ALIAS1.) à

ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50

km/h, a enregistré le motocycle de marque ALIAS0.) portant les plaques

d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant l’appareil de contrôle à une

vitesse mesurée de 57 km/h. Une vitesse de 54 km/h a été retenue après pondération

technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 28 juin 2024 un premier avis de constatation.

En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui

adressa en date du 12 septembre 2024 par courrier recommandé un second avis de

constatation.

En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la

loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat

datée du 25 février 2025 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 28 février 2025.

Aux termes d’une réclamation écrite datée du 2 mars 2025, PERSONNE1.) déclare

qu’il n’a reçu ni l’avis de constatation initial du 28 juin 2024, ni la lettre

recommandée de rappel du 12 septembre 2024.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une

réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine

d’irrecevabilité de la réclamation ».

Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire

auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 5 mars

2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle

est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le

tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre

PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule au

moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Il ne conteste pas non

plus la vitesse lui reprochée. La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance

des éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide

du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) (F) », et constatée au

moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à

la loi du 25 juillet 2015,

le 08/06/2024, vers 13 :11 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue

à charge du prévenu est punissable d’une amende de police de 25 à 1.000.- euros.

Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,

cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne

peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».

Compte tenu de la prescription légale précitée, PERSONNE1.) est à condamner,

en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 98.- euros.

En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur

l’amende prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire datée du 25 février 2025 rendue à son encontre dans le dossier

NUMERO1.) recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 25 février 2025 rendue à son

encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

statuant à nouveau

déclare non fondée la réclamation introduite contre ladite amende forfaitaire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 98.- euros (quatre-vingt-dix-huit euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la

réclamation liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents),

rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et

sur les frais de justice.

Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.