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JPLCIVIL_4065 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim where plaintiff's failure to yield caused accident, establishing force majeure for defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_4065
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim against the insurance company for damages resulting from a traffic accident. The plaintiff failed to prove the defendant driver's fault, as the plaintiff entered the intersection without yielding to the defendant's priority vehicle. Consequently, the court ruled the plaintiff's conduct constituted force majeure, absolving the defendant of liability under civil code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La force majeure permet à la partie non responsable de s'exonérer totalement de la présomption de responsabilité lorsque la faute de l'autre partie est la cause exclusive du dommage.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability failure to yield force majeure civil burden of proof priority right intersection civil code tort insurance indemnity violation de priorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 4065/25

L-CIV-508/22

Audience publique du 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &

ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg,

78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître David

GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du

1er septembre 2022, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme

SOCIETE1.) SA à comparaître le 29 septembre 2022 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la

minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse, PERSONNE1.), était représentée par Maître Marc WALCH,

tandis que Maître Noémie SCHAMMO se présenta pour la partie défenderesse,

la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

Le 23 octobre 2021, vers 15:30 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE3.), qui a impliqué PERSONNE1.) pilotant le véhicule de marque

et modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (D) et PERSONNE2.) pilotant

le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L) et assuré auprès

de la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 1er septembre 2022,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer la somme de 8.788,94 euros, avec

les intérêts du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de 3 %

à partir du premier jour du troisième mois qui suivra le prononcé du

jugement, sinon la signification du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de

1.500 euros ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-508/22.

La demande est basée sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle

conduisait sur une allée de circulation du parking Glacis et lorsqu’elle avait

quasiment passé une allée menant vers des emplacements situés à sa droite, le

véhicule piloté par PERSONNE2.) surgissait soudainement à une vitesse

totalement inadaptée aux circonstances des lieux. Le véhicule conduit par

PERSONNE2.) aurait heurté le véhicule conduit par PERSONNE1.) sur la

partie arrière droite. Le dommage en découlant est chiffré à la somme de

8.788,94 euros, se composant du dommage matériel de 7.888,94 euros, d’une

indemnité d’immobilisation de 6 jours de 600 euros et des frais d’expertise de

300 euros. PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie par le

passager qui se trouvait au moment de l’accident dans son véhicule et

subsidiairement, elle formule une offre de preuve par audition dudit témoin pour

établir sa version des faits.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en plaidant l’exonération de la

présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

par la faute de conduite adverse revêtant les caractéristiques de la force majeure.

En effet, PERSONNE1.) aurait violé la priorité de droite de PERSONNE2.). La

société SOCIETE1.) conteste toute vitesse excessive dans le chef de son assurée

et l’affirmation adverse que PERSONNE1.) avait quasiment passée l’allée au

moment de l’accident compte tenu de la localisation des dégâts. Elle conteste

l’attestation testimoniale versée en cause par la partie adverse et s’oppose à

l’audition dudit témoin pour défaut de pertinence et en invoquant la rupture de

l’égalité des armes, sinon elle demande au tribunal de procéder également à

l’audition de PERSONNE2.) comme témoin. Subsidiairement, elle conteste le

préjudice réclamé dans son quantum. Elle sollicite dans ce contexte la réduction

de l’indemnité d’immobilisation à de plus justes proportions.

PERSONNE1.) conteste toute faute de conduite dans son chef. Le témoignage

du passager de son véhicule au moment de l’accident devrait être admis, sinon

le tribunal devrait procéder à son audition. Il n’y aurait pas violation de l’égalité

des armes. Subsidiairement, elle donne à considérer que même à supposer que

PERSONNE2.) ait été prioritaire, cette dernière n’ait pas dû insister sur sa

priorité lorsqu’elle s’apercevait du fait que PERSONNE1.) avait quasiment

traversé l’allée. S’agissant de son préjudice, elle estime que le montant de 100

euros est adapté au temps actuel. Plus subsidiairement, elle demande un partage

des responsabilités.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de

la loi est à dire recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il résulte des pièces versées en cause et des débats menés à l’audience que le

23 octobre 2021, vers 15:30 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE3.), qui a impliqué PERSONNE1.) pilotant le véhicule de marque et

modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO1.) (D) et PERSONNE2.) pilotant le

véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L) et assuré auprès

de la société SOCIETE1.).

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut

rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la

production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport

de garde entre cette chose et une personne responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la

garde à autrui.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) était le gardien du

véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé NUMERO2.) (L).

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins

impliqués dans l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement, les

conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef

de PERSONNE2.), respectivement de la société SOCIETE1.), de sorte que

celle-ci est présumée responsable des suites dommageables résultant de cet

accident dans le chef de PERSONNE1.).

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’apporter une cause

d’exonération de la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384,

alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du

dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par

une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage

est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,

ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que

le fait ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du

tout.

La société SOCIETE1.) invoque en guise d’exonération de la présomption de

responsabilité une faute de PERSONNE1.), qui aurait violé la priorité de droite

de PERSONNE2.).

L’éventuelle faute de conduite commise par PERSONNE1.) qui se trouverait en

relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime,

laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut exonération

partielle.

Suivant l’article 136 du Code de la route, «1. Tout conducteur qui aborde une

intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne

pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour

éviter tout accident.

(…)

2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places

publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la

droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit

la direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter.

(…)

6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou

remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger

les autres usagers ».

Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont

absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis

des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe

que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure

responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire

à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi

par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur

non prioritaire.

La charge de la preuve d’une telle faute du prioritaire incombe au débiteur de la

priorité.

La stricte observation des règles de priorité est essentiellement à la base de la

sécurité aux bifurcations, jonctions et croisées, et de façon générale dans le

déroulement de la circulation, et s’il ne convient pas, sous peine de verser dans

l’arbitraire et la confusion, de modifier l’incidence des responsabilités qui

découlent naturellement de ces principes de priorité, il n’en demeure cependant

pas moins que la règle ci-dessus énoncée n’est pas intangible et qu’elle ne peut

être maintenue en cas de force majeure ou de faute dûment établie et caractérisée

à charge du bénéficiaire de la priorité (cf. CSJ 13 janvier 1998, n° 19681; CSJ

10 janvier 1996, n° 15773).

L’usager prioritaire a le droit de s’attendre au respect absolu de son droit de

priorité et il n’a pas à prévoir une irruption fautive du non prioritaire qui s’érige

en obstacle pour l’usager prioritaire. C’est bien au contraire le non prioritaire

qui assume entièrement les risques de l’initiative qu’il prend en s’engageant

dans la jonction, car il doit en tout état de cause prévoir la survenance d’un

véhicule prioritaire.

En ce qui concerne le constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de

relever que le croquis et les mentions l’accompagnant valent aveu

extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour

vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec telles

conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est

fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au Tribunal. Il

peut être combattu par tout moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux

conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il

constate au moyen d’un croquis.

En l’occurrence, il est constant pour résulter des énonciations et du croquis

illustratif du constat amiable versé en cause et signé par les conducteurs

impliqués dans l’accident et des renseignements fournis de part et d’autre par

les parties à l’audience que PERSONNE2.) circulait sur la voie prioritaire et que

PERSONNE1.) circulait sur la voie non-prioritaire du parking du Glacis et que

c’est au point de croisement de ces deux voies que l’accident s’est produit.

Il est donc constant en cause que PERSONNE1.) a violé la priorité de passage

dont bénéficiait PERSONNE2.).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il ne ressort ni du constat

amiable, ni de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), passager dans le

véhicule de PERSONNE1.), que cette dernière ait au moment de l’impact

quasiment traversé l’allée menant vers des emplacements situés à sa droite sur

laquelle s’approchait PERSONNE2.) du croisement et que PERSONNE2.) ait

avancé à vive allure, ce qui est d’ailleurs également contredit par la localisation

des dégâts accrus au véhicule conduit par PERSONNE1.) qui se situent d’après

les pièces versées au niveau du flanc droit au tiers médian.

Le témoin PERSONNE3.) ne fait énoncer qu’« une grande force » avec laquelle

le véhicule conduit par PERSONNE2.) avait heurté le véhicule conduit par

PERSONNE1.).

Il n’en saurait être déduit une vitesse excessive, respectivement inadaptée

empruntée par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il échet encore de relever à cet égard que les déclarations d’un témoin quant à

la vitesse empruntée et quant à l’intensité d’un impact sont subjectives.

La genèse de l’accident trouve dès lors son origine dans le fait que

PERSONNE1.), non-prioritaire, venait de s’introduire dans le croisement au

mépris de la voiture de PERSONNE2.), bien visible, qui était prioritaire et non

pas le contraire.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il ne saurait être fait droit à

l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et tendant à l’audition du témoin

PERSONNE3.) pour défaut de pertinence et il y a lieu de retenir que la faute de

conduite imputable à PERSONNE1.) revêt les caractéristiques de la force

majeure permettant à PERSONNE2.) de s’exonérer totalement de présomption

de responsabilité pesant sur elle.

Compte tenu des développements antérieurs, il échet également de retenir que

PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve d’une faute ou négligence au sens des

articles 1382 et 1383 du Code civil dans le chef de PERSONNE2.), qui soit en

relation causale avec les dommages par elle invoqués.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société

SOCIETE1.) est à dire non fondée sur toutes les bases légales invoquées.

Au vu de l’issue du litige, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure

est également à dire non fondée.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas que la condition d’iniquité prévue par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est remplie dans son chef, sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge

de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

d i t recevable la demande de PERSONNE1.) en la forme,

r e j e t t e l’offre de preuve par témoins formulée par PERSONNE1.),

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) sur toutes les bases légales

invoquées,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure,

d i t non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi

d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée