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TALCH16_3370 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for damages against drunk driver for involuntary injuries in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH16_3370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the civil claims filed by the victim and their insurance company against the defendant. The court found the civil requests non-founded despite the defendant's conviction for involuntary injuries and driving with excessive alcohol levels. Consequently, the court ordered the civil plaintiffs to bear their own litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may declare civil claims non-founded if the evidence does not substantiate the alleged damages or liability, resulting in the rejection of the action and the allocation of costs to the plaintiff.

Mots-clés

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civil claims dismissal involuntary injuries drunk driving liability litigation costs allocation non-founded action Tribunal d'Arrondissement Luxembourg criminal law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement n° 3370/2025

not. 13880/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, siégeant

en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Zohra BELESGAA, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE7.),

prévenue

1. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Vietnam),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

Par citation du 22 octobre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par

litre d’air expiré (en l'espèce de 0,61 mg par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Than Tung

QUACH-HILTGEN, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-

REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SA, demanderesses au civil,

contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le

Vice-Président et par le Greffier.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Maître Zohra BELESGAA, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13880/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 11789/2024 dressé en date du 1er avril 2024 par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 22 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er avril 2024 vers 6.02 heures

au croisement ADRESSE6.) à Esch-sur-Alzette, involontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.) en relation avec des infractions en matière de circulation routière,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que

d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de

PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des

contraventions mises à sa charge.

Quant aux faits

En date du 1er avril 2024 vers 6.00 heures, la Police est appelée à intervenir au croisement

ADRESSE6.) en raison d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules qui sont entrés

en collision.

Selon ses propres dires, la prévenue circulait avec son véhicule de marque SEAT, modèle Leon,

immatriculé NUMERO2.), dans la ADRESSE8.) en direction de la ADRESSE9.). PERSONNE2.)

circulait en sens inverse à bord du véhicule MERCEDES, modèle NUMERO3.), immatriculé

NUMERO4.) et s’apprêtait à bifurquer dans la ADRESSE11.). Les deux voitures se sont

percutées au niveau du croisement.

Lors de leurs investigations, les agents de police ont constaté des signes caractéristiques d’une

imprégnation d’alcool dans le chef de PERSONNE1.). Cette dernière a été soumise aux examens

prévus par la loi qui ont été concluants et ont permis de déterminer un taux d’alcool de 0,61 mg/L

d’air expiré.

Devant la Police, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont réciproquement accusés d’avoir été

à l’origine de l’accident.

Tant devant la Police grand-ducale qu’à l’audience publique du

28 novembre 2024,

PERSONNE1.) a reconnu avoir pris le volant après avoir consommé des boissons alcooliques.

Quant aux coups et blessures involontaires

Le Tribunal se doit de constater que l’enquête diligentée dans la présente affaire, n’a pas permis

de déterminer avec précision les circonstances de l’accident. Le témoin PERSONNE3.) a

confirmé à l’audience qu’il n’a pas été possible pour les agents de police de déterminer laquelle

des deux versions présentées d’une part, par ADRESSE10.) et d’autre part, par la prévenue était

la plus plausible.

La prévenue a, dès le début, déclaré qu’alors qu’elle circulait tout droit, le véhicule conduit par

PERSONNE2.) se serait déporté sur sa voie de circulation, rendant une collision inévitable.

PERSONNE2.) a, lors de son audition de police, déclaré que la prévenue se serait engagée de

la ADRESSE11.) dans la ADRESSE9.) et qu’elle l’aurait percutée sur sa voie de circulation en

maîtrisant mal son virage. À l’audience, elle a indiqué ne pas être certaine d’où venait la voiture

conduite par la prévenue, mais a maintenu qu’elle aurait soudainement heurté de plein fouet le

côté conducteur de sa voiture.

Le Tribunal, au vu des incertitudes factuelles du dossier, constate dès lors que le déroulement

exact de l’accident n’a pas pu être déterminé, de sorte qu’il suit la représentante du Ministère

Public qui a estimé à l’audience qu’il n’est pas prouvé, à l’exclusion de tout doute raisonnable,

que PERSONNE1.) ait commis un défaut de prévoyance et de précaution qui a conduit à

l’accident.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction libellée sub 1) n’est pas à retenir dans le

chef de PERSONNE1.).

Quant aux autres infractions

À l’audience publique du 28 novembre 2025, la prévenue a reconnu avoir pris le volant après

avoir consommé des boissons alcoolisées.

Au regard du taux d’alcoolémie qui a été mesuré, l’infraction libellée sub 2) est à retenir à charge

de PERSONNE1.).

Du fait d’avoir pris le volant malgré ce taux d’alcoolémie, la prévenue constituait un danger pour

les autres usagers de la route, de sorte que la contravention libellée sub 3) est établie.

Au vu des développements en relation avec l’infraction de coups et blessures involontaires, le

Tribunal retient qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ne s’est pas comportée raisonnablement

et prudemment juste avant l’accident, de sorte que les contraventions mises à sa charge sub 4)

et 5) ne sauraient être retenues dans son chef et qu’elle est à en acquitter.

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2024 vers 06.02 heures au croisement ADRESSE6.) à ADRESSE12.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ».

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2024 vers 06.02 heures au croisement ADRESSE6.) à ADRESSE12.),

2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,61 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera

de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et

la dangerosité caractérisée du comportement de la prévenue.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros,

qui tient compte de sa situation financière, et à une interdiction de conduire de 14 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal compte tenu de

l’absence d’antécédents judiciaires renseignés par son casier judiciaire. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.)

À l'audience publique du 28 novembre 2025, Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.), est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Cette demande civile n’est pas en lien causal avec la décision à intervenir au pénal à l’égard du

de la prévenue PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal décide de la déclarer non fondée et de

la rejeter.

2. Partie civile de la société SOCIETE1.) SA

À l'audience publique du 28 novembre 2025, Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) SA,

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Cette demande civile n’est pas en lien causal avec la décision à intervenir au pénal à l’égard du

de la prévenue PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal décide de la déclarer non fondée et de

la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président statuant contradictoirement, le mandataire des parties demanderesses au civil

entendue en ses conclusions, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 102,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).

2. Partie civile de la société SOCIETE1.) SA

d o n n e a c t e

à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de

Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au

guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.