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JPLCIVIL_4069 Généré par l'IA

Contredit dismissed; defendant failed to prove non-performance of construction obligations.

Numéro de cause JPLCIVIL_4069
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's contredit against the conditional payment order, ruling the claim fully founded. The defendant alleged construction defects but failed to produce any evidence, reports, or technical attestations to substantiate these allegations. Consequently, the burden of proof remained on the defendant, who could not establish the extinction of the obligation or claim procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure civile: The party seeking to exempt themselves from an obligation must prove the facts justifying its extinction; without such proof, allegations remain unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit charge de la preuve ordonnance conditionnelle de paiement inexécution frais de procédure condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
Art. 241 Nouveau Code de Procédure civile
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire No. 4069/25

L-OPA1-14456/24

Audience publique du 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant initialement par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

comparant actuellement par Maître Christiane GABBANA, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par son épouse, PERSONNE2.), en vertu d’une procuration écrite

F a i t s

Suite au contredit formé le 4 décembre 2024 par PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 6 novembre 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 8 novembre 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 15 janvier 2025.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) fut

représenté par son épouse, PERSONNE2.), et l’affaire fut contradictoirement

fixée aux fins de plaidoiries au 5 mars 2025, puis remise au 7 mai 2025, ensuite

refixée au 17 septembre 2025 et finalement au 12 novembre 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Christiane GABBANA, ayant repris le mandat de Maître Nicolas CHELY, et

PERSONNE2.), représentant son époux, PERSONNE1.), en vertu d’une

procuration écrite, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14456/24 du 6 novembre

2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer

à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 6.591,49.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg

en date du 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 8

novembre 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.

Demandes, moyens et prétentions des parties

Partie demanderesse

À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL sollicite le rejet du

contredit.

À l’appui de sa demande, elle expose avoir été chargée d’une mission de

rénovation de l’habitation du défendeur, mission qu’elle estime avoir pleinement

exécutée.

Elle produit à cet effet un contrat d’architecte du 10 novembre 2022, la facture

litigieuse, à savoir la facture n° 2024-7 du 26 février 2024, correspondant à l’avant

dernière tranche de prestations, ainsi qu’une mise en demeure datée du 11

septembre 2024.

Elle reconnaît qu’un litige a existé entre les parties concernant l’installation d’une

pompe à chaleur, mais affirme que cette difficulté a été définitivement réglée dans

le cadre d’un accord amiable signé en novembre 2025, avec intervention de son

assurance, de sorte que PERSONNE1.) n’aurait plus de motif pour justifier le

non-paiement de ladite facture.

Elle conteste également les autres critiques de PERSONNE1.), notamment

celles relatives à l’inachèvement des travaux d’électricité dont elle n’a jamais été

mise au courant, à un défaut de suivi ou à un problème de conformité de

l’installation de chauffage au gaz, soutenant ne pas être responsable des

prestations exécutées par les corps de métier.

Enfin, elle fait valoir que, si certaines de ses propres interventions ont été

suspendues, ce serait en raison de l’absence de règlement de la facture

litigieuse, invoquant ainsi l’exception d’inexécution.

Défendeur

PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande formulée à son encontre.

Il fait valoir qu’il a déjà versé 100.000.-EUR dans le cadre des travaux de

rénovation, mais que, après chaque réception partielle, une multitude de

nouveaux problèmes seraient apparus, ce qui lui fait douter du suivi et du contrôle

du chantier par l’architecte PERSONNE3.). Il aurait alors « fixé une limite », vu

l’importance de la somme déjà versée.

Il affirme tout d’abord que le problème de la pompe à chaleur trouve son origine

dans une faute de l’architecte, laquelle n’aurait pas vérifié en amont que la

maison pouvait techniquement recevoir une telle installation. Ce ne serait que

trois semaines avant la date fixée pour leur déménagement, qu’il serait apparu

que la pompe à chaleur ne pouvait pas être installée.

Selon PERSONNE1.), cette erreur de conception constituerait un manquement

professionnel grave, leur ayant causé d’importants désagréments financiers ainsi

qu’un stress considérable. Il reconnaît toutefois qu’un accord a été trouvé à cet

égard, tout en précisant que ce règlement n’a été accepté que par lassitude et

face à une accumulation de problèmes.

PERSONNE1.) persiste toutefois dans le refus de régler ladite facture arguant

que certains problèmes subsistent. Ainsi, les travaux d’électricité ne seraient à

ce jour pas encore achevés (il aurait déjà contacté l’union des consommateurs

relatif à ce problème), l’installation du chauffage au gaz n’aurait pas été validée

par la Chambre des Métiers en raison de sa non-conformité aux normes, et il n’y

aurait eu aucune réception finale des travaux, ni délivrance d’un dossier final

complet.

Enfin, il insiste sur le fait qu’il a toujours payé de bonne foi, mais qu’il refuse

désormais d’effectuer tout autre paiement tant que les problèmes persistants ne

seront pas réglés et que les travaux ne seront pas achevés.

Appréciation

A titre préalable, le tribunal précise que dans le cadre d’une procédure orale, telle

en l’espèce, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution

(Cour de Cass. 2e, civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36) ;

l’oralité de la procédure impose en effet à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; à défaut

de comparaître ou de se faire représenter les conclusions écrites de la partie

défenderesse, ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à

la barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement déposées (Cour de

Cass. 2e civ. 4 mars 2004, IR. Recueil DALLOZ, 2004, n° 12).

Ceci pour dire que seuls les arguments présentés oralement lors de l’audience

publique seront pris en considération. Les arguments figurant dans le contredit

mais non réitérés oralement à l’audience ne seront pas analysés.

En l’occurrence, la partie demanderesse sollicite le recouvrement de la facture

n° 2024-7, datée du 26 février 2024, libellée comme suit : « Honoraransatz-

Abschlagsrechnung 5/6 », pour un montant de 4.055.-EUR, auquel s’ajoutent des

frais supplémentaires (« Nebenkosten ») d’un montant de 2.022,75.-EUR, ainsi

que d’autres frais supplémentaires non encore facturés, s’élevant à 1.376.-EUR.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « Il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son

obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve

des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en

outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se

mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit

actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,

selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une

obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle

est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN

OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010,

p.2261, n°1650).

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve

doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de

la preuve. Il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir

pour établi. Un jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent

subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi

Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch.

soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la

preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.)

Le contrat d’architecture est un contrat de louage d’ouvrage, qui, en tant que

contrat à titre onéreux, comporte obligatoirement une rémunération, cette

rémunération étant l’un des principes fondamentaux du contrat d’entreprise. Il

existe dès lors une présomption selon laquelle la mission confiée à un

professionnel est à titre onéreux.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui reconnaît l’existence d’un contrat d’architecte

entre parties, se prévaut de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la

demande en paiement.

Le tribunal relève que le défendeur ne conteste pas la réalité des prestations de

l’architecte, mais en critique principalement la qualité.

En ce qui concerne le grief principal formulé par PERSONNE1.), à savoir

l’installation d’une pompe à chaleur qui se serait révélée techniquement

impossible, il s’est révélé à l’audience des plaidoiries, que celui-ci a fait l’objet

d’un accord entre les parties. En effet, lors de l'audience des plaidoiries, la partie

demanderesse a indiqué - ce qui a d'ailleurs été confirmé par PERSONNE1.) -

que ce litige avait été entièrement réglé grâce à l'intervention de son assurance

et qu'un accord entre les parties venait d’être signé à ce propos.

Ce différend, qui semble d'ailleurs avoir constitué l'élément déclencheur du conflit

et la raison essentielle du refus de paiement, ne saurait donc plus être invoqué

aujourd'hui pour justifier la non-exécution de l'obligation de régler la facture

litigieuse.

PERSONNE1.) invoque toutefois encore d’autres griefs, à savoir l’inachèvement

des travaux d’électricité, la non-conformité du système de chauffage au gaz,

l’absence de réception finale, ainsi que, de manière plus générale, un défaut de

suivi.

Or, s’agissant de ces griefs, le tribunal ne peut que constater que le défendeur

ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations, ni rapport

d’expertise, ni attestation technique, ni correspondance antérieure, ni constat

d’anomalie émanant d’un organisme compétent.

Or, selon les principes régissant la charge de la preuve, celui qui entend se libérer

d’une obligation doit établir le fait qui en justifie l’extinction. Il s’ensuit que la

charge de la preuve des manquements allégués pèse intégralement sur le

défendeur, lequel n’y satisfait pas.

En l’absence de tout élément probant, ses affirmations demeurent de simples

allégations.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) ne peut valablement opposer l’exception

d’inexécution.

Il convient également de relever que, malgré les nombreuses critiques formulées

à l’encontre de la partie demanderesse, PERSONNE1.) n’a introduit aucune

demande reconventionnelle tendant à la réparation d’un quelconque préjudice.

En l’absence d’autres contestations, le contredit est partant à déclarer non fondé

et PERSONNE1.) est à condamner à payer à la partie demanderesse la somme

de 6.591,49.-EUR.

Au vu des circonstance de l’affaire, à savoir que le défendeur a refusé de payer

en raison d’une faute de conception imputée à l’architecte, laquelle s’est avérée

fondée, le tribunal décide de faire courir les intérêts légaux à partir de la

signification de la présente décision.

Au vu des circonstances de l’espèce, la partie demanderesse ne prouve pas

l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

de sorte qu’il n’est dès lors pas inéquitable de laisser à sa seule charge

l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.

La demande en indemnité de procédure est dès lors à rejeter.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, soit PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit en la forme ;

rejette le contredit ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le

montant de 6.591,49.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la signification du

présent jugement ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement d’une

indemnité de procédure, partant la déboute ;

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière