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TALCH16_3373 Généré par l'IA

Court rejects nullity plea regarding breath test and convicts defendant for driving under the influence.

Numéro de cause TALCH16_3373
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's preliminary motion challenging the validity of the traffic police report. The defendant argued that the procedural report was null because he was not informed of his right to a blood test to verify the breath analysis results. The court found this argument unfounded and convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level, imposing a fine, detention, and a driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that the absence of a prior notification regarding the right to a blood test does not render the breath test report null and void.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration procedural nullity breath test validity blood test right traffic regulation preliminary motion soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

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Article 12 paragraphe 3 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire la violation de l’article 12 paragraphe 3
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire la violation de l’article 12 paragraphe 3
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 3373/2025

not. 41906/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Elisabeth MACHADO, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 29 octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l’espèce

0,75 mg par litre d’air expiré), contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Elisabeth MACHADO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen

in limine litis.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

41906/25/CC et notamment le procès-verbal n° 527/2025 dressé en date du 13 octobre 2025

par la Police grand-ducale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 octobre 2025 vers 23.47 heures

à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par

la loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à

charge de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

Quant au moyen soulevé in limine litis

Le mandataire du prévenu a invoqué à titre liminaire la violation de l’article 12 paragraphe 3

point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques pour conclure à la nullité du procès-verbal dressé en cause au motif

que le prévenu n’aurait pas été avisé de son droit d’être soumis à une prise de sang à titre de

contre-preuve du résultat fourni par l’examen de l’air expiré.

Le Tribunal rappelle que l’article 12 paragraphe 3 point 2 1er alinéa de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

« si cet examen [examen de l’haleine] est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée

par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le

membre de la Police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant

l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve

contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate

d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de

sang ».

Il ressort de la page 2 du procès-verbal que PERSONNE1.) a bien été informé de ce droit,

puisqu’à la rubrique 13 dudit document il est indiqué qu’un exemplaire du résultat fourni par

l’éthylomètre lui a été remis, accompagné de l’information relative à son droit de se soumettre

à une prise de sang. De plus, l’imprimé issu de l’éthylomètre contresigné par le prévenu

comporte expressément la mention selon laquelle il dispose de la « possibilité d’une prise de

sang comme preuve contraire ».

La loi, n’impose aucune formalité particulière obligeant les agents à consigner expressément

la réponse donnée par la personne concernée dans le corps de leur procès-verbal, qui à défaut

d’avoir effectué une prise de sang, est à l’évidence la renonciation à ce droit.

Il y a partant lieu de déclarer non-fondé le moyen soulevé par la défense.

Quant au fond

À l’audience publique du 28 novembre 2025 le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a

exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à l’audience

que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 octobre 2025 vers 23.47 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,75 mg par litre d'air

expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.

Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de

circulation avec un taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré suivant jugement rendu par

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 septembre 2023.

En considération de cet antécédent judiciaire spécifique ainsi que de la gravité des infractions

retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende

correctionnelle de 1.200 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une

interdiction de conduire de 18 mois.

Toujours en considération de l’antécédent judiciaire spécifique prémentionné, il n’y a pas lieu

d’accorder au prévenu la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de

l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire,

d i t le moyen de nullité de l’ensemble de la procédure non fondé, partant

le r e j e t t e ,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

douze (12) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.