Luxembourg court convicts drunk driver of prohibited alcohol driving and traffic violations with license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and two traffic violations. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and a twenty-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; When a driver is found guilty of prohibited alcohol driving and related traffic violations, the court may impose a fine, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3374/2025
not. 41940/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 17 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 0,92 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41940/24/CC et notamment le procès-verbal n° 3689/2024 dressé le 8 novembre 2024 par la
Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 novembre 2024 vers 0.15 heure à
ADRESSE3.), SOCIETE1.), conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique
prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de PERSONNE1.) alors que celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 28 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge et
a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à
l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à sa charge sont
établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3),
que seules des propriétés publiques ont été endommagées.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 novembre 2024 vers 0.15 heure à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,92 mg par litre d’air
expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
plus forte sera seule prononcée.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.