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JPDASSJUD_1779 Généré par l'IA

Court dismisses legal aid appeal as applicant's net income exceeds statutory eligibility thresholds.

Numéro de cause JPDASSJUD_1779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch declared the legal aid appeal admissible but ultimately non-founded. The applicant argued that a monthly surplus of 1,258.14 euros justified legal aid, while the opposing counsel calculated a gross monthly income of 3,282.77 euros by converting the applicant's real estate assets into an immediate life annuity under Article 10 of the Social Income Law. The court ruled that this calculated income significantly exceeded the limits for total or partial legal aid, thereby rejecting the claim.

Regeste Legislator

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Article 44 (2) of the Law of 7 August 2023; Article 10 of the Law of 28 July 2018: An appeal against a refusal of legal aid is admissible if filed within one month, but the claim fails if the applicant's resources, including the capitalization of real estate into a life annuity, exceed the statutory income thresholds.

Mots-clés

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legal aid refusal income threshold real estate capitalization life annuity conversion peace court jurisdiction social income law admissibility of appeal ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 44 (2) of the Law of 7 August 2023
de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant
Article 10 of the Law of 28 July 2018
Il échet de noter que suivant l’article 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu
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Texte complet

N° 1779/25

du 10.12.2025

Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat

à la Cour, demeurant à Pétange,

e t :

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme adresse

postale L-9201 Diekirch, boîte postale n° 68,

partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 2 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 25 juin 2025 à 14.30 heures, à la Justice

de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

Après plusieurs refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

26 novembre 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

Maître

Hugo Manuel DELGADO DIAS,

comparant pour

le demandeur

PERSONNE1.), a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, a été entendue

en ses explications et réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 2 juin 2025,

PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision de la Déléguée du Bâtonnier à

l’assistance judiciaire du barreau de Diekirch du 15 mai 2025 qui lui a refusé le

bénéfice de l’assistance judiciaire totale et partielle.

Les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 2 juin 2025 à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 25 juin 2025

à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour

y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Aux termes de l’article 44 (2) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat, contre les décisions de refus, de retrait du

bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de

modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement

d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge

de paix qui statue en dernier ressort.

Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de

la notification de la décision du bâtonnier.

En l’espèce, la décision attaquée de la Déléguée du Bâtonnier à l’assistance judiciaire

du barreau de Diekirch date du 15 mai 2025 et le recours de PERSONNE1.) a été

introduit en date du 2 juin 2025.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable pour avoir été introduit

dans le délai de la loi.

PERSONNE1.) critique la décision entreprise en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de

l’assistance judiciaire en dépit du fait qu’il ne disposerait que d’un solde disponible

mensuel de 1.258,14 euros pour vivre.

Maître Marina PETKOVA, quant à elle, a expliqué le calcul qu’elle a effectué à la base

de la décision critiquée.

Il échet de noter que suivant l’article 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu

d’inclusion sociale, les ressources de la fortune (immobilière) se déterminent par

conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune (immobilière).

Il en découle que c’est à juste titre que la Déléguée du Bâtonnier a fait application de

la rente viagère pour le calcul du revenu mensuel brut de PERSONNE1.) qui s’élève

désormais à 3.282,77 euros, et dépasse ainsi largement le seuil d’intervention pour

bénéficier de l’assistance judicaire totale et partielle.

Le calcul effectué par Maître Marina PETKOVA n’ayant pas autrement été remis en

question par PERSONNE1.), son recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7

août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant contradictoirement

et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,

le déclare non fondé,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.