Court dismisses lawyer's fee claim and rejects opposition, ordering defendant to pay original debt and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for attorney fees and dismissed the defendant's opposition as unfounded. While the plaintiff argued for fees based on a prior administrative appeal, the court found no professional fault by the lawyer. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court rejects a claim for attorney fees when no professional fault is established and dismisses an opposition if the original payment order remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4070/25
L-OPA2-5856/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 10 DECEMBRE 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant en personne
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 14 juin 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5856/24
délivrée le 13 mai 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 15 mai 2024,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2024 à 9h00, salle
JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 19 novembre 2025 lors de laquelle les
parties se présentèrent en personne.
Les parties furent entendues en leurs moyens de défense et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5856/24 rendue en date du 13
mai 2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à
PERSONNE1.) la somme de 13.878,40 euros, augmentée de 25,00 euros à titre
d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur le montant de 13.878,40 euros
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 14 juin
2024, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 15 mai 2024.
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un mémoire de frais et honoraires du 3
novembre 2023 relatifs à des prestations qu’il aurait effectuées dans le cadre d’un
recours déposé devant le Tribunal administratif contre une décision du 20 avril 2021
du conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat ayant prononcé la sanction
disciplinaire de la révocation à l’encontre de PERSONNE2.).
A l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) a en premier lieu demandé le
report de l’audience au motif que lorsqu’elle a consulté le 13 novembre 2025 le dossier
déposé par PERSONNE1.) au Tribunal, elle se serait rendu compte que la décision du
conseil de discipline versée en cours de délibéré par le délégué du gouvernement
devant le Tribunal administratif ne porterait aucune signature. Ceci aurait pour
conséquence que la décision du conseil de discipline serait nulle de sorte que la
défense de PERSONNE1.) aurait pu se limiter à contester la validité formelle de ladite
décision du 20 avril 2021, qui partant n’aurait jamais existé. Compte tenu de ce nouvel
élément, elle nécessiterait du temps supplémentaire pour utilement préparer sa défense
et consulter le cas échéant un avocat.
Concernant le fond, PERSONNE2.) a formellement contesté le bien-fondé de la
demande adverse, en réitérant ses moyens soulevés dans son contredit écrit.
Ainsi elle a indiqué qu’elle s’opposerait au paiement de la note d’honoraires litigieuse
au motif que PERSONNE1.) n’aurait absolument rien fait pour elle et qu’il n’aurait
pas agi dans son intérêt.
A titre d’exemple, elle reproche en premier lieu à PERSONNE1.) de ne pas avoir
soulevé le défaut de notification à sa personne et l’absence de signature de la décision
du conseil de discipline, tout en sachant que ses autres moyens soulevés au fond pour
attaquer la décision tel que la partialité subjective de l’enquêteur PERSONNE6.),
étaient voués à l’échec.
Ensuite elle reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir attaqué de manière appropriée
les motifs constituant la base de la décision du conseil de discipline ayant prononcé sa
révocation.
Ainsi concernant le reproche de la suppression d’emails professionnels,
PERSONNE1.) aurait omis de faire témoigner le responsable du SOCIETE1.) sur la
question de savoir ce que le SOCIETE1.) entendait par « suppression ». Concernant
le reproche fait à son égard d’avoir refusé d’intégrer le bureau lui attribué,
PERSONNE1.) aurait omis de solliciter une expertise pour analyser une éventuelle
contamination dudit bureau par le fongicide formaldéhyde, ce qui constituait le motif
de son refus d’intégrer ledit bureau. PERSONNE1.) n’aurait pas non plus attaqué de
façon efficace le reproche formulé à son égard d’avoir affiché un comportement
inapproprié lors de la visite de deux représentants de l’Etat à son domicile privé.
PERSONNE2.)
reproche encore à
PERSONNE1.)
d’avoir « accepté » les
témoignages sous serment de certaines personnes de son administration qui seraient
truffés de contre-vérités, comme par exemple le témoignage de PERSONNE4.).
PERSONNE1.) n’aurait non plus soulevé l’impossibilité de la sanction de la mise à la
retraite d’officie préconisée par le délégué du gouvernement PERSONNE5.),
impossibilité due au fait qu’elle travaillait à mi-temps.
Il serait inconcevable que PERSONNE1.) n’ait pu éviter la sanction de la mise à la
retraite d’office finalement prononcée par le Tribunal administratif, de sorte qu’il
devrait non seulement lui rembourser l’acompte déjà payé, mais de plus l’indemniser
de son manque de salaires depuis 2021 évalué à 420.000.- euros.
PERSONNE2.) reproche encore à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir informée de la
possibilité de se défendre elle-même respectivement de mandater un avocat travaillant
à moindre coûts ou gratuitement. De plus PERSONNE1.) ne l’aurait pas informée du
mode de facturation (à l’heure) qu’il appliquait, respectivement de son taux horaire.
PERSONNE2.) a finalement indiqué qu’elle souhaiterait faire taxer le dossier par le
conseil de l’ordre des avocats.
PERSONNE1.) a répliqué qu’il s’agissait d’un dossier volumineux, contentant
notamment deux rapports du commissaire au gouvernement, ayant nécessité de
nombreuses prestations et que toutes les prestations figurant dans sa note d’honoraires
auraient effectivement été réalisées, de sorte que le montant réclamé serait dû. Le
résultat obtenu n’aurait certes pas été celui espéré, mais toujours est-il qu’il aurait
droit à la rémunération de son travail.
Appréciation
Etant donné que non seulement la pertinence d’un report de l’affaire, ayant trait à des
contestations d’honoraires d’avocat, en raison de la prétendue découverte d’une
nouvelle pièce dans le dossier laisse à défaut d’être établie, mais que de plus
PERSONNE2.) disposait de six jours entre cette prétendue découverte et l’audience
des plaidoiries pour réfléchir de l’incidence de cette pièce sur le fond de la présente
affaire, et face à plusieurs reports antérieurs de l’affaire et à l’opposition formelle
formulée par PERSONNE1.) de refixer encore une fois l’affaire, le Tribunal a refusé
à l’audience du 19 novembre 2025 de reporter l’affaire qui a finalement été retenue
pour être plaidée.
Par fax daté au 6 décembre 2025 et envoyé au Tribunal le 8 décembre 2025, soit deux
jours avant le prononcé de ce jugement, PERSONNE2.) a sollicité la rupture du
délibéré au motif qu’elle aurait déposé plainte pour faux entre les mains du Procureur
d’Etat.
Après lecture de la demande de rupture et de la plainte annexée à ladite demande, le
Tribunal estime que ladite plainte est sans incidence sur le présent litige et ne justifie
aucune rupture du délibéré.
Cette demande est partant à rejeter.
Concernant la demande formulée par PERSONNE2.) en fin de plaidoiries de faire
taxer le dossier par le conseil de l’ordre, le Tribunal constate tout d’abord que jusqu’à
présent aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par PERSONNE1.)
et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait saisi le Conseil
de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés par PERSONNE1.).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est
pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas
à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne
constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant
de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il
s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle
taxation du mémoire d’honoraires contesté.
Compte tenu du fait qu’une taxation ne constitue qu’un avis qui ne lie pas le tribunal
et que le tribunal peut lui-même procéder à la taxation du mémoire d’honoraires
contesté, il n’y a pas lieu, pour éviter une perte de temps inutile, de surseoir à statuer
afin de permettre à PERSONNE2.) de soumettre le dossier au conseil de l’ordre pour
taxation, d’autant plus que PERSONNE2.) disposait déjà assez de temps pour
procéder auparavant à cette démarche.
Quant au fond de l’affaire, il y a lieu de relever qu’ aux termes de l’article 38 de la loi
du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat arrête ses honoraires et met en
charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en
compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette
fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard
aux différents éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent ».
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l'avocat.
Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi
souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des honoraires
réclamés.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le
droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des
prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance
du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne
peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.
Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance
des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de
compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères
dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32,
157).
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que l’enjeu de l’affaire était important,
alors que la carrière professionnelle de PERSONNE2.) auprès de l’Etat dépendait de
l’issue du recours formulé par cette dernière contre la décision de révocation
prononcée par le conseil de discipline à son encontre.
Ensuite il s’agissait d’un dossier comprenant une difficulté certaine, alors que
PERSONNE1.) avait pour mission délicate de convaincre le Tribunal administratif
que la révocation de PERSONNE2.) n’était pas justifiée.
Il s’agissait également d’un dossier volumineux nécessitant une analyse et préparation
conséquente.
En effet il ressort du dossier mis à la disposition du Tribunal que le rapport
d’instruction du commissaire au gouvernement PERSONNE3.) contient 233 pages et
qu’un rapport complémentaire de 57 pages a encore été rédigé par ce dernier.
A ceci viennent s’ajouter de multiples procès-verbaux d’auditions auprès du
commissaire de gouvernement de collègues de travail de PERSONNE2.) s’étalant sur
des dizaines de pages.
De plus figurent au dossier un grand nombre de pièces incluant un rapport d’expertise
Luxcontrol et de nombreuses recherches effectuées.
Concernant la procédure, il y a lieu de relever que le recours de PERSONNE1.)
contient 14 pages et que suite à ce recours les mémoires en réponse et duplique de la
partie adverse ont dû être analysés et un mémoire en réplique a été rédigé par
PERSONNE1.).
Le jugement du Tribunal administratif contient 23 pages.
Le détail des prestations annexé à la note litigieuse est en corrélation avec
l’importance et la complexité du dossier et le Tribunal est d’avis que les 34 heures 25
minutes finalement prestées, semblent parfaitement justifiées.
D’ailleurs il y a lieu de relever que PERSONNE2.) n’a pas contesté une prestation
déterminée qui n’aurait pas été justifiée, mais qu’elle a remis en cause la stratégie de
PERSONNE1.).
Le taux horaire de presque 400.- euros appliqué ne parait pas excessif compte tenu de
l’enjeu de l’affaire et de l’autorité et de l’expérience de PERSONNE1.).
Quant au moyen de PERSONNE2.) au terme duquel elle n’aurait pas été informée à
l’avance du mode de calcul des honoraires à venir respectivement du taux horaire
appliqué, il convient de rappeler que s’il est vrai que l’avocat doit informer sur les
conditions de sa rémunération, il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé
de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux
honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26
novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de paiement
d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un
manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de
sa rémunération.
Ce moyen est partant à rejeter.
Après analyse du dossier étant à sa disposition, le Tribunal rejette également le moyen
de PERSONNE2.) selon lequel PERSONNE1.) « n’aurait absolument rien fait pour
elle et n’aurait pas agi dans son intérêt », alors que le contraire est le cas.
Le Tribunal peut comprendre que PERSONNE2.) n’est pas satisfaite du résultat
(encore qu’il y a lieu de relever que la décision de révocation prononcée par le conseil
de discipline a été réformée par le Tribunal administratif et remplacée par une mise à
la retraite d’office), mais toujours est-il qu’il y a lieu de rappeler que l’avocat n’est
pas soumis à une obligation de résultat et qu’aucun élément du dossier ne permet de
retenir que PERSONNE1.) ait été négligent au niveau de l’exécution de son mandat.
Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de l’appréciation du
bien-fondé des honoraires, il convient de retenir que PERSONNE1.) a accompli ses
prestations jusqu’à la fin du dossier. Le fait que le résultat obtenu du litige n’ait pas
été en faveur du client ne permet pas à ce dernier d’imposer une réduction des
honoraires (ou de solliciter une modération) du moment où l’utilité des prestations
facturées n’est pas mise en cause.
A ce sujet PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait pu se limiter à
contester la validité formelle de la décision du conseil de discipline alors que celle-ci
n’aurait pas été signée.
Or non seulement le Tribunal constate que contrairement aux développements de
PERSONNE2.), la décision du conseil de discipline a été signée par sa présidente,
mais que de plus il y a lieu de relever qu’il aurait été extrêmement négligeant de la
part de PERSONNE1.) d’attaquer la validité formelle de la décision sans à titre
subsidiaire développer des moyens pour attaquer le fond de la décision.
Ce moyen est partant également à rejeter.
Dans son contredit et à l’audience, PERSONNE2.) critique surtout la stratégie de
PERSONNE1.), sans qu’il soit pour autant établi que PERSONNE1.) aurait effectué
des prestations inutiles ou qu’il ait commis une quelconque faute professionnelle.
Concernant la demande de PERSONNE2.) en remboursement de l’acompte déjà payé
et en indemnisation de son manque de salaires depuis 2021 évalué par elle à 420.000.-
euros, il y a lieu de rappeler que les obligations que l’avocat assume sont en général
de moyens, en raison du caractère aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer.
Une partie des services fournis par l’avocat ne comporte cependant pas d’aléas et la
doctrine propose de considérer les obligations en découlant comme étant de résultat.
Tel serait le cas par exemple de l’exercice des voies de recours dans les délais, de la
saisine de la juridiction compétente pour connaître du litige, de l’absence d’un vice de
procédure entraînant la nullité ou l’irrecevabilité de la demande ou encore de la
précision suffisante de la motivation d’une lettre de licenciement d’un salarié rédigée
par l’avocat pour son client (Jean-Louis SCHILTZ, « La responsabilité de l’avocat »,
in La responsabilité, Aspects nouveaux, travaux de l’Association Henri Capitant,
Journées panaméennes, L.G.D.J.1999, n°29 et suivants, p.586 et suivants). Comme
une véritable sécurité juridique n’existe cependant dans aucun domaine, il paraît
raisonnable de qualifier les obligations de résultat auxquelles l’avocat est tenu
d’obligations de résultat atténuées permettant à l’avocat de s’exonérer par la preuve
de l’absence de faute.
L’avocat est tenu à indemnisation s’il est établi :
1. qu’il a manqué à ses obligations professionnelles,
2. que le client a subi un préjudice,
3. que le préjudice a été causé par le manquement de l’avocat.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle et est tenu à indemnisation au cas où
il a commis une faute, que le mandant a subi un préjudice et s’il existe un lien de cause
à effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice (cf. en ce sens TAL, 24
février 2012, n°136235 du rôle).
En l’espèce, aucune faute professionnelle n’est établie dans le chef de PERSONNE1.),
de sorte que cette demande est à rejeter.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) et de rejeter le contredit formé comme non fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 13.878,40.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 15 mai 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est également fondé à réclamer une
indemnité de procédure de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et PERSONNE2.) est condamnée au paiement de cette indemnité.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit non fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 13.878,40.- euros,
avec les intérêts légaux à partir 15 mai 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement de l’acompte payé
et en indemnisation pour manque de salaires ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 25.- euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière