Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4070 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's fee claim and rejects opposition, ordering defendant to pay original debt and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_4070
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the plaintiff's request for attorney fees and dismissed the defendant's opposition as unfounded. While the plaintiff argued for fees based on a prior administrative appeal, the court found no professional fault by the lawyer. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court rejects a claim for attorney fees when no professional fault is established and dismisses an opposition if the original payment order remains valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
New Code of Civil Procedure attorney fees claim professional fault standard opposition dismissal procedural costs award payment order enforcement civil instance costs créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 24 février 2012, n°136235 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 4070/25

L-OPA2-5856/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 10 DECEMBRE 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 14 juin 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5856/24

délivrée le 13 mai 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 15 mai 2024,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2024 à 9h00, salle

JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 19 novembre 2025 lors de laquelle les

parties se présentèrent en personne.

Les parties furent entendues en leurs moyens de défense et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5856/24 rendue en date du 13

mai 2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à

PERSONNE1.) la somme de 13.878,40 euros, augmentée de 25,00 euros à titre

d’indemnité de procédure, avec les intérêts légaux sur le montant de 13.878,40 euros

à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 14 juin

2024, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 15 mai 2024.

PERSONNE1.) réclame le paiement d’un mémoire de frais et honoraires du 3

novembre 2023 relatifs à des prestations qu’il aurait effectuées dans le cadre d’un

recours déposé devant le Tribunal administratif contre une décision du 20 avril 2021

du conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat ayant prononcé la sanction

disciplinaire de la révocation à l’encontre de PERSONNE2.).

A l’audience du 19 novembre 2025, PERSONNE2.) a en premier lieu demandé le

report de l’audience au motif que lorsqu’elle a consulté le 13 novembre 2025 le dossier

déposé par PERSONNE1.) au Tribunal, elle se serait rendu compte que la décision du

conseil de discipline versée en cours de délibéré par le délégué du gouvernement

devant le Tribunal administratif ne porterait aucune signature. Ceci aurait pour

conséquence que la décision du conseil de discipline serait nulle de sorte que la

défense de PERSONNE1.) aurait pu se limiter à contester la validité formelle de ladite

décision du 20 avril 2021, qui partant n’aurait jamais existé. Compte tenu de ce nouvel

élément, elle nécessiterait du temps supplémentaire pour utilement préparer sa défense

et consulter le cas échéant un avocat.

Concernant le fond, PERSONNE2.) a formellement contesté le bien-fondé de la

demande adverse, en réitérant ses moyens soulevés dans son contredit écrit.

Ainsi elle a indiqué qu’elle s’opposerait au paiement de la note d’honoraires litigieuse

au motif que PERSONNE1.) n’aurait absolument rien fait pour elle et qu’il n’aurait

pas agi dans son intérêt.

A titre d’exemple, elle reproche en premier lieu à PERSONNE1.) de ne pas avoir

soulevé le défaut de notification à sa personne et l’absence de signature de la décision

du conseil de discipline, tout en sachant que ses autres moyens soulevés au fond pour

attaquer la décision tel que la partialité subjective de l’enquêteur PERSONNE6.),

étaient voués à l’échec.

Ensuite elle reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir attaqué de manière appropriée

les motifs constituant la base de la décision du conseil de discipline ayant prononcé sa

révocation.

Ainsi concernant le reproche de la suppression d’emails professionnels,

PERSONNE1.) aurait omis de faire témoigner le responsable du SOCIETE1.) sur la

question de savoir ce que le SOCIETE1.) entendait par « suppression ». Concernant

le reproche fait à son égard d’avoir refusé d’intégrer le bureau lui attribué,

PERSONNE1.) aurait omis de solliciter une expertise pour analyser une éventuelle

contamination dudit bureau par le fongicide formaldéhyde, ce qui constituait le motif

de son refus d’intégrer ledit bureau. PERSONNE1.) n’aurait pas non plus attaqué de

façon efficace le reproche formulé à son égard d’avoir affiché un comportement

inapproprié lors de la visite de deux représentants de l’Etat à son domicile privé.

PERSONNE2.)

reproche encore à

PERSONNE1.)

d’avoir « accepté » les

témoignages sous serment de certaines personnes de son administration qui seraient

truffés de contre-vérités, comme par exemple le témoignage de PERSONNE4.).

PERSONNE1.) n’aurait non plus soulevé l’impossibilité de la sanction de la mise à la

retraite d’officie préconisée par le délégué du gouvernement PERSONNE5.),

impossibilité due au fait qu’elle travaillait à mi-temps.

Il serait inconcevable que PERSONNE1.) n’ait pu éviter la sanction de la mise à la

retraite d’office finalement prononcée par le Tribunal administratif, de sorte qu’il

devrait non seulement lui rembourser l’acompte déjà payé, mais de plus l’indemniser

de son manque de salaires depuis 2021 évalué à 420.000.- euros.

PERSONNE2.) reproche encore à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir informée de la

possibilité de se défendre elle-même respectivement de mandater un avocat travaillant

à moindre coûts ou gratuitement. De plus PERSONNE1.) ne l’aurait pas informée du

mode de facturation (à l’heure) qu’il appliquait, respectivement de son taux horaire.

PERSONNE2.) a finalement indiqué qu’elle souhaiterait faire taxer le dossier par le

conseil de l’ordre des avocats.

PERSONNE1.) a répliqué qu’il s’agissait d’un dossier volumineux, contentant

notamment deux rapports du commissaire au gouvernement, ayant nécessité de

nombreuses prestations et que toutes les prestations figurant dans sa note d’honoraires

auraient effectivement été réalisées, de sorte que le montant réclamé serait dû. Le

résultat obtenu n’aurait certes pas été celui espéré, mais toujours est-il qu’il aurait

droit à la rémunération de son travail.

Appréciation

Etant donné que non seulement la pertinence d’un report de l’affaire, ayant trait à des

contestations d’honoraires d’avocat, en raison de la prétendue découverte d’une

nouvelle pièce dans le dossier laisse à défaut d’être établie, mais que de plus

PERSONNE2.) disposait de six jours entre cette prétendue découverte et l’audience

des plaidoiries pour réfléchir de l’incidence de cette pièce sur le fond de la présente

affaire, et face à plusieurs reports antérieurs de l’affaire et à l’opposition formelle

formulée par PERSONNE1.) de refixer encore une fois l’affaire, le Tribunal a refusé

à l’audience du 19 novembre 2025 de reporter l’affaire qui a finalement été retenue

pour être plaidée.

Par fax daté au 6 décembre 2025 et envoyé au Tribunal le 8 décembre 2025, soit deux

jours avant le prononcé de ce jugement, PERSONNE2.) a sollicité la rupture du

délibéré au motif qu’elle aurait déposé plainte pour faux entre les mains du Procureur

d’Etat.

Après lecture de la demande de rupture et de la plainte annexée à ladite demande, le

Tribunal estime que ladite plainte est sans incidence sur le présent litige et ne justifie

aucune rupture du délibéré.

Cette demande est partant à rejeter.

Concernant la demande formulée par PERSONNE2.) en fin de plaidoiries de faire

taxer le dossier par le conseil de l’ordre, le Tribunal constate tout d’abord que jusqu’à

présent aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par PERSONNE1.)

et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait saisi le Conseil

de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés par PERSONNE1.).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est

pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas

à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne

constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant

de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il

s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle

taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Compte tenu du fait qu’une taxation ne constitue qu’un avis qui ne lie pas le tribunal

et que le tribunal peut lui-même procéder à la taxation du mémoire d’honoraires

contesté, il n’y a pas lieu, pour éviter une perte de temps inutile, de surseoir à statuer

afin de permettre à PERSONNE2.) de soumettre le dossier au conseil de l’ordre pour

taxation, d’autant plus que PERSONNE2.) disposait déjà assez de temps pour

procéder auparavant à cette démarche.

Quant au fond de l’affaire, il y a lieu de relever qu’ aux termes de l’article 38 de la loi

du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat arrête ses honoraires et met en

charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en

compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de

difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette

fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard

aux différents éléments du dossier mentionné au paragraphe précédent ».

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire,

du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des honoraires

réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le

droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour

le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des

prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance

du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne

peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance

des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de

compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères

dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32,

157).

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que l’enjeu de l’affaire était important,

alors que la carrière professionnelle de PERSONNE2.) auprès de l’Etat dépendait de

l’issue du recours formulé par cette dernière contre la décision de révocation

prononcée par le conseil de discipline à son encontre.

Ensuite il s’agissait d’un dossier comprenant une difficulté certaine, alors que

PERSONNE1.) avait pour mission délicate de convaincre le Tribunal administratif

que la révocation de PERSONNE2.) n’était pas justifiée.

Il s’agissait également d’un dossier volumineux nécessitant une analyse et préparation

conséquente.

En effet il ressort du dossier mis à la disposition du Tribunal que le rapport

d’instruction du commissaire au gouvernement PERSONNE3.) contient 233 pages et

qu’un rapport complémentaire de 57 pages a encore été rédigé par ce dernier.

A ceci viennent s’ajouter de multiples procès-verbaux d’auditions auprès du

commissaire de gouvernement de collègues de travail de PERSONNE2.) s’étalant sur

des dizaines de pages.

De plus figurent au dossier un grand nombre de pièces incluant un rapport d’expertise

Luxcontrol et de nombreuses recherches effectuées.

Concernant la procédure, il y a lieu de relever que le recours de PERSONNE1.)

contient 14 pages et que suite à ce recours les mémoires en réponse et duplique de la

partie adverse ont dû être analysés et un mémoire en réplique a été rédigé par

PERSONNE1.).

Le jugement du Tribunal administratif contient 23 pages.

Le détail des prestations annexé à la note litigieuse est en corrélation avec

l’importance et la complexité du dossier et le Tribunal est d’avis que les 34 heures 25

minutes finalement prestées, semblent parfaitement justifiées.

D’ailleurs il y a lieu de relever que PERSONNE2.) n’a pas contesté une prestation

déterminée qui n’aurait pas été justifiée, mais qu’elle a remis en cause la stratégie de

PERSONNE1.).

Le taux horaire de presque 400.- euros appliqué ne parait pas excessif compte tenu de

l’enjeu de l’affaire et de l’autorité et de l’expérience de PERSONNE1.).

Quant au moyen de PERSONNE2.) au terme duquel elle n’aurait pas été informée à

l’avance du mode de calcul des honoraires à venir respectivement du taux horaire

appliqué, il convient de rappeler que s’il est vrai que l’avocat doit informer sur les

conditions de sa rémunération, il ne reste pas moins que son client n’est pas dispensé

de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux

honoraires qu’il aura à supporter (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26

novembre 2013, n° 152372 du rôle). Un client ne peut espérer ni dispense de paiement

d’honoraires, ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un

manquement commis par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de

sa rémunération.

Ce moyen est partant à rejeter.

Après analyse du dossier étant à sa disposition, le Tribunal rejette également le moyen

de PERSONNE2.) selon lequel PERSONNE1.) « n’aurait absolument rien fait pour

elle et n’aurait pas agi dans son intérêt », alors que le contraire est le cas.

Le Tribunal peut comprendre que PERSONNE2.) n’est pas satisfaite du résultat

(encore qu’il y a lieu de relever que la décision de révocation prononcée par le conseil

de discipline a été réformée par le Tribunal administratif et remplacée par une mise à

la retraite d’office), mais toujours est-il qu’il y a lieu de rappeler que l’avocat n’est

pas soumis à une obligation de résultat et qu’aucun élément du dossier ne permet de

retenir que PERSONNE1.) ait été négligent au niveau de l’exécution de son mandat.

Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de l’appréciation du

bien-fondé des honoraires, il convient de retenir que PERSONNE1.) a accompli ses

prestations jusqu’à la fin du dossier. Le fait que le résultat obtenu du litige n’ait pas

été en faveur du client ne permet pas à ce dernier d’imposer une réduction des

honoraires (ou de solliciter une modération) du moment où l’utilité des prestations

facturées n’est pas mise en cause.

A ce sujet PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait pu se limiter à

contester la validité formelle de la décision du conseil de discipline alors que celle-ci

n’aurait pas été signée.

Or non seulement le Tribunal constate que contrairement aux développements de

PERSONNE2.), la décision du conseil de discipline a été signée par sa présidente,

mais que de plus il y a lieu de relever qu’il aurait été extrêmement négligeant de la

part de PERSONNE1.) d’attaquer la validité formelle de la décision sans à titre

subsidiaire développer des moyens pour attaquer le fond de la décision.

Ce moyen est partant également à rejeter.

Dans son contredit et à l’audience, PERSONNE2.) critique surtout la stratégie de

PERSONNE1.), sans qu’il soit pour autant établi que PERSONNE1.) aurait effectué

des prestations inutiles ou qu’il ait commis une quelconque faute professionnelle.

Concernant la demande de PERSONNE2.) en remboursement de l’acompte déjà payé

et en indemnisation de son manque de salaires depuis 2021 évalué par elle à 420.000.-

euros, il y a lieu de rappeler que les obligations que l’avocat assume sont en général

de moyens, en raison du caractère aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer.

Une partie des services fournis par l’avocat ne comporte cependant pas d’aléas et la

doctrine propose de considérer les obligations en découlant comme étant de résultat.

Tel serait le cas par exemple de l’exercice des voies de recours dans les délais, de la

saisine de la juridiction compétente pour connaître du litige, de l’absence d’un vice de

procédure entraînant la nullité ou l’irrecevabilité de la demande ou encore de la

précision suffisante de la motivation d’une lettre de licenciement d’un salarié rédigée

par l’avocat pour son client (Jean-Louis SCHILTZ, « La responsabilité de l’avocat »,

in La responsabilité, Aspects nouveaux, travaux de l’Association Henri Capitant,

Journées panaméennes, L.G.D.J.1999, n°29 et suivants, p.586 et suivants). Comme

une véritable sécurité juridique n’existe cependant dans aucun domaine, il paraît

raisonnable de qualifier les obligations de résultat auxquelles l’avocat est tenu

d’obligations de résultat atténuées permettant à l’avocat de s’exonérer par la preuve

de l’absence de faute.

L’avocat est tenu à indemnisation s’il est établi :

1. qu’il a manqué à ses obligations professionnelles,

2. que le client a subi un préjudice,

3. que le préjudice a été causé par le manquement de l’avocat.

L’avocat engage sa responsabilité contractuelle et est tenu à indemnisation au cas où

il a commis une faute, que le mandant a subi un préjudice et s’il existe un lien de cause

à effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice (cf. en ce sens TAL, 24

février 2012, n°136235 du rôle).

En l’espèce, aucune faute professionnelle n’est établie dans le chef de PERSONNE1.),

de sorte que cette demande est à rejeter.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la

demande de PERSONNE1.) et de rejeter le contredit formé comme non fondé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 13.878,40.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 15 mai 2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est également fondé à réclamer une

indemnité de procédure de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et PERSONNE2.) est condamnée au paiement de cette indemnité.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

dit le contredit non fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 13.878,40.- euros,

avec les intérêts légaux à partir 15 mai 2024, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en remboursement de l’acompte payé

et en indemnisation pour manque de salaires ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 25.- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière