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JPLPOLICE_716 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses fine appeal due to failure to deposit fine and submit proof of deposit.

Numéro de cause JPLPOLICE_716
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the required deposit of the fine amount was not made. The defendant failed to attach proof of this deposit to the written appeal submitted to the prosecutor. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay the court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to deposit the fine amount and provide proof of such deposit within the prescribed deadline.

Mots-clés

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fixed fine appeal deposit requirement inadmissible appeal automated sanctions court costs procedural deadline proof of payment paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
Article 1 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Article 2 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
Article 3 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
Article 4 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
Article 5 of the Law of 25 July 2015 amending the Law of 25 July 2015 on the creation of the automated control and sanction system
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Texte complet

Jugt n° 716/25 not. 4080/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 10 décembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne.

FAITS : Par citation du 11 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même, suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 4 avril 2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 27 août 2024 dans le dossier NUMERO1.) et subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.) dressé en date du 1er mars 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat datée du 27 août 2024.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 4 avril 2025. Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour : « Principalement pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 04/04/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 27/08/2024 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « GM 455 RN (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 01/03/2024, vers 05 :22 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 51 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h. » Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 1er mars 2024, à 05.22 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé sur la route ADRESSE3.) à ADRESSE3.) à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque Citroen XSARA portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (F) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 54 km/h.

Une vitesse de 51 km/h a été retenue après pondération technique. Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 1er mars 2024 un premier avis de constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa en date du 15 mai 2024 par courrier recommandé un second avis de constatation. En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 27 août 2024 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été distribuée à PERSONNE1.) en date du 4 septembre 2024.

Par courrier daté du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police grandducale le formulaire de réclamation en indiquant que ce n’était pas lui qui avait conduit le véhicule au moment des faits alors qu’il l’avait prêté à PERSONNE3.). Lors des débats en audience publique, le prévenu a réitéré sa contestation. La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit : « La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier.

La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable. Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende forfaitaire du 27 août 2024 rendue à son encontre, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents). Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg. Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.