Court dismisses personal injury claim where plaintiff's failure to yield caused accident, establishing force majeure for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the insurance company for damages resulting from a traffic accident. The plaintiff failed to prove the defendant driver's fault, as the plaintiff entered the intersection without yielding to the defendant's priority vehicle. Consequently, the court ruled the plaintiff's conduct constituted force majeure, absolving the defendant of liability under civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La force majeure permet à la partie non responsable de s'exonérer totalement de la présomption de responsabilité lorsque la faute de l'autre partie est la cause exclusive du dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4065/25
L-CIV-508/22
Audience publique du 10 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &
ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,
78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître David
GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du
1er septembre 2022, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme
SOCIETE1.) SA à comparaître le 29 septembre 2022 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la
minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marc WALCH,
tandis que Maître Noémie SCHAMMO se présenta pour la partie défenderesse,
la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants :
Le 23 octobre 2021, vers 15:30 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE3.), qui a impliqué PERSONNE1.) pilotant le véhicule de marque
et modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (D) et PERSONNE2.) pilotant
le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L) et assuré auprès
de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 1er septembre 2022,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 8.788,94 euros, avec
les intérêts du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de 3 %
à partir du premier jour du troisième mois qui suivra le prononcé du
jugement, sinon la signification du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de
1.500 euros ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-508/22.
La demande est basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.500 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle
conduisait sur une allée de circulation du parking Glacis et lorsqu’elle avait
quasiment passé une allée menant vers des emplacements situés à sa droite, le
véhicule piloté par PERSONNE2.) surgissait soudainement à une vitesse
totalement inadaptée aux circonstances des lieux. Le véhicule conduit par
PERSONNE2.) aurait heurté le véhicule conduit par PERSONNE1.) sur la
partie arrière droite. Le dommage en découlant est chiffré à la somme de
8.788,94 euros, se composant du dommage matériel de 7.888,94 euros, d’une
indemnité d’immobilisation de 6 jours de 600 euros et des frais d’expertise de
300 euros. PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie par le
passager qui se trouvait au moment de l’accident dans son véhicule et
subsidiairement, elle formule une offre de preuve par audition dudit témoin pour
établir sa version des faits.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en plaidant l’exonération de la
présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
par la faute de conduite adverse revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En effet, PERSONNE1.) aurait violé la priorité de droite de PERSONNE2.). La
société SOCIETE1.) conteste toute vitesse excessive dans le chef de son assurée
et l’affirmation adverse que PERSONNE1.) avait quasiment passée l’allée au
moment de l’accident compte tenu de la localisation des dégâts. Elle conteste
l’attestation testimoniale versée en cause par la partie adverse et s’oppose à
l’audition dudit témoin pour défaut de pertinence et en invoquant la rupture de
l’égalité des armes, sinon elle demande au tribunal de procéder également à
l’audition de PERSONNE2.) comme témoin. Subsidiairement, elle conteste le
préjudice réclamé dans son quantum. Elle sollicite dans ce contexte la réduction
de l’indemnité d’immobilisation à de plus justes proportions.
PERSONNE1.) conteste toute faute de conduite dans son chef. Le témoignage
du passager de son véhicule au moment de l’accident devrait être admis, sinon
le tribunal devrait procéder à son audition. Il n’y aurait pas violation de l’égalité
des armes. Subsidiairement, elle donne à considérer que même à supposer que
PERSONNE2.) ait été prioritaire, cette dernière n’ait pas dû insister sur sa
priorité lorsqu’elle s’apercevait du fait que PERSONNE1.) avait quasiment
traversé l’allée. S’agissant de son préjudice, elle estime que le montant de 100
euros est adapté au temps actuel. Plus subsidiairement, elle demande un partage
des responsabilités.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de
la loi est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte des pièces versées en cause et des débats menés à l’audience que le
23 octobre 2021, vers 15:30 heures, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE3.), qui a impliqué PERSONNE1.) pilotant le véhicule de marque et
modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (D) et PERSONNE2.) pilotant le
véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L) et assuré auprès
de la société SOCIETE1.).
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en
mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de
laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut
rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la
production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport
de garde entre cette chose et une personne responsable.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé
gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la
garde à autrui.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) était le gardien du
véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L).
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins
impliqués dans l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les
conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef
de PERSONNE2.), respectivement de la société SOCIETE1.), de sorte que
celle-ci est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet
accident dans le chef de PERSONNE1.).
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’apporter une cause
d’exonération de la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du
dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par
une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage
est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que
le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du
tout.
La société SOCIETE1.) invoque en guise d’exonération de la présomption de
responsabilité une faute de PERSONNE1.), qui aurait violé la priorité de droite
de PERSONNE2.).
L’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE1.) qui se trouverait en
relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime,
laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération
partielle.
Suivant l’article 136 du Code de la route, «1. Tout conducteur qui aborde une
intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne
pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour
éviter tout accident.
(…)
2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places
publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la
droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit
la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter.
(…)
6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou
remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger
les autres usagers ».
Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux
propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En
tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont
absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis
des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe
que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure
responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire
à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi
par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur
non prioritaire.
La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la
priorité.
La stricte observation des règles de priorité est essentiellement à la base de la
sécurité aux bifurcations, jonctions et croisées, et de façon générale dans le
déroulement de la circulation, et s’il ne convient pas, sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, de modifier l’incidence des responsabilités qui
découlent naturellement de ces principes de priorité, il n’en demeure cependant
pas moins que la règle ci-dessus énoncée n’est pas intangible et qu’elle ne peut
être maintenue en cas de force majeure ou de faute dûment établie et caractérisée
à charge du bénéficiaire de la priorité (cf. CSJ 13 janvier 1998, n° 19681; CSJ
10 janvier 1996, n° 15773).
L’usager prioritaire a le droit de s’attendre au respect absolu de son droit de
priorité et il n’a pas à prévoir une irruption fautive du non prioritaire qui s’érige
en obstacle pour l’usager prioritaire. C’est bien au contraire le non prioritaire
qui assume entièrement les risques de l’initiative qu’il prend en s’engageant
dans la jonction, car il doit en tout état de cause prévoir la survenance d’un
véhicule prioritaire.
En ce qui concerne le constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de
relever que le croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu
extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour
vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec telles
conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est
fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au Tribunal. Il
peut être combattu par tout moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux
conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il
constate au moyen d’un croquis.
En l’occurrence, il est constant pour résulter des énonciations et du croquis
illustratif du constat amiable versé en cause et signé par les conducteurs
impliqués dans l’accident et des renseignements fournis de part et d’autre par
les parties à l’audience que PERSONNE2.) circulait sur la voie prioritaire et que
PERSONNE1.) circulait sur la voie non-prioritaire du parking du Glacis et que
c’est au point de croisement de ces deux voies que l’accident s’est produit.
Il est donc constant en cause que PERSONNE1.) a violé la priorité de passage
dont bénéficiait PERSONNE2.).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il ne ressort ni du constat
amiable, ni de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), passager dans le
véhicule de PERSONNE1.), que cette dernière ait au moment de l’impact
quasiment traversé l’allée menant vers des emplacements situés à sa droite sur
laquelle s’approchait PERSONNE2.) du croisement et que PERSONNE2.) ait
avancé à vive allure, ce qui est d’ailleurs également contredit par la localisation
des dégâts accrus au véhicule conduit par PERSONNE1.) qui se situent d’après
les pièces versées au niveau du flanc droit au tiers médian.
Le témoin PERSONNE3.) ne fait énoncer qu’« une grande force » avec laquelle
le véhicule conduit par PERSONNE2.) avait heurté le véhicule conduit par
PERSONNE1.).
Il n’en saurait être déduit une vitesse excessive, respectivement inadaptée
empruntée par le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il échet encore de relever à cet égard que les déclarations d’un témoin quant à
la vitesse empruntée et quant à l’intensité d’un impact sont subjectives.
La genèse de l’accident trouve dès lors son origine dans le fait que
PERSONNE1.), non-prioritaire, venait de s’introduire dans le croisement au
mépris de la voiture de PERSONNE2.), bien visible, qui était prioritaire et non
pas le contraire.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il ne saurait être fait droit à
l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et tendant à l’audition du témoin
PERSONNE3.) pour défaut de pertinence et il y a lieu de retenir que la faute de
conduite imputable à PERSONNE1.) revêt les caractéristiques de la force
majeure permettant à PERSONNE2.) de s’exonérer totalement de présomption
de responsabilité pesant sur elle.
Compte tenu des développements antérieurs, il échet également de retenir que
PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve d’une faute ou négligence au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil dans le chef de PERSONNE2.), qui soit en
relation causale avec les dommages par elle invoqués.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société
SOCIETE1.) est à dire non fondée sur toutes les bases légales invoquées.
Au vu de l’issue du litige, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure
est également à dire non fondée.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas que la condition d’iniquité prévue par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est remplie dans son chef, sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge
de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevable la demande de PERSONNE1.) en la forme,
r e j e t t e l’offre de preuve par témoins formulée par PERSONNE1.),
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) sur toutes les bases légales
invoquées,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure,
d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi
d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée