Court convicts driver for driving under influence of multiple drugs and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of multiple substances including cocaine, THC, and MDA. The prosecution presented toxicological reports showing specific serum levels, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments and imposed a fine, a driving ban, and a period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Driving under the influence of multiple controlled substances constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 3372/2025
not. 21742/25/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE2.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 30 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation sous influence de MDA (215 ng/ml), circulation sous influence de
tetrahydrocannabinol (THC) (4,87 ng/ml), circulation sous influence de cocaïne (73,3
ng/ml), circulation sous influence de benzoylecgonine (25 ng/ml), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Abou BA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19751/22/CC et notamment le procès-verbal n° 1509/2025 dressé en date du 24 mai 2025 par
la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Service intervention autoroutier.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 2 juin 2025 par le Laboratoire
National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, ci-après le «
LNS ».
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 mai 2025, vers 2.25
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé alors que son organisme comportait la présence de MDA, en l’occurrence un taux
sérique de 215 ng/mL, de tetrahydrocannabinol (THC), en l’occurrence un taux sérique de
4,87 ng/mL, de la cocaïne, en l’occurrence un taux sérique de 73,3 ng/mL et la présence de
benzoylecgonine, en l’occurrence un taux sérique de 25 ng/mL, ainsi que d’avoir enfreint trois
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 28 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits
mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique établie par le LNS en date du
2 juin 2025, ensemble des débats à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu
à la barre, que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) le 24 mai 2025, vers 2.25 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDA dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l’espèce de 215 ng/mL,
2)
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en
l'espèce 4,87 ng/mL,
3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l'espèce 73,3 ng/mL,
4) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/mL, en l’espèce de 25 ng/mL,
5) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 15
km/h,
6) vitesse dangereuse selon les circonstances,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et à une vitesse se situant
largement au-dessus de la limite autorisée, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits et du comportement irresponsable du prévenu, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte
de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’est pas indigne de bénéficier de la faveur du sursis de sorte qu’il
y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.