Court rejects nullity plea regarding breath test and convicts defendant for driving under the influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's preliminary motion challenging the validity of the traffic police report. The defendant argued that the procedural report was null because he was not informed of his right to a blood test to verify the breath analysis results. The court found this argument unfounded and convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level, imposing a fine, detention, and a driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that the absence of a prior notification regarding the right to a blood test does not render the breath test report null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3373/2025
not. 41906/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Elisabeth MACHADO, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce
0,75 mg par litre d’air expiré), contravention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Elisabeth MACHADO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen
in limine litis.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
41906/25/CC et notamment le procès-verbal n° 527/2025 dressé en date du 13 octobre 2025
par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 octobre 2025 vers 23.47 heures
à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par
la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à
charge de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
Quant au moyen soulevé in limine litis
Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire la violation de l’article 12 paragraphe 3
point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques pour conclure à la nullité du procès-verbal dressé en cause au motif
que le prévenu n’aurait pas été avisé de son droit d’être soumis à une prise de sang à titre de
contre-preuve du résultat fourni par l’examen de l’air expiré.
Le Tribunal rappelle que l’article 12 paragraphe 3 point 2 1er alinéa de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :
« si cet examen [examen de l’haleine] est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée
par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le
membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant
l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve
contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate
d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de
sang ».
Il ressort de la page 2 du procès-verbal que PERSONNE1.) a bien été informé de ce droit,
puisqu’à la rubrique 13 dudit document il est indiqué qu’un exemplaire du résultat fourni par
l’éthylomètre lui a été remis, accompagné de l’information relative à son droit de se soumettre
à une prise de sang. De plus, l’imprimé issu de l’éthylomètre contresigné par le prévenu
comporte expressément la mention selon laquelle il dispose de la « possibilité d’une prise de
sang comme preuve contraire ».
La loi, n’impose aucune formalité particulière obligeant les agents à consigner expressément
la réponse donnée par la personne concernée dans le corps de leur procès-verbal, qui à défaut
d’avoir effectué une prise de sang, est à l’évidence la renonciation à ce droit.
Il y a partant lieu de déclarer non-fondé le moyen soulevé par la défense.
Quant au fond
À l’audience publique du 28 novembre 2025 le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à l’audience
que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 octobre 2025 vers 23.47 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,75 mg par litre d'air
expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
plus forte sera seule prononcée.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de
circulation avec un taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré suivant jugement rendu par
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 septembre 2023.
En considération de cet antécédent judiciaire spécifique ainsi que de la gravité des infractions
retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende
correctionnelle de 1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une
interdiction de conduire de 18 mois.
Toujours en considération de l’antécédent judiciaire spécifique prémentionné, il n’y a pas lieu
d’accorder au prévenu la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
d i t le moyen de nullité de l’ensemble de la procédure non fondé, partant
le r e j e t t e ,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
douze (12) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.