Court dismisses payment order objection in Luxembourg civil case due to failure to rebut invoice acceptance presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's invoice created a rebuttable presumption of debt acceptance. Since the defendant failed to produce evidence proving a third party assumed the cost, the court upheld the original debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed sum plus legal interest and court costs, while the plaintiff's request for procedural fees was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1100 et s. du Code civil; Art. 240 N.C.P.C.: The acceptance of an invoice creates a rebuttable presumption of the existence of the corresponding claim; the debtor must prove otherwise to defeat the payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4067/25
L-OPA1-5405/25
Audience publique du 10 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître
Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Gladys GIUDICI, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Marie BENA, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 juin 2025 par la société SOCIETE2.) SA contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 mai 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 14 mai 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 1er octobre 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée
contradictoirement aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 novembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Ousmane TRAORÉ, en remplacement de Maître Guillaume MARY, et Maître
Gladys GIUDICI, en remplacement de Maître Marie BENA, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5405/25 du 12 mai 2025,
le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SA de
payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 6.913,99.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
en date du 11 juin 2025, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite
ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 14 mai
2025.
Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi.
Demandes, moyens et prétentions des parties
Partie demanderesse
À l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, la société SOCIETE1.) SA
sollicite le rejet du contredit et la confirmation de la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer la somme de 6.913,99.-EUR, avec les intérêts légaux à
faire courir à partir de la mise en demeure. Elle demande également l’octroi d’une
indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-EUR.
A l’appui de sa demande, elle expose poursuivre le recouvrement du mémoire
d’honoraires n° 2025-0302 du 4 mars 2025, d’un montant total de 6.913,99.-EUR.
Ce mémoire rassemble plusieurs prestations :
- le mandat de deux administrateurs pour la période du 10 décembre 2023 au 9
décembre 2024, pour 3.690.-EUR ;
- le mandat de deux administrateurs pour la période du 10 décembre 2024 au 28
février 2025, pour 833,22.-EUR ;
- le mandat du commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2024 au
31 décembre 2024, pour 871.- EUR ;
- le mandat du commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2025 au
28 février 2025, pour 145,17.- EUR
- le dépôt de démission des administrateurs auprès du RCS pour la somme de
185.- EUR ;
- le dépôt de démission du commissaire aux comptes auprès du RCS, également
pour le montant de 185.-EUR,
soit un total HT de 5.909,39.-EUR et 6.913,99.-EUR TTC.
La partie demanderesse précise que les honoraires auraient été calculés sur une
base forfaitaire, puis proratisés selon la durée des mandats.
Selon elle, l’absence de contrat écrit, (d’ailleurs non requis en matière
commercial), ne remettrait pas en cause l’existence d’une relation contractuelle
entre les parties, qui a duré quatre ans. Les échanges de courriels et les
prestations effectuées pour la défenderesse constitueraient des preuves
irréfutables de l’existence d’un contrat entre les parties.
Force serait encore de constater que l’ensemble des prestations a été exécuté
conformément aux engagements pris, les pièces n° 3 et n° 4 établissant la
nomination des administrateurs (PERSONNE1.) et PERSONNE2.)) et du
commissaire aux comptes (SOCIETE1.) SA) avant de leur démission (pièces 6
et 7). Le paiement serait donc dû, s’agissant d’un engagement onéreux et non
pro bono.
En droit, la demanderesse invoque le principe de la facture acceptée, rappelant
que les mémoires d’honoraires ont été transmis par courriel le 4 mars 2025, puis
par un nouveau message de rappel le 22 avril 2025, avant d’être suivis d’un
rappel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril
2025 (pièce n° 2). Aucune contestation n’aurait été formulée à ce stade, les
premières contestations n’étant intervenues qu’au moment du contredit.
À titre subsidiaire, elle se prévaut de la théorie de la correspondance acceptée
et, à titre encore plus subsidiaire, de l’article 1134 du Code civil relatif à la force
obligatoire des conventions.
Partie défenderesse
La défenderesse conteste la demande dirigée contre elle et demande
reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
Elle invoque tout d’abord l’absence de tout écrit établissant une relation
contractuelle entre les parties, relevant que la seule pièce produite par la
demanderesse est le mémoire d’honoraires, ce qui ne permet pas d’établir un
engagement contractuel à son égard.
Elle précise qu’elle ne conteste pas la réalisation matérielle des prestations
invoquées, mais estime que cette question est dépourvue de pertinence. Selon
elle, ces prestations auraient dû être facturées à une autre société, à savoir
« SOCIETE3.) », laquelle se serait engagée à régler les honoraires. Or, depuis
le licenciement de PERSONNE3.) de cette société - sachant que celui-ci est
également président du conseil d’administration de la société défenderesse -
cette dernière refuserait désormais de respecter son engagement.
La société SOCIETE2.) SA reconnaît toutefois ne disposer d’aucun élément de
preuve permettant de confirmer cette allégation.
S’agissant du principe de la facture acceptée, elle en conteste l’application pour
deux raisons :
- d’une part, elle soutient qu’en l’absence de relation contractuelle, ce mécanisme
ne saurait trouver à s’appliquer ;
- d’autre part, elle affirme que ni le mémoire d’honoraires, ni les rappels, ni la
mise en demeure ne lui seraient parvenus, invoquant tout d’abord une
incohérence entre l’adresse de facturation et l’adresse d’envoi, (soutenant que
cette dernière étant l’adresse privée de PERSONNE3.)), puis, après que les
vérifications ont permis de déterminer qu’il s’agit de la nouvelle adresse du siège
social, en soutenant que la personne (un certain Monsieur « PERSONNE4.) »)
ayant réceptionné le courrier lui est inconnue.
En tout état de cause, force serait de constater que les premières contestations
formulées par voie de contredit, ne seraient pas tardives, mais seraient
intervenues dans un délai raisonnable, contrairement à ce que prétend la
demanderesse.
Réplique de la demanderesse :
La demanderesse conteste fermement l’ensemble des développements avancés
par la défenderesse, notamment l’argument selon lequel il aurait été convenu
que la facture litigieuse serait réglée par une société tierce. Elle affirme n’avoir
eu aucune relation contractuelle avec ladite société « SOCIETE3.) ».
Elle soutient en outre que la mise en demeure, contenant une copie de la facture
litigieuse, a bien été adressée à la défenderesse à son siège social, lequel
correspond à la nouvelle adresse enregistrée à la suite du changement de siège
de la société SOCIETE2.) SA intervenu le 16 avril 2025 (pièce n° 8).
Appréciation
En l’occurrence, la partie demanderesse poursuit le recouvrement du mémoire
d’honoraires n° 2025-0302 du 4 mars 2025, d’un montant total de 6.913,99.-EUR.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour
le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation
24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures
ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles
de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du
fournisseur et du client.
En l’espèce, le document litigieux mentionne de manière explicite les prestations
facturées ainsi que les prix appliqués, ce qui permet de le qualifier de facture.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, cette preuve pouvant être rapportée par tous
moyens, y compris par présomptions.
En l’occurrence, il ressort du dossier que la facture litigieuse a été transmise par
courriel le 4 mars 2025 à l’adresse électronique habituellement utilisée par la
défenderesse (PERSONNE3.)), comme en atteste la mention explicite figurant
dans le message : « Bonjour PERSONNE3.)… tu trouveras en pièces jointes les
éléments suivants… ma facture afférente à nos dernières prestations et ce, pour
ton aimable règlement ». Il ressort encore de ce mail qu’une des pièces jointes
au courriel portait l’intitulé « facture NUMERO3.) ».
Un second courriel, daté du 22 avril 2025 et également adressé à
PERSONNE3.), rappelle le défaut de paiement des factures jointes, parmi
lesquelles figure la facture litigieuse. Le texte mentionne ensuite expressément
la facture émise le 4 mars 2025 d’un montant de 6.913,99.-EUR.
De son côté, la défenderesse se borne à affirmer ne pas avoir reçu la facture,
sans fournir la moindre explication ni démontrer que l’adresse électronique
utilisée ne lui appartenait pas.
Même à supposer que, pour une raison quelconque, PERSONNE3.) n’ait pas
reçu ladite facture par courriel, il n’en demeure pas moins qu’une mise en
demeure contenant la facture litigieuse a été adressée le 23 avril 2025 au siège
social de la défenderesse situé à L-ADRESSE2.). Il convient de préciser qu’à
l’audience des plaidoiries, la partie défenderesse a relevé une incohérence entre
l’adresse figurant sur le courrier et celle indiquée sur la facture (ADRESSE3.)) et
affirmé qu’il s’agissait de l’adresse privée de PERSONNE3.). Or, après
vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait bien du nouveau siège social de la
société défenderesse, consécutif à un changement d’adresse.
Le tribunal constate encore que l’avis de réception indique clairement le nom du
signataire. La partie défenderesse ne peut se borner à dire qu’elle ne connaît pas
cette personne pour contester la réception. En effet, le courrier ayant été signé à
l’adresse de la société, celle-ci est réputée l’avoir reçu. Exiger le contraire
reviendrait à permettre à une entreprise d’échapper à toute réception simplement
en prétendant ignorer l’identité de la personne ayant signé.
Le tribunal constate enfin que la partie défenderesse, dans son contredit, n’a
jamais prétendu ne pas avoir reçu la facture, alors qu’il s’agirait là de la première
contestation à soulever.
Ainsi, la facture a été transmise, rappelée et visée dans une mise en demeure
reçue par la défenderesse. Le tribunal considère dès lors qu’au plus tard à cette
date, la facture a été portée à sa connaissance.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P.
19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant, en l’espèce, la société SOCIETE1.) SA,
de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps
utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie
par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui
devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir
ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
Or, en l’occurrence aucune contestation n’a été formulée avant le contredit,
déposé seulement le 11 juin 2025, soit presque 50 jours et en tout état de cause
plus d’un mois après la mise en demeure.
La partie défenderesse ne fournit d’ailleurs pas d’autres explications,
susceptibles de justifier son silence jusqu’à cette date et de renverser la
présomption d’acceptation de la facture.
Dans ces conditions, par application des principes dégagés ci-avant, il y a lieu de
retenir que la facture litigieuse est présumée acceptée.
L’acceptation des factures engendre une présomption réfragable de l’existence
des créances auxquelles elles se rapportent, le contrat en cause constituant un
contrat de prestations de services. Il appartenait dès lors à la défenderesse de
renverser cette présomption.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA ne conteste pas la réalisation des
prestations effectuées pour son compte ; elle se limite à soutenir qu’une autre
société se serait engagée à en assumer le coût.
Une telle preuve, si elle existait, aurait été simple à produire. Or, la défenderesse
ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations, qui ne constituent dès lors
que de simples allégations dépourvues de toute force probante.
La société SOCIETE2.) SA reste ainsi en défaut de rapporter la preuve requise
pour renverser la présomption.
Le contredit est partant à déclarer non fondé et la partie défenderesse est à
condamner à payer à la partie demanderesse la somme de 6.913,99.-EUR, avec
les intérêts légaux qui sont à faire courir à partir de la mise en demeure, jusqu’à
solde.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE1.) SA l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 500.-EUR.
Par contre, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
la société SOCIETE2.) SA est à déclarer non fondée.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
défenderesse.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) SA et le contredit en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) SA de leurs
demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
rejette le contredit ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)
SA le montant de 6.913,99.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 23 avril 2025, jusqu’à solde ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 500.-EUR ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.)
SA la somme de 500.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
déboute la société SOCIETE2.) SA de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure ;
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière