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JPDCIV_1784 Généré par l'IA

Court dismisses insurance claimant's request and upholds the defendant's non-payment defense in a payment order dispute.

Numéro de cause JPDCIV_1784
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible but ultimately non-founded, rejecting the claimant's request for payment. The defendant argued she did not own the insured items, but the court found the dispute concerned home insurance, not computer equipment. Consequently, the claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code des assurances: The court rejects a defendant's opposition based on ownership of specific insured items when the claim concerns general home insurance coverage.

Mots-clés

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payment order procedure insurance contract dispute defendant opposition home insurance coverage legal interest calculation court of peace civil procedure rules contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
Code des assurances
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Texte complet

No 1784/25 du 10.12.2025 Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3966/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 13 août 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 621,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 19 août 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 22 août 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par lettre du greffier du 30 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience publique du mercredi, 26 novembre 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit : Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que la partie défenderesse PERSONNE1.), comparant en personne, a conclu à l'adjudication de son contredit.

Ensuite, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3966/25 du tribunal de paix de Diekirch du 13 août 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 621,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) le 19 août 2025.

Par déclaration écrite du 22 août 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. À l’audience, Maître Michelle CLEMEN a demandé à voir déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) et non fondé le contredit de PERSONNE1.).

PERSONNE1.), quant à elle, a conclu au bien-fondé de son contredit. PERSONNE1.) a exposé qu’elle aurait apposé sur le contrat passé avec la société SOCIETE1.) le nom patronymique de feu son époux PERSONNE2.) au lieu de son propre nom patronymique et a fait valoir que le montant réclamé par la société SOCIETE1.) ne serait pas dû, alors qu’elle ne payerait pas pour « Computermaterial und audiovisuelle Geräte » dont elle ne disposerait pas. Par rapport au premier argument avancé par PERSONNE1.), il échet de constater qu’elle ne conteste pas avoir passé le contrat litigieux à la base de la demande de la société SOCIETE1.) et concernant le deuxième argument, il y a lieu de noter que la demande de la société SOCIETE1.) se rapporte à une assurance relative à la maison d’habitation de PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE2.), et non pas à des appareils informatiques ou audiovisuels.

Dans ces conditions et compte tenu des pièces et renseignements fournis par la société SOCIETE1.) à l’appui de sa demande, celle-ci est à déclarer fondée tandis que le contredit de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé. Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 621,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme, le déclare non fondé, déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 621,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2025, jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.