Court joins two charges and convicts defendant of driving without a license while dismissing civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings regarding rebellion and driving without a license into a single judgment. The defendant was convicted of driving without a valid license and ordered to pay 1,000 euros in civil damages to the private party. The court rejected the defendant's request to dismiss the civil claim, ruling it admissible and well-founded based on the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269 et 271 du Code pénale; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal charges for a single judgment to ensure judicial efficiency, and a civil claim for damages arising from the same facts is admissible if the facts justify compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3371/2025
not. 37024/22/CD
not. 6954/23/CC
i.c.(2x)
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assisté de Maître Naomi KUKANSAMI, Avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
prévenu
PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), Unité de la Police de la
route,
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre du
dossier not. 37024/22/CD,
Par citations du 22 octobre 2025 (notices 37024/22/CD et 6954/23/CC), le Procureur d'Etat
près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître
à l'audience publique du 28 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 37024/22/CD: rébellion commise seul, avec arme ;
not. 6954/23/CC : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil (not. 28665/24/CD).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 37024/22/CD et 6954/23/CC.
Maître Maître Naomi KUKANSAMI, Avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 37024/22/CD et 6954/23/CC afin de statuer par
un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 22 octobre 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant au dossier portant le numéro de notice 37024/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37024/22/CD et notamment le procès-verbal n° 41661/2022
dressé en date du
20 juin 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.),
d’avoir,
en
date
du
15 juin 2022 vers 2.00 heures, à ADRESSE2.), résisté à l’aide de violences et à l’aide d’une
arme, en l’occurrence le véhicule de la marque SEAT, modèle IBIZA, immatriculé
NUMERO1.), en accélérant en marche-arrière avec ledit véhicule en direction de l’agent
PERSONNE2.) et en accrochant ce dernier, puis en accélérant vers l’avant en direction des
agents de police, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la circonstance que la rébellion
a été commise par une seule personne munie d’une arme.
En fait
En date du 20 juin 2022 vers 2.00 heures, l’attention d’une patrouille de police est attirée
sur un véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, s’étant engagé à contre sens dans la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.) qui est une rue à sens unique.
Les policiers décident de procéder au contrôle du véhicule et sortent de leur voiture de
service.
L’agent PERSONNE2.) s’approche de la portière du conducteur et enjoint au conducteur
de sortir du véhicule. Ce dernier fait marche arrière semblant vouloir stationner son véhicule
sur une emplacement. Il commence néanmoins à accélérer de sorte que l’agent de police
lui enjoint d’immédiatement immobiliser la voiture. PERSONNE2.) décide alors de se poster
derrière le véhicule et de frapper plusieurs fois avec sa main sur le pare-brise arrière. Le
conducteur arrête son véhicule permettant ainsi aux trois agents de police de l’entourer.
Soudain, l’individu donne un coup d’accélérateur en marche arrière, repoussant l’agent
PERSONNE2.) qui donne à nouveau des coups avec sa main sur la fenêtre. Le conducteur
continue à reculer contraignant PERSONNE2.) de sauter sur le côté pour éviter d’être
écrasé. Finalement, il prend la fuite en fonçant en direction des deux autres agents qui se
trouvent devant lui, obligeant l’un d’entre eux à esquiver pour éviter d’être fauché par la
voiture. L’individu parvient à prendre la fuite et n’arrivera pas à être interpellé cette nuit-là.
L’enquête permet d’identifier le propriétaire du véhicule en la personne d’PERSONNE5.).
Entendu par la Police le 20 juin 2022, ce dernier explique qu’à l’époque des faits il avait
prêté à plusieurs reprises sa voiture à un ami, PERSONNE1.) qui lui a raconté qu’un jour il
avait renversé un ou deux policiers dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) lorsque ceux-ci
ont voulu le contrôler. Il remet également aux agents une photographie du prévenu.
Une planche photographique comprenant une photo du prévenu, extraite de la base de
données de la Police, a été présentée aux trois agents ayant participé au contrôle. Tous
ont formellement identifié PERSONNE1.) comme étant l’auteur des faits.
Le prévenu n’a pas pu être entendu dans le cadre de l’enquête.
À l’audience publique du 28 novembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les faits mis à sa charge. Il a expliqué ne pas s’en souvenir étant donné qu’il était fortement
dépendant à l’alcool à cette époque, mais que ce comportement correspondait à son
attitude d’alors.
En droit :
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis une rébellion avec arme en
accélérant en marche-arrière avec ledit véhicule en direction de l’agent PERSONNE2.) et
en accrochant ce dernier, puis en accélérant vers l’avant en direction des agents de police,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le Tribunal retient qu’il est établi, au vu des déclarations du propriétaire du véhicule et des
agents de police ainsi que de l’identification formelle du prévenu par ces derniers, que
PERSONNE1.) était bien la personne contrôlée le 20 juin 2022. L’absence de contestation
circonstanciée renforce cette conclusion.
Les faits tels que décrits par les agents dans le procès-verbal dressé en cause et confirmés
sous la foi du serment à l’audience par PERSONNE2.), sont également tenus pour établis.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire
pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de
justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance
avec violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un
particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi
volontairement. Même les violences légères, suffisent pour caractériser le délit de rébellion
et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de
l’agent (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).
L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au
lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à
sauter en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre
l’exercice normal ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984,
arrêt no 70/84 VI).
Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme
au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p.
537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271).
En l’occurrence, il convient de retenir que PERSONNE1.) en agissant de façon telle que
décrite ci-dessus a commis une rébellion avec arme.
En effet, tant l’élément matériel que l’élément moral de telle infraction sont à suffisance
caractérisés en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée aux
termes de la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 juin 2022 vers 2.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été
commise par une personne, avec arme,
en l’espèce, d’avoir résisté à l’aide de violences et à l’aide d’une arme, en
l’occurrence le véhicule de la marque SEAT, modèle IBIZA, immatriculé NUMERO1.),
en accélérant en marche-arrière avec ledit véhicule en direction de l’agent
PERSONNE2.) et en accrochant ce dernier, puis en accélérant vers l’avant en
direction des agents de police, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec la circonstance
que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’une arme ».
II. Quant au dossier portant le numéro de notice 6954/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
6954/23/CC et notamment le procès-verbal n° 31788/2022 dressé en date du 20 juin 2022
par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE4.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 20 juin 2022 vers 02.10
heures à ADRESSE5.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 24 mars 2022, exécutée du 4 mai 2022 au 4 mai 2023, la mainlevée de la
suspension étant soumise à la condition de participation à un stage de formation à
ADRESSE6.), notifié au prévenu le 13 juin 2022.
À l’audience publique du 28 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits
lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du
prévenu que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juin 2022 vers 2.10 heures à ADRESSE5.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 24 mars 2022, exécutée du 4 mai 2022 au 4 mai 2023, la mainlevée de
la suspension étant soumise à la condition de participation à un stage de formation
à ADRESSE6.), notifié au prévenu le 13 juin 2022 ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, laquelle pourra cependant être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La rébellion commise, seul, avec armes, est punie d’après l’article 271 du Code pénal d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans.
La conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans permis de conduire valable
est sanctionné par l’article 13, paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la circulation sur toutes les voies publiques, par un emprisonnement de huit
jours à trois ans et par une amende facultative de 500 à 10.000 euros.
La peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 13, paragraphe 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955, le maximum de la peine d’emprisonnement étant le plus
élevé.
L’article 13 point 1 de ladite loi permet également au juge de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu à une peine
d'emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits de condamnations excluant le
sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal prononce également, du chef de la conduite sans permis de conduire valable,
une interdiction de conduire de 18 mois.
En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire
du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
À l’audience publique du 28 novembre 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est
constitué oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.
À l’audience, le demandeur au civil a sollicité la somme de 5.000 euros à titre de préjudice
moral.
Sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil,
ensemble des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le
préjudice subi par le demandeur au civil à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
37024/22/CD et 6954/23/CC,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice fondée et justifiée pour le montant de mille
(1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal, des
articles 2,3, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.