Civil court dismisses vehicle ownership and damages claims due to lack of evidence for repair costs and refusal to return car.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch dismissed both the plaintiff's claim for vehicle ownership and damages, as well as the defendant's counterclaim for return of the car. While ownership was established, the court found insufficient evidence to prove the specific repair cost of 4,700 euros or the defendant's refusal to return the vehicle. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the procedural costs, and the request for provisional execution was deemed obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must establish the condition of inequality to grant procedural costs, and a plaintiff's agreement to return property negates a claim for its recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1783/25
du 10.12.2025
Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 31 juillet 2025, défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, demeurant à Pétange,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 31 juillet 2025, la partie demanderesse
pré-qualifiée a fait citer la partie défenderesse pré-qualifiée à comparaître devant la
Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique de vacation du lundi, 8 septembre
2025 à 09.00 heures, salle d’audience n° 1, pour y voir statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans le prédit exploit.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
26 novembre 2025 à 15.00 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Paulin Serge NTSA EYANA, comparant pour la partie demanderesse
PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et
revendications.
Maître Daniel BAULISCH, comparant pour le défendeur PERSONNE2.), a fourni ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier du 31 juillet 205, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir dire que le véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant
le n° de châssis NUMERO1.), immatriculé sous le n° NUMERO2.), lui appartient,
-
voir ordonner la restitution de son véhicule sous peine d’une astreinte de 150.- euros
par jour de retard,
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser le montant de 4.700.- euros,
-
voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 10.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour « privation abusive du véhicule, préjudice moral et
financier, et inexécution volontaire du contrat d’entreprise »,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de
5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
se voir réserver tous autres droits, dus et actions.
À l’audience, Maître Paulin Serge NTSA EYANA a réitéré la demande de
PERSONNE1.) telle que formulée dans la citation.
Maître Daniel BAULISCH, quant à lui, a demandé in limine litis à voir ordonner la
surséance de la présente instance civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
pendante entre parties.
Par ailleurs, Maître Daniel BAULISCH a exposé que dans le cadre de son audition par
la police, PERSONNE2.) aurait formellement contesté avoir obtenu le montant de
4.700.- euros de la part de PERSONNE1.), fait qui ne ressortirait d’ailleurs
aucunement de l’attestation testimoniale versée en cause par ce dernier.
En outre, Maître Daniel BAULISCH a demandé à voir acter que PERSONNE2.) est
d’accord à restituer le véhicule litigieux à PERSONNE1.) et à voir condamner
PERSONNE1.) à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 10.- euros par
jour à partir du jour du dépôt de la plainte pénale jusqu’à ce jour du chef de frais
d’entreposage.
Appréciation
Les demandes principale et reconventionnelle sont à déclarer recevables pour avoir été
introduites dans les forme et délai de la loi.
À titre préliminaire, il échet de noter qu’en date du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a
effectivement déposé une plainte pénale contre PERSONNE2.) auprès de la Police
grand-ducale, Région Nord, C2R Ourdall qui a été relatée dans le procès-verbal
NUMERO3.) dressé en date du même jour.
Cependant, il laisse d’être rapporté que par suite de l’établissement dudit procès-
verbal, une action publique ait effectivement été mise en mouvement à l’encontre de
PERSONNE2.), condition pourtant nécessaire à l’application de la règle « le criminel
tient le civil en l’état » telle que prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale (cf.
en ce sens, TAL 11 mai 2012, n°139913 du rôle et TAL, 12 juillet 2016, n°175482 du
rôle).
Il n’y a partant pas lieu d’ordonner la surséance à statuer dans l’attente du sort qui sera
réservé à la plainte pénale de PERSONNE1.).
Par rapport au fond du litige, il échet de noter que les parties s’accordent pour dire que
le véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant le n° de châssis
NUMERO1.), immatriculé sous le n° NUMERO2.), appartient à PERSONNE1.) et se
trouve actuellement en possession de PERSONNE2.).
Il convient dès lors de retenir d’ores et déjà que le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
modèle ENSEIGNE2.), portant le n° de châssis NUMERO1.), immatriculé sous le n°
NUMERO2.), est la propriété de PERSONNE1.).
Cependant, il ne résulte ni de l’attestation testimoniale versée en cause par
PERSONNE1.), ni d’un autre élément objectif du dossier que le véhicule ait été donné
à PERSONNE2.) en vue d’une réparation s’élevant à un prix de 4.700.- euros.
De même, il laisse d’être établi que le montant de 4.700.- euros ait effectivement été
donné par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), les déclarations du témoin de
PERSONNE1.) étant trop vagues et imprécises et ne faisant état que d’un montant de
2.000.- euros.
En sus, il laisse d’être établi que PERSONNE2.) se soit opposé à ce que
PERSONNE1.) procède à la récupération de son véhicule.
Au contraire, il échet de donner acte à PERSONNE2.) qu’il marque son accord à
restituer le véhicule à PERSONNE1.).
Au regard de ces différents éléments, la demande principale de PERSONNE1.) est à
déclarer non fondée.
Dans la mesure où il ne résulte de la moindre pièce que PERSONNE2.) ait sommé
PERSONNE1.) à venir récupérer son véhicule, la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) est également à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condition d’iniquité n’étant pas
établie dans son chef.
En dernier lieu, faute de condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE2.), il échet
de constater que la demande de PERSONNE2.) en exécution provisoire du présent
jugement est devenue sans objet.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit les demande principale et reconventionnelle en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer,
dit que le véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant le n° de
châssis
NUMERO1.), immatriculé sous le n°
NUMERO2.),
appartient à
PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE2.) qu’il est d’accord à restituer le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant le n° de châssis NUMERO1.),
immatriculé sous le n° NUMERO2.) à PERSONNE1.),
déclare les demandes principale et reconventionnelle non fondées,
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.