Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4064 Généré par l'IA

Court partially allowed parking terrace tax claim, reducing amount due to disputed start date of commercial occupation.

Numéro de cause JPLCIVIL_4064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the objection filed by the company against the conditional payment order but found the claim partially valid. While the company argued the terrace was only occupied from August 21, the plaintiff presented evidence of a July application and an August authorization. Consequently, the court ruled that the commercial occupation began on August 21, reducing the payable amount to cover only the period from August 21 to September 15.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the claimant to demonstrate the execution of an obligation, and partial findings of fact may lead to a proportional reduction of the awarded sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof commercial occupation partial finding of fact conditional payment order tax dispute public domain proportional liability condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 4064/25

L-OPA1-5997/25

Audience publique du mercredi, 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’ORGANISATION1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

poursuites et diligences de son receveur général, Madame PERSONNE1.), élisant

domicile à la Recette communale, L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE2.), rédacteur à la recette communale, dûment mandaté,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE3.), gérante de la société.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 24 juin 2025,

formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA1-5997/25 délivrée le 22 mai 2025, notifiée à la partie

défenderesse contredisante 26 mai 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mercredi, 19 novembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse,

l’ORGANISATION1.), était représentée par PERSONNE2.), dûment mandaté, tandis

qu’PERSONNE3.) se présenta pour la partie défenderesse contredisante, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Les représentants des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent

entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5997/25 rendue en date du

22 mai 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) de payer à l’ORGANISATION1.) la somme de 550 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, l’ORGANISATION1.) poursuit le paiement de sa facture

NUMERO1.) du 17 décembre 2024 d’un montant de 540 euros relative à la taxe

terrasse-stationnement 2024 de 490 euros, à la taxe d’instruction dossier de 50 euros

ainsi qu’à la taxe de chancellerie de 10 euros.

Par courrier daté du 30 mai 2025, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5997/25 rendue en date du 22

mai 2025, qui lui a été notifiée en date du 26 mai 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-5997/25.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :

L’ORGANISATION1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la

société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 550 euros. Elle explique qu’en date du

13 juillet 2024, une demande d’autorisation pour l’occupation commerciale du

domaine public signée le 11 juillet 2024 a été présentée au service Voirie de la

ORGANISATION1.). La société SOCIETE1.) exploitant un commerce sous

l’ENSEIGNE1.)

au

ADRESSE3.)

a formulé une demande pour occuper

l’emplacement de stationnement devant son local pour la période du 15 juillet au 15

septembre 2024. Suivant le règlement-taxe en vigueur, l’occupation d’un

emplacement de stationnement payant par une terrasse donne lieu au paiement d’un

tarif mensuel de 245 euros. Les mêmes dispositions prévoient une taxe d’instruction

du dossier de 50 euros. L’autorisation a été délivrée par les autorités communales en

date du 21 août 2024. Subsidiairement, l’ORGANISATION1.) demande la

condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 247,58 euros

correspondant suivant les dires de la partie adverse au début effectif d’occupation de

l’emplacement.

La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement en faisant valoir qu’elle n’a jamais reçu

l’autorisation sollicitée et qu’elle n’a jamais exploité la terrasse.

L’ORGANISATION1.) explique qu’elle ne sait pas si l’autorisation pour la terrasse

a effectivement été transmise à la société SOCIETE1.). Elle renvoie seulement à la

correspondance échangée entre parties dont il devrait être déduit que l’autorisation a

été notifiée à la société SOCIETE1.). Elle estime encore qu’il résulte de la photo

versée en cause que la terrasse a été exploitée.

C. L’appréciation du Tribunal :

Le contredit et la demande en paiement de l’ORGANISATION1.) ayant été introduite

dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte des pièces versées qu’en date du 13 juillet 2024, une demande d’autorisation

pour l’occupation commerciale du domaine public signée le 11 juillet 2024 a été

présentée par la société SOCIETE1.) au service Voirie de la ORGANISATION1.). La

société SOCIETE1.) exploitant un commerce sous l’ENSEIGNE1.) au ADRESSE3.)

a formulé une demande pour occuper comme terrasse l’emplacement de

stationnement devant son local pour la période du 15 juillet au 15 septembre 2024.

Le 21 août 2024, le Bourgmestre de l’ORGANISATION1.) a accordé l’autorisation

sollicitée pour la période du 15 juillet au 15 septembre 2024 au tarif annuel de 245

euros par mois pour un emplacement, soit 490 euros pour deux mois. La taxe

d’instruction du dossier s’élève à 50 euros.

Il résulte de la teneur d’un courriel du 4 juillet 2025 que la société SOCIETE1.) a

adressé à l’ORGANISATION1.) que l’autorisation ne lui a été accordée que le 21

août 2025 et que la place de stationnement a été occupée comme terrasse pour la

période du 21 août au 15 septembre 2024.

Il ne ressort cependant d’aucun élément probant du dossier que la terrasse ait été

installée pour la période antérieure.

Au vu de toutes ces considérations, le contredit est à dire partiellement fondé et la

demande de l’ORGANISATION1.) n’est à dire fondée qu’à concurrence de la somme

de 247,58 euros correspondant à la période d’occupation de la terrasse du 21 août

2024 au 15 septembre 2024.

La société SOCIETE1.) est partant condamnée à payer l’ORGANISATION1.) la

somme de 247,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2025, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier

ressort,

d i t le contredit recevable et partiellement fondé,

d i t

recevable et partiellement fondée la demande de l’ORGANISATION1.) à

concurrence de la somme de 247,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 mai

2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

l’ORGANISATION1.) la somme de 247,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du

26 mai 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée