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JPLCIVIL_4063 Généré par l'IA

Court dismisses payment order defense but allows counterclaim for non-conforming work damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_4063
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to the conditional payment order, ruling the debt valid and ordering payment of 10,148.93 euros plus interest. However, the court accepted the defendant's counterclaim regarding non-conforming work, awarding damages of 1,327.34 euros for defects in the refrigerator and kitchen cabinets. The plaintiff's request for procedural costs was denied due to lack of proof of procedural inequity.

Regeste Legislator

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Ord. cond. pay.; Art. 240 N.C.P.C.: The opposition to a conditional payment order is admissible but unfounded if the debt is established; the counterclaim for non-conforming performance is valid if the creditor does not contest the alleged defects.

Mots-clés

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conditional payment order opposition admissibility non-conforming work counterclaim damages procedural costs inequity opposition au commandement de payer créance contestée condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 4063/25

L-OPA2- 14575/24

Audience publique du 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître

Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Mersch,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc

MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

______________________________________________________________

Faits :

Suite au contredit formé par courrier du 23 janvier 2025 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-NUMERO1.) délivrée le 7 janvier 2025, notifiée à la partie défenderesse

contredisante le 10 janvier 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du mercredi, 26 mars 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 19 novembre 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse originaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

était représentée par Maître Melissa SCHMITZ, tandis que Maître Mona

COURTE se présenta pour la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

A. La procédure :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-NUMERO1.) délivrée en date

du 7 janvier 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à

PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)"

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 10.148,93

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de

la facture du 21 mars 2026.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg

le 23 janvier 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le 10 janvier 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-NUMERO1.).

B. L’argumentaire et les prétentions des parties :

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 10.148,93 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, jusqu’à solde. Elle réclame en outre l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) s’oppose au paiement en expliquant qu’il y a eu une première

commande en date du 6 août 2021 et une commande supplémentaire en date du

15 novembre 2023. La cuisine n’aurait été installée que trois années plus tard

au mois de mars 2024. Dès l’installation, il aurait constaté l’existence de

problèmes avec le matériel installé. La société SOCIETE1.) aurait remédié à

une partie des problèmes mais il subsisterait actuellement un problème de

condensation à l’intérieur du frigo en raison du fait que la partie supérieure de

la cuisine a été installée de manière inclinée. La porte du réfrigérateur ne

fermerait dès lors pas correctement, ce qui aurait encore engendré une

consommation supplémentaire d’énergie ainsi que la formation de givre dans

le bac congélateur. Par ailleurs, le changement du filtre de la hotte de la cuisine

ne serait possible qu’en cas de démontage du panneau supérieur de la cuisine

en raison d’un défaut de conception de la cuisine. En plus, il n’y aurait pas eu

de couche de vernis sur la face intérieure de certaines portes d’armoires. Ces

problèmes auraient été dénoncés à la partie adverse dès l’installation de la

cuisine. Il invoque l’exception d’inexécution et avance qu’il est prêt à payer le

solde réclamé dès que la société SOCIETE1.) a remédié aux désordres en

question. Il aurait procédé au paiement partiel de la facture. Il réclame à titre

reconventionnel des dommages et intérêts d’un montant de 1.327,34 euros

correspondant à 15 % du total de la commande. Il renvoie aux photos et à

l’attestation testimoniale de son épouse versées en cause.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que PERSONNE1.) a effectué une

retenue de garantie qui est supérieure à ce qui a été prévu par les conditions

générales. Elle reconnaît les problèmes affectant la porte du frigo, l’absence de

vernis et le problème du filtre de la hotte mais elle donne à considérer que le

montant retenu est disproportionné par rapport auxdits désordres. Elle sollicite

le rejet de l’attestation testimoniale émanant de l’épouse de PERSONNE1.) en

faisant valoir qu’elle ne saurait témoigner dans sa propre cause.

C. L’appréciation du Tribunal :

1) Le contredit et la demande principale

Le contredit de PERSONNE1.) et la demande de la société SOCIETE1.), ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage

d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne

s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de

subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un

bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des

parties, qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas

nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être

déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et notamment des

renseignements fournis par les parties lors des débats

- qu’en date du 6 août 2021, PERSONNE1.) a commandé une cuisine auprès

de la société SOCIETE1.) pour un prix total de 27.336 euros TTC ;

- qu’en date du 15 novembre 2023, il a fait une commande supplémentaire d’un

montant de 1.500 euros TTC;

- qu’au mois de mars 2024, la cuisine a été installée ;

- que la cuisine est affectée de désordres ;

- qu’au mois d’octobre 2024, la société SOCIETE1.) a remédié à une partie des

désordres ;

- qu’il subsiste actuellement des désordres au niveau de la hotte, du frigo et du

vernis.

En date du 21 mars 2024, la société SOCIETE1.) a émis la facture no

NUMERO2.) d’un montant total de 28.848,93 euros TTC, soit 15.148,93 euros

TTC après déduction des paiements d’acomptes de 4.100 et de 9.600 euros.

Le 4 juin 2024, un paiement supplémentaire de 5.000 euros a encore été fait, de

sorte qu’il demeure un solde impayé de 10.148,93 euros TTC.

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les

parties sont liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque

obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate

l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations

contractuelles et légales, et exempte de vices.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en

défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre

l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre

partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette

partie une exécution différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la

prestation qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne.

Réciproquement, elle peut refuser à exécuter sa prestation tant que le

cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se manifeste par

l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle

n’est valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et

indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais

est simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne

s’est pas elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le

temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il

exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son

extinction.

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas

dispensé du paiement du prix.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception

d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande

en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande

reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir

à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation

entre les deux revendications.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat

lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts

lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du

défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son

obligation, ou du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations

qui lui incombaient. Le créancier qui prétend que cette exécution a été

imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux

règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame

paiement incombe donc à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par

PERSONNE1.).

Au vu des considérations en droit qui précèdent, la mauvaise exécution des

travaux facturés ne saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des

prestations fournies par la société SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à

des dommages et intérêts dans le cadre de la demande reconventionnelle

formulée par PERSONNE1.).

Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen

de la demande reconventionnelle.

Le contredit est donc non fondé.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à

concurrence de la somme de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le

10 janvier 2025, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est donc condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à

solde.

2) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les

délai et forme de la loi est à dire recevable.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations

contractuelles et légales, et exempte de vices.

Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-

satisfactoire, soit invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra

établir cette affirmation.

Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir que les travaux n’ont pas été

réalisés selon les règles de l’art.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne conteste pas les désordres

invoqués par PERSONNE1.) et affectant la porte du frigo, l’aménagement de

la hotte et l’absence de vernis de certaines faces intérieures des armoires, il

échet de retenir que la preuve de ces défauts est apportée.

Au vu de la nature de ces désordres, le tribunal fixe l’indemnité devant revenir

de ce chef à PERSONNE1.) à la somme de 1.327,34 euros. La société

SOCIETE1.) est donc condamnée à lui payer la somme de 1.327,34 euros.

3) Les demandes accessoires

La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de

ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de

PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

d i t le contredit recevable, mais non fondé,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)" SARL

recevable et fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 10.148,93 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 10 mars 2023, jusqu’à solde,

d i t recevable et fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)" SARL à payer

à PERSONNE1.) la somme de 1.327,34 euros,

d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en octroi d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi que de ceux de la présente instance de

contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée