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JPDSAISIE_1778 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's opposition to garnishment, ruling procedural defects and criminal complaints do not suspend execution.

Numéro de cause JPDSAISIE_1778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the debtor's opposition admissible in form but rejected it on the merits, dismissing the claim entirely. The debtor argued the garnishment was irregular due to lack of service of a European certificate and sought suspension pending a criminal complaint. The court held that a valid enforcement title allows the judge to validate the garnishment without examining the underlying claim's substance, and the absence of legal representation for the pension fund meant the judgment stands by default.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Articles 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012: The existence of a valid enforcement title permits the peace judge to validate a garnishment without examining the merits of the creditor's claim, and procedural defects in service do not invalidate the execution if the document itself is regular.

Mots-clés

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garnishment of wages opposition admissibility enforcement title validity judicial review scope default judgment procedure criminal complaint suspension European regulation service opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau
Article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
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Texte complet

No. 1778/25

du 10.12.2025

Audience publique du mercredi, 10 décembre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Astrid SCHMITZ, avocat, en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Zulayha KAN, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t e n c o r e :

la CNAP-CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1 a), boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAS-545/25 rendue en date du 25 avril 2025 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre

les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de

3.863,91 euros avec les intérêts légaux jusqu’à solde.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie en date du 2 mai 2025 et

à la partie tierce saisie en date du 5 mai 2025. Cette dernière n’a pas fait de

déclaration affirmative ou négative.

Par ordonnance n° D-SAS-545/25 du tribunal de paix de Diekirch du 2 juillet 2025,

la saisie-arrêt a été validée.

Par suite de l’opposition de la partie débitrice saisie entrée au greffe le 17 juillet

2025, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique de vacation du mercredi, 27 août 2025 à 09.00

heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler

Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Après deux remises, l’affaire a paru à l’audience publique du mercredi, 15 octobre

2025 à 14.30 heures, et Maître Astrid SCHMITZ, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, comparant pour la partie créancière saisissante PERSONNE1.), a

demandé le rejet de l’opposition.

Le débiteur saisi PERSONNE2.) et la partie tierce saisie, la CNAP-CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après la CNAP), n’ont pas été

présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par suite

du courrier de Maître Luc MAJERUS du 17 octobre 2025, et l’affaire a été fixée au

26 novembre 2025 à 15.00 heures, pour débats contradictoires.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et Maître Astrid SCHMITZ, ainsi que

Maître Zulayha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, ont été

entendues en leurs explications respectives.

Ensuite, le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

L’opposition de PERSONNE2.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Quant à son bien-fondé, il échet de relever que PERSONNE2.) conteste en premier

lieu la régularité de la saisie-arrêt du 25 avril 2025, au motif que le certificat visé à

l’article 53 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil

du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne lui aurait pas été

signifié.

Par rapport à ce moyen de PERSONNE2.), il échet de constater à l’instar du

mandataire de PERSONNE1.) qu’il est contredit par les indications figurant sur

l’exploit intitulé « SIGNIFICATION – COMMANDEMENT DE PAYER », établi par

l’huissier de justice de Patrick MULLER de Diekirch du 25 mars 2025, dont

l’exactitude n’a pas été remis en cause.

Le premier moyen de PERSONNE2.) est partant d’ores et déjà à déclarer non fondé.

Ensuite, PERSONNE2.) demande à voir ordonner la suspension des effets de la

saisie-arrêt du 25 avril 2025, étant donné qu’il aurait déposé une plainte pénale

contre PERSONNE1.).

À cet égard, il échet de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, tel qu’en

l’espèce, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner

le bien-fondé des revendications du saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Compte tenu de cette circonstance et au vu du titre exécutoire régulier du 24 juin

2022 de la Cour d’appel de Liège (Belgique), il n’y a pas lieu d’ordonner la

suspension de la saisie-arrêt du 25 avril 2025.

Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, l’opposition de

PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.

La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la CNAP, il échet

de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau

Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,

reçoit l’opposition de PERSONNE2.) en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

laisse les frais et dépens d l’instance à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.