Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_3372 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of multiple drugs and imposes fine, license ban, and detention.

Numéro de cause TALCH16_3372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence of multiple substances including cocaine, THC, and MDA. The prosecution presented toxicological reports showing specific serum levels, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments and imposed a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Driving under the influence of multiple controlled substances constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence multiple substances toxicological report driving prohibition detention for non-payment criminal conviction public road safety conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement 3372/2025

not. 21742/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE2.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 30 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation sous influence de MDA (215 ng/ml), circulation sous influence de

tetrahydrocannabinol (THC) (4,87 ng/ml), circulation sous influence de cocaïne (73,3

ng/ml), circulation sous influence de benzoylecgonine (25 ng/ml), contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19751/22/CC et notamment le procès-verbal n° 1509/2025 dressé en date du 24 mai 2025 par

la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Service intervention autoroutier.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 2 juin 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, ci-après le «

LNS ».

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 mai 2025, vers 2.25

heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé alors que son organisme comportait la présence de MDA, en l’occurrence un taux

sérique de 215 ng/mL, de tetrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de

4,87 ng/mL, de la cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 73,3 ng/mL et la présence de

benzoylecgonine, en l’occurrence un taux sérique de 25 ng/mL, ainsi que d’avoir enfreint trois

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

À l’audience publique du 28 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits

mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique établie par le LNS en date du

2 juin 2025, ensemble des débats à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu

à la barre, que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

La prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

a) le 24 mai 2025, vers 2.25 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDA dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l’espèce de 215 ng/mL,

2)

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en

l'espèce 4,87 ng/mL,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l'espèce 73,3 ng/mL,

4) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l’espèce de 25 ng/mL,

5) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h,

6) vitesse dangereuse selon les circonstances,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et à une vitesse se situant

largement au-dessus de la limite autorisée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa

propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits et du comportement irresponsable du prévenu, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte

de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’est pas indigne de bénéficier de la faveur du sursis de sorte qu’il

y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.