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JPLCIVIL_4071 Généré par l'IA

Court dismisses claim for payment, orders plaintiff to issue new invoices with correct hourly rates and fixed fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_4071
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for €9,136.30, ruling that the defendant must prove the debt's existence. The plaintiff failed to issue invoices adhering to the contract's fixed fee structure and the agreed hourly rate. Consequently, the court ordered the plaintiff to issue new invoices reflecting the correct terms before the case could proceed.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; In the absence of a valid debt claim supported by compliant invoices, the burden of proof lies with the creditor to establish the debt's existence and correct calculation.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof commercial invoices fixed fee contract hourly rate payment delays commercial tribunal evidence of debt paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 109 du Code de commerce
considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
article 1134-1 du Code civil
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) base sa demande en paiement sur l’article 1134-1
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Rép. no. 4071/25

L-CIV 388/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 10 DECEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Emilie WALTER, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse,

comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître Ersan

OZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 9 juillet 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le lundi, 4 août 2025 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 19 novembre 2025, lors de laquelle Maître Emilie

WALTER comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Samet KURT se

présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

A) Les faits constants

En date du 18 avril 2017, la société anonyme SOCIETE4.) SA et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ont conclu un contrat de prestation de

services comptables et fiscales.

Par projet de fusion signé le 25 février 2021 et approuvé le 31 mars 2021, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la SOCIETE1.) ») a absorbé la

société anonyme SOCIETE4.), SOCIETE4.) SA.

B) Procédure et prétentions des parties

Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2025, la SOCIETE1.) a cité la société

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale.

La SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à lui payer

le montant de 9.136,30 EUR, avec les intérêts de retard applicables aux transactions

commerciales tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), à partir des

échéances respectives de chaque facture, sinon à partir du 12 juin 2025, date d’un

courrier de mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité pour frais de recouvrement d’un

montant de 2.000,00.- EUR, sur base de l’article 5 de la Loi de 2004.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à

lui payer une indemnité d’un montant de 2.000,00.- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Elle conclut enfin à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance, et demande à voir assortir le présent jugement du bénéfice de

l’exécution provisoire, sans caution.

C) L’argumentaire des parties

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que quatre factures d’un montant

total de 9.136,30.- EUR seraient restées impayées et que malgré proposition à

l’amiable restée sans réponse et mise en demeure envoyée, la société SOCIETE2.)

SARL n’aurait pas payé les factures en question.

Lesdites factures n’ayant jamais fait l’objet de contestations précises et

circonstanciées de la part de la société SOCIETE2.) SARL, il y aurait lieu de les

considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. De plus

il y aurait correspondance commerciale acceptée.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) base sa demande en paiement sur l’article 1134-1

du Code civil.

La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande adverse tant en son principe

qu’en son quantum.

Concernant le principe de la facture acceptée invoqué par la partie adverse, elle

conteste la réception des factures en question, de sorte que la demande sur cette base

devrait être rejetée. La seule preuve de l’envoi des factures ressortirait de l’email du

21 mai 2025 versé en pièce 5 par la partie demanderesse. Or comme la SOCIETE1.)

aurait lancé la citation le 9 juillet 2025, la société SOCIETE2.) SARL n’aurait pas

disposé du temps nécessaire pour contester lesdites factures.

A titre subsidiaire et pour le cas où une réception antérieure au 21 mai 2025 serait

établie, la société SOCIETE2.) SARL aurait valablement contesté les factures, tel que

cela ressortirait des correspondances de février 2023 versées en pièce n°1 aux termes

desquelles la société SOCIETE2.) SARL conteste le taux horaire facturé.

En tout état de cause les montants facturés seraient contestés, tout d’abord en raison

du taux horaire trop élevé. A ce sujet la société SOCIETE2.) SARL a relevé que la

SOCIETE1.) a certes repris la société SOCIETE4.), mais qu’elle n’a pas respecté les

termes du contrat initial conclu entre cette dernière et la société SOCIETE2.) SARL.

En effet aux termes du point 3 de ce contrat il aurait été prévu que la facturation se

composerait d’un montant forfaitaire et que ce n’était que si les heures y stipulées

étaient dépassées, que le surplus pourrait être facturé à l’heure. Or la SOCIETE1.)

aurait facturé l’ensemble des prestations à l’heure et ce de plus à un taux trop élevé.

A titre de comparaison la société SOCIETE2.) SARL a versé des anciennes factures

de la société SOCIETE4.) desquelles il ressortirait que sur trois années, la société

SOCIETE4.) a facturé le montant de 15.000,00.- EUR alors que déjà sur une seule

année, la SOCIETE1.) facture le montant de 7.000,00.- EUR. A ceci il viendrait

s’ajouter que certaines prestations seraient incompréhensibles et que certaines factures

constitueraient qu’un copier-coller d’autres factures. A titre reconventionnel, la

société SOCIETE2.) SARL a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de

2.000,00.- EUR.

La SOCIETE1.) a répliqué que les emails contestant le taux horaire réclamé dans les

factures prouveraient à suffisance la réception des factures. L’absorption de la société

SOCIETE4.) par la SOCIETE1.) ne serait pas un motif valable pour contester les

factures qui seraient dues et qui ne feraient toujours pas l’objet de contestations

précises et circonstanciées.

D) Appréciation

L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, et en application

des textes de loi précités, il incombe par conséquent à la SOCIETE1.) de prouver

l’obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL.

La SOCIETE1.) entend appliquer le principe de la facture acceptée prévu par l’article

109 du Code de commerce, suivant lequel la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats

commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser

l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance

affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre,

6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel 4e chambre,

12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et

suivants).

En ce qui concerne la notion de contestation dans un bref délai, il est généralement

admis que le délai raisonnable se situe autour d’un mois, sans préjudice de

circonstances particulières, suivant réception de la facture, étant donné que le souci

du bon développement des transactions implique que le temps durant lequel l’une des

parties peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de

l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques, soit réduit au minimum.

(André CLOQUET, ouvrage précité, n° 444).

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la

fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu

à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement

réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (André CLOQUET,

ouvrage précité, n° 586 et 587).

La société SOCIETE2.) SARL conteste la réception des factures litigieuses à l’époque

de leur émission et fait valoir qu’elle ne les aurait que réceptionnées par l’email du 21

mai 2025, quelque temps avant la citation.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter

la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’ait envoyée et

qu’elle est parvenue au client (André CLOQUET, ouvrage précité, n° 405).

Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le

destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous

moyens de droit, y compris la présomption (Eric DIRIX et Gabriël-Luc BALLON, La

facture, Kluwer, n° 47).

Afin de pouvoir aboutir dans sa demande basée sur la facture acceptée, il appartient

en premier lieu à la SOCIETE1.) de prouver la réception des factures par la société

SOCIETE2.) SARL qui conteste en avoir eu connaissance avant le 21 mai 2025.

A ce titre le Tribunal constate qu’il ressort de la pièce n°4 de la demanderesse que par

courriel du 19 février 2024, la SOCIETE1.) a rappelé à la société SOCIETE2.) le

paiement de diverses factures annexées au courriel d’un montant de 4.036,71 euros,

sans qu’il soit cependant possible de déterminer quelles factures exactement ont été

annexées, de sorte que ce courriel respectivement les autres courriels versés en pièce

n°4 ne sauraient prouver la réception des factures litigieuses.

Par courriel du 21 mai 2025 la SOCIETE1.) a envoyé encore une fois l’intégralité des

factures impayées. Comme ce courrier est postérieur à toutes les factures émises et

que de plus la société SOCIETE2.) ne conteste pas la réception des factures litigieuses

à partir de cette date, il y a lieu de retenir que les factures ont été réceptionnées au plus

tard le 21 mai 2025.

Or force est de constater que la société SOCIETE2.) n’établit pas que postérieurement

à la réception desdites factures, elle a émis des contestations précises et

circonstanciées dans un bref délai, qui conformément aux développements ci-dessus,

est d’environ un mois.

Le fait qu’une citation a été lancée le 9 juillet 2025, soit sept semaines après la

réception des factures est sans incidence sur le fait que la société SOCIETE2.) n’a pas

valablement contesté les factures dans le bref délai.

À défaut de toute contestation émise par la défenderesse dans un bref délai, il y a lieu

de retenir que lesdites factures sont à considérer comme factures acceptées et

engendrent, en présence d’un contrat de prestation de service, une présomption simple

de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la

part de la défenderesse.

L’acceptation d’une facture constitue également une manifestation d’accord au sujet

de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent à la facture émise en exécution

de ce contrat.

Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il

appartient au destinataire des factures, en l’occurrence la société SOCIETE2.), de

rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou éteinte,

respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il lui

appartient d’établir.

A ce sujet la société SOCIETE2.) SARL relève en premier lieu que la SOCIETE1.)

n’a pas respecté les dispositions de l’article 3 du contrat initial aux termes duquel il

était prévu que la facturation se composait d’un montant forfaitaire et que ce n’était

que si les heures de ce forfait étaient dépassées, que le surplus pourrait être facturé à

l’heure.

Le Tribunal constate effectivement que l’article 3 du contrat précité prévoit que la

comptabilité et les déclarations fiscales seront facturées sur base d’un forfait

(1.000,00.- EUR pour un maximum de 10 heures concernant la comptabilité et

750,00.- EUR pour un maximum de 7 heures concernant les déclarations fiscales), les

heures supplémentaires excédant le forfait étant facturés au taux horaire de 105,00.-

EUR / heure.

Force est cependant de constater que dans les factures litigieuses la SOCIETE1.) n’a

appliqué aucun forfait mais a calculé toutes les prestations à un taux horaire qui de

plus n’est pas celui prévu dans ledit contrat.

Avant tout progrès en cause, il y a partant lieu d’ordonner à la SOCIETE1.) d’établir

de nouvelles factures relatives aux prestations litigieuses, lesquelles appliquent les

forfaits stipulés et détaillent pour chaque année comptable les heures entrant dans le

forfait et celles dépassant le forfait respectivement les heures ne tombant pas dans le

domaine d’application des forfaits.

Concernant le taux horaire, le Tribunal constate d’une part que le taux horaire stipulé

était de 105,00.- EUR/heure HTVA et d’autre part que dans les factures litigieuses, un

taux horaire dépassant les 120,00.- EUR a été appliqué.

Il s’agit vraisemblablement d’une indexation du montant initialement stipulé. Comme

cependant il n’est pas prévu dans le contrat que les prix sont soumis à indexation, la

SOCIETE1.) est invitée à conclure sur ce point.

Il y a lieu de sursoir quant au surplus.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

avant tout progrès en cause ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’établir de

nouvelles factures relatives aux prestations litigieuses, lesquelles appliquent les

forfaits stipulés dans le contrat et détaillent pour chaque année comptable les heures

entrant dans le forfait et celles dépassant le forfait respectivement les heures ne

tombant pas dans le domaine d’application des forfaits,

invite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à prendre position sur la

problématique du taux horaire appliqué tel que soulevée dans la motivation du présent

jugement,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique DATE1.)

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière