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JPDBAIL_1781 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within two months but denies procedural fee claim.

Numéro de cause JPDBAIL_1781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the State's request admissible but found the claim for monthly occupation arrears obsolete due to partial payment. While the tenant was ordered to vacate the property within two months, the court rejected the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code because the condition of inequality was not established. Consequently, the judgment does not carry provisional execution, and the tenant bears the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code is denied when the condition of inequality is not established, and provisional execution is refused if the conditions of Article 115 are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction order procedural fee inequality condition provisional execution civil procedure code unauthorized dwelling sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 115 of the Civil Procedure Code
que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne
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Texte complet

N° 1781/25

du 10.12.2025

Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre

d’État actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences

de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29 octobre 2025 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du mercredi,

26 novembre 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,

comparant pour le demandeur, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

(ci-après l’ÉTAT), a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Yusuf MEYNIOGLU, comparant pour le défendeur PERSONNE1.), a été

entendu en ses réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 18

septembre 2025, l’ÉTAT a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 6 février 2023

pour quitter les lieux,

-

voir constater qu’PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE1.),

-

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 805.- euros

à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

-

se voir réserver tous autres droits, dus et actions,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience, Maître Gérard ROLLINGER a réduit la demande de l’ÉTAT en

paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles à 115.- euros et a, quant

au surplus, réitéré la demande de l’ÉTAT telle que relatée dans la requête.

Maître Yusuf MEYNIOGLU n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude de

l’engagement signé par PERSONNE1.), mais a demandé à voir accorder à ce dernier

un délai de déguerpissement de six mois.

En sus, Maître MEYNIOGLU a versé un extrait bancaire documentant que les

arriérés à hauteur de 115.- euros ont, entretemps, été réglés.

Appréciation

La demande de l’ÉTAT est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les

forme et délai de la loi.

À titre préliminaire, il échet de constater au regard du paiement effectué par

PERSONNE1.) que la demande en paiement d’indemnités d’occupation mensuelles

est devenue sans objet.

Il est constant en cause que l’ÉTAT a mis à disposition d’PERSONNE1.) un logement

sis à L-ADRESSE1.), que ce dernier s’est engagé à quitter pour le 1er février 2024,

ce qu’il a cependant omis de faire.

PERSONNE1.) est donc à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 2

février 2024.

Il en découle que l’ÉTAT a déjà fait preuve d’une grande clémence à son égard.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux, sauf à lui

accorder à cette fin un délai de deux mois.

En revanche, la demande de l’ÉTAT en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée,

la condition d’iniquité n’étant pas établie.

En sus, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, étant donné

que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne

sont pas réunies.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que la demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation

mensuelles est devenue sans objet,

constate qu’PERSONNE1.) s’est engagé à quitter le logement sis à L-ADRESSE1.),

pour le 1er février 2024,

constate qu’PERSONNE1.) occupe le logement sis à L-ADRESSE1.), sans droit ni

titre depuis le 2 février 2024,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du

présent jugement,

au besoin, autorise l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de ce dernier, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

déboute l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa demande basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.