Court dismisses payment order defense but allows counterclaim for non-conforming work damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to the conditional payment order, ruling the debt valid and ordering payment of 10,148.93 euros plus interest. However, the court accepted the defendant's counterclaim regarding non-conforming work, awarding damages of 1,327.34 euros for defects in the refrigerator and kitchen cabinets. The plaintiff's request for procedural costs was denied due to lack of proof of procedural inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay.; Art. 240 N.C.P.C.: The opposition to a conditional payment order is admissible but unfounded if the debt is established; the counterclaim for non-conforming performance is valid if the creditor does not contest the alleged defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4063/25
L-OPA2- 14575/24
Audience publique du 10 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître
Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
______________________________________________________________
Faits :
Suite au contredit formé par courrier du 23 janvier 2025 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-NUMERO1.) délivrée le 7 janvier 2025, notifiée à la partie défenderesse
contredisante le 10 janvier 2025, les parties furent convoquées à l’audience
publique du mercredi, 26 mars 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 19 novembre 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse originaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
était représentée par Maître Melissa SCHMITZ, tandis que Maître Mona
COURTE se présenta pour la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-NUMERO1.) délivrée en date
du 7 janvier 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à
PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)"
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 10.148,93
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de
la facture du 21 mars 2026.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
le 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le 10 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-NUMERO1.).
B. L’argumentaire et les prétentions des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 10.148,93 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde. Elle réclame en outre l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement en expliquant qu’il y a eu une première
commande en date du 6 août 2021 et une commande supplémentaire en date du
15 novembre 2023. La cuisine n’aurait été installée que trois années plus tard
au mois de mars 2024. Dès l’installation, il aurait constaté l’existence de
problèmes avec le matériel installé. La société SOCIETE1.) aurait remédié à
une partie des problèmes mais il subsisterait actuellement un problème de
condensation à l’intérieur du frigo en raison du fait que la partie supérieure de
la cuisine a été installée de manière inclinée. La porte du réfrigérateur ne
fermerait dès lors pas correctement, ce qui aurait encore engendré une
consommation supplémentaire d’énergie ainsi que la formation de givre dans
le bac congélateur. Par ailleurs, le changement du filtre de la hotte de la cuisine
ne serait possible qu’en cas de démontage du panneau supérieur de la cuisine
en raison d’un défaut de conception de la cuisine. En plus, il n’y aurait pas eu
de couche de vernis sur la face intérieure de certaines portes d’armoires. Ces
problèmes auraient été dénoncés à la partie adverse dès l’installation de la
cuisine. Il invoque l’exception d’inexécution et avance qu’il est prêt à payer le
solde réclamé dès que la société SOCIETE1.) a remédié aux désordres en
question. Il aurait procédé au paiement partiel de la facture. Il réclame à titre
reconventionnel des dommages et intérêts d’un montant de 1.327,34 euros
correspondant à 15 % du total de la commande. Il renvoie aux photos et à
l’attestation testimoniale de son épouse versées en cause.
La société SOCIETE1.) fait répliquer que PERSONNE1.) a effectué une
retenue de garantie qui est supérieure à ce qui a été prévu par les conditions
générales. Elle reconnaît les problèmes affectant la porte du frigo, l’absence de
vernis et le problème du filtre de la hotte mais elle donne à considérer que le
montant retenu est disproportionné par rapport auxdits désordres. Elle sollicite
le rejet de l’attestation testimoniale émanant de l’épouse de PERSONNE1.) en
faisant valoir qu’elle ne saurait témoigner dans sa propre cause.
C. L’appréciation du Tribunal :
1) Le contredit et la demande principale
Le contredit de PERSONNE1.) et la demande de la société SOCIETE1.), ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage
d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne
s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de
subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un
bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des
parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas
nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être
déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et notamment des
renseignements fournis par les parties lors des débats
- qu’en date du 6 août 2021, PERSONNE1.) a commandé une cuisine auprès
de la société SOCIETE1.) pour un prix total de 27.336 euros TTC ;
- qu’en date du 15 novembre 2023, il a fait une commande supplémentaire d’un
montant de 1.500 euros TTC;
- qu’au mois de mars 2024, la cuisine a été installée ;
- que la cuisine est affectée de désordres ;
- qu’au mois d’octobre 2024, la société SOCIETE1.) a remédié à une partie des
désordres ;
- qu’il subsiste actuellement des désordres au niveau de la hotte, du frigo et du
vernis.
En date du 21 mars 2024, la société SOCIETE1.) a émis la facture no
NUMERO2.) d’un montant total de 28.848,93 euros TTC, soit 15.148,93 euros
TTC après déduction des paiements d’acomptes de 4.100 et de 9.600 euros.
Le 4 juin 2024, un paiement supplémentaire de 5.000 euros a encore été fait, de
sorte qu’il demeure un solde impayé de 10.148,93 euros TTC.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les
parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les
cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque
obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate
l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations
contractuelles et légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en
défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre
l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre
partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette
partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la
prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne.
Réciproquement, elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le
cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se manifeste par
l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle
n’est valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et
indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais
est simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne
s’est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il
exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son
extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas
dispensé du paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande
en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande
reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir
à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation
entre les deux revendications.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat
lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts
lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du
défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son
obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations
qui lui incombaient. Le créancier qui prétend que cette exécution a été
imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux
règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame
paiement incombe donc à la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par
PERSONNE1.).
Au vu des considérations en droit qui précèdent, la mauvaise exécution des
travaux facturés ne saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des
prestations fournies par la société SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à
des dommages et intérêts dans le cadre de la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE1.).
Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen
de la demande reconventionnelle.
Le contredit est donc non fondé.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à
concurrence de la somme de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le
10 janvier 2025, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à
solde.
2) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les
délai et forme de la loi est à dire recevable.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations
contractuelles et légales, et exempte de vices.
Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-
satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra
établir cette affirmation.
Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir que les travaux n’ont pas été
réalisés selon les règles de l’art.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne conteste pas les désordres
invoqués par PERSONNE1.) et affectant la porte du frigo, l’aménagement de
la hotte et l’absence de vernis de certaines faces intérieures des armoires, il
échet de retenir que la preuve de ces défauts est apportée.
Au vu de la nature de ces désordres, le tribunal fixe l’indemnité devant revenir
de ce chef à PERSONNE1.) à la somme de 1.327,34 euros. La société
SOCIETE1.) est donc condamnée à lui payer la somme de 1.327,34 euros.
3) Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de
ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de
PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
d i t le contredit recevable, mais non fondé,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)" SARL
recevable et fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 10 mars 2023, jusqu’à solde,
d i t recevable et fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)" SARL à payer
à PERSONNE1.) la somme de 1.327,34 euros,
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en octroi d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi que de ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée