Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4066 Généré par l'IA

Loan repayment claim dismissed; court rejects attorney fees and procedural costs due to lack of fault or inequity.

Numéro de cause JPLCIVIL_4066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for a €2,000 loan repayment, legal interest, and attorney fees was dismissed because the debt had already been paid. The court found no fault or inequity to justify the plaintiff's request for procedural costs under Articles 1382 and 240 of the Civil Code and the New Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff bears all litigation expenses, including court fees and bailiff costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Procedural costs and attorney fees are only awarded if the opposing party committed a fault independent of the exercise of legal rights or demonstrated inequity; mere loss of a lawsuit does not constitute such fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan repayment claim attorney fees award procedural costs allocation fault in litigation inequity requirement civil procedure costs litigation expenses indemnité au témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4066/25

L-CIV-325/25

Audience publique du 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 2 juin

2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le

jeudi, 19 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de

Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 19 novembre 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse, PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que Maître Stefan

SCHMUCK se présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE2.).

La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent

entendus en leurs explications et déclarations respectivement moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE2.) un montant de 2.000 euros au courant

de l’année 2017.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 2 juin 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.000 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la citation jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à partir de

l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la décision à

intervenir ;

- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 600 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner la partie citée à lui payer sur base de l’article 1382 du Code

civil la différence entre 912,60 euros et 600 euros, soit 312,60 euros sinon

toute autre somme supérieure au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;

- pour le cas où la partie citée devait contester sa signature sur la pièce jointe,

voir déférer à la partie demanderesse le serment litisdécisoire sur la question

de l’existence et reconnaissance de sa signature.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-325/25.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) explique qu’il

était prévu que la partie citée lui rembourse le montant de 2.000 euros à partir

de fin janvier 2018 par des remboursements partiels réguliers, ce que la partie

citée n’aurait cependant pas fait. Il précise que le montant de 912,60 euros se

compose de 600 euros d’honoraires pour consultation juridique et préparation

de la citation avec remise à l’huissier de justice, de 180 euros de frais d’huissier

de justice et de bureau et de 132,50 euros de TVA.

Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE2.) a procédé

au paiement de la somme de 2.000 euros en date du 21 septembre 2025.

PERSONNE1.) maintient les autres volets de sa demande quant aux intérêts et

frais. Il réclame en outre l’allocation d’intérêts légaux à partir du 1er janvier

2019 jusqu’à solde.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement des intérêts et frais en invoquant

l’irrecevabilité de la demande, sinon il demande à la voir dire non fondée. Elle

fait valoir que compte tenu de son paiement, il n’aurait pas été nécessaire de

poursuivre la présente affaire. Elle ajoute que dans l’acte de prêt ne figurerait

aucune mention quant à la nature de la remise, quant aux modalités de

remboursement du prêt et quant aux intérêts à payer par la partie débitrice.

Aucune mise en demeure n’aurait été lancée avant la citation. Subsidiairement,

elle estime que les intérêts seraient à accorder à partir du prononcé, sinon à partir

du 23 septembre 2025. Elle conteste la demande en indemnisation des frais et

honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en

l’absence de faute et de préjudice ainsi que l’indemnité de procédure. Elle

demande à mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.),

sinon l’institution d’un partage. Elle réclame finalement l’octroi d’une

indemnité de procédure de 250 euros.

PERSONNE1.) plaide que la partie citée a disposé de ses coordonnées bancaires

depuis la date de l’octroi du prêt. Par ailleurs, elle aurait effectué un premier

paiement de 50 euros.

PERSONNE2.) avance que PERSONNE1.) n’a pas correctement chiffré sa

demande.

D. L’appréciation du Tribunal :

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE2.) la somme

de 2.000 euros au courant de l’année 2017.

Compte tenu du remboursement de la somme de 2.000 euros effectué par

PERSONNE2.) en date du 23 septembre 2025, il échet de constater que la

demande principale de PERSONNE1.) en paiement de cette somme est devenue

sans objet.

S’agissant des montants accessoires réclamés par PERSONNE1.), il échet de

constater que « l’acte de prêt » signé par les parties et annexé à l’exploit de

citation a la teneur suivante:

« Je soussignée Mme PERSONNE2.) ne le 01/04/1986, épouse PERSONNE3.)

ADRESSE3.),

A prête la somme de 2.000 (deux milles) Euro de M PERSONNE1.).

La somme de 2000 (deux milles) Euro sont à rembourser en partie de €

A partie de fin Janvier 2018 jusqu’à fin de solde.

ADRESSE4.) le 01/08/2017 ».

Au vu du libellé précité imprécis et confus de cet « acte de prêt », il n’est pas

établi quelles étaient les modalités de remboursement de ce prêt notamment en

ce qui concerne le montant des mensualités et la date de fin du remboursement

convenues entre parties.

En outre, aucune mise en demeure en bonne et due forme ne figure au dossier.

Le tribunal ne saurait dès lors apprécier si au jour de l’introduction de la citation

en date du 2 juin 2025 et au moment du remboursement de la somme de

2.000 euros intervenu en date du 23 septembre 2025, le montant de 2.000 euros

était d’ores et déjà exigible dans sa totalité. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne

saurait réclamer l’octroi d’intérêts légaux sur la somme de 2.000 euros. Sa

demande y afférente et en majoration du taux d’intérêt légal est dès lors à dire

non fondée.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais

d’avocat, il y a lieu de relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent

donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun

en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012 (n°

28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non

compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet

au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie citée à

lui rembourser les frais d’avocat, il appartient au demandeur de prouver une

faute dans le chef de la partie citée, un préjudice dans son propre chef et un lien

de causalité entre les deux.

Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si la partie citée a commis une

faute.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice

de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui

perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans

craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses

prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la

demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie pas d’une telle faute ou négligence dans

le chef de la partie citée.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la

demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat

engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

PERSONNE2.) n’établissant pas non plus avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure est également à dire non fondée.

Au vu des développements antérieurs relatifs au caractère exigible du montant

de 2.000 euros au moment de l’introduction de la citation, les frais et dépens de

l’instance y compris les frais d’huissier de justice sont à laisser à charge de

PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

c o n s t a t e que la demande principale de PERSONNE1.) en paiement de la

somme de 2.000 euros est devenue sans objet suite au paiement intervenu,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’intérêts légaux

et en majoration de trois points du taux d’intérêt légal,

d i t encore non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des

frais et honoraires d’avocat,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’huissier

de justice,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée