Loan repayment claim dismissed; court rejects attorney fees and procedural costs due to lack of fault or inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for a €2,000 loan repayment, legal interest, and attorney fees was dismissed because the debt had already been paid. The court found no fault or inequity to justify the plaintiff's request for procedural costs under Articles 1382 and 240 of the Civil Code and the New Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff bears all litigation expenses, including court fees and bailiff costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Procedural costs and attorney fees are only awarded if the opposing party committed a fault independent of the exercise of legal rights or demonstrated inequity; mere loss of a lawsuit does not constitute such fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4066/25
L-CIV-325/25
Audience publique du 10 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 2 juin
2025, PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le
jeudi, 19 juin 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de Paix de
Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 19 novembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, PERSONNE1.), comparut en personne, tandis que Maître Stefan
SCHMUCK se présenta pour la partie défenderesse, PERSONNE2.).
La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent
entendus en leurs explications et déclarations respectivement moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants :
PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE2.) un montant de 2.000 euros au courant
de l’année 2017.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 2 juin 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 2.000 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la citation jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à partir de
l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la décision à
intervenir ;
- voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 600 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir condamner la partie citée à lui payer sur base de l’article 1382 du Code
civil la différence entre 912,60 euros et 600 euros, soit 312,60 euros sinon
toute autre somme supérieure au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;
- pour le cas où la partie citée devait contester sa signature sur la pièce jointe,
voir déférer à la partie demanderesse le serment litisdécisoire sur la question
de l’existence et reconnaissance de sa signature.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-325/25.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) explique qu’il
était prévu que la partie citée lui rembourse le montant de 2.000 euros à partir
de fin janvier 2018 par des remboursements partiels réguliers, ce que la partie
citée n’aurait cependant pas fait. Il précise que le montant de 912,60 euros se
compose de 600 euros d’honoraires pour consultation juridique et préparation
de la citation avec remise à l’huissier de justice, de 180 euros de frais d’huissier
de justice et de bureau et de 132,50 euros de TVA.
Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que PERSONNE2.) a procédé
au paiement de la somme de 2.000 euros en date du 21 septembre 2025.
PERSONNE1.) maintient les autres volets de sa demande quant aux intérêts et
frais. Il réclame en outre l’allocation d’intérêts légaux à partir du 1er janvier
2019 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement des intérêts et frais en invoquant
l’irrecevabilité de la demande, sinon il demande à la voir dire non fondée. Elle
fait valoir que compte tenu de son paiement, il n’aurait pas été nécessaire de
poursuivre la présente affaire. Elle ajoute que dans l’acte de prêt ne figurerait
aucune mention quant à la nature de la remise, quant aux modalités de
remboursement du prêt et quant aux intérêts à payer par la partie débitrice.
Aucune mise en demeure n’aurait été lancée avant la citation. Subsidiairement,
elle estime que les intérêts seraient à accorder à partir du prononcé, sinon à partir
du 23 septembre 2025. Elle conteste la demande en indemnisation des frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en
l’absence de faute et de préjudice ainsi que l’indemnité de procédure. Elle
demande à mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.),
sinon l’institution d’un partage. Elle réclame finalement l’octroi d’une
indemnité de procédure de 250 euros.
PERSONNE1.) plaide que la partie citée a disposé de ses coordonnées bancaires
depuis la date de l’octroi du prêt. Par ailleurs, elle aurait effectué un premier
paiement de 50 euros.
PERSONNE2.) avance que PERSONNE1.) n’a pas correctement chiffré sa
demande.
D. L’appréciation du Tribunal :
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE2.) la somme
de 2.000 euros au courant de l’année 2017.
Compte tenu du remboursement de la somme de 2.000 euros effectué par
PERSONNE2.) en date du 23 septembre 2025, il échet de constater que la
demande principale de PERSONNE1.) en paiement de cette somme est devenue
sans objet.
S’agissant des montants accessoires réclamés par PERSONNE1.), il échet de
constater que « l’acte de prêt » signé par les parties et annexé à l’exploit de
citation a la teneur suivante:
« Je soussignée Mme PERSONNE2.) ne le 01/04/1986, épouse PERSONNE3.)
ADRESSE3.),
A prête la somme de 2.000 (deux milles) Euro de M PERSONNE1.).
La somme de 2000 (deux milles) Euro sont à rembourser en partie de €
A partie de fin Janvier 2018 jusqu’à fin de solde.
ADRESSE4.) le 01/08/2017 ».
Au vu du libellé précité imprécis et confus de cet « acte de prêt », il n’est pas
établi quelles étaient les modalités de remboursement de ce prêt notamment en
ce qui concerne le montant des mensualités et la date de fin du remboursement
convenues entre parties.
En outre, aucune mise en demeure en bonne et due forme ne figure au dossier.
Le tribunal ne saurait dès lors apprécier si au jour de l’introduction de la citation
en date du 2 juin 2025 et au moment du remboursement de la somme de
2.000 euros intervenu en date du 23 septembre 2025, le montant de 2.000 euros
était d’ores et déjà exigible dans sa totalité. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne
saurait réclamer l’octroi d’intérêts légaux sur la somme de 2.000 euros. Sa
demande y afférente et en majoration du taux d’intérêt légal est dès lors à dire
non fondée.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais
d’avocat, il y a lieu de relever que les frais et honoraires d’avocat peuvent
donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun
en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012 (n°
28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non
compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet
au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant
au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la partie citée à
lui rembourser les frais d’avocat, il appartient au demandeur de prouver une
faute dans le chef de la partie citée, un préjudice dans son propre chef et un lien
de causalité entre les deux.
Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si la partie citée a commis une
faute.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice
de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui
perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans
craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses
prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la
demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
de droit.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifie pas d’une telle faute ou négligence dans
le chef de la partie citée.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat
engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
PERSONNE2.) n’établissant pas non plus avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est également à dire non fondée.
Au vu des développements antérieurs relatifs au caractère exigible du montant
de 2.000 euros au moment de l’introduction de la citation, les frais et dépens de
l’instance y compris les frais d’huissier de justice sont à laisser à charge de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
c o n s t a t e que la demande principale de PERSONNE1.) en paiement de la
somme de 2.000 euros est devenue sans objet suite au paiement intervenu,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’intérêts légaux
et en majoration de trois points du taux d’intérêt légal,
d i t encore non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des
frais et honoraires d’avocat,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais d’huissier
de justice,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure,
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée