Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's justified termination with notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and damages against the employer. The court found that the employer successfully proved the real and serious reasons for the termination, specifically citing the employee's refusal of proposed tasks and lack of capacity to fulfill her role. Consequently, the court declared the dismissal with notice regular and just, rejecting all requests for moral damages or procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1382, 1383 C.c.: The court ruled that an employer's dismissal is regular and justified if the employer proves the existence of real and serious reasons, thereby precluding claims for moral damages or procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 4043 / 2025
L-TRAV-635/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE 1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Bilel Ahmed BEN AHMED, avocat, en
remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Anissa BALI, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Strassen.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 septembre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 7 octobre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 novembre 2025. Lors
de cette audience, Maître Bilel Ahmed BEN AHMED exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Pierre LEININGER répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Faits
Suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2023,
PERSONNE1.) fut engagée par la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,
« SOCIETE1.) »).
Par courrier remis en mains propres en date du 31 janvier 2024, PERSONNE1.) a été
licenciée moyennant un préavis de deux mois ayant débuté le 1er février 2024 et se
terminant le 31 mars 2024.
La partie requérante ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement
suivant courrier du 31 janvier 2024, la partie défenderesse lui a répondu par un
courrier du 29 février 2024 libellé dans les termes suivants :
Par courrier recommandé du 3 avril 2024, la requérante a protesté contre les motifs
du licenciement.
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 septembre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de
Luxembourg.
Prétentions et moyens
PERSONNE 1.) demande à voir déclarer abusif son licenciement avec préavis et
demande la condamnation de la société défenderesse, aux montants suivants :
* Préjudice matériel : 83.996,28 EUR
* Préjudice moral : 34.998,45 EUR
La partie requérante sollicite en outre la condamnation de l’employeur à une indemnité
d’un montant de 4.680,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, l’exécution provisoire
sans caution du jugement ainsi que la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
A l’audience publique du 10 novembre 2025, la requérante a renoncé à sa demande
à titre de préjudice matériel.
Elle soutient que les motifs énoncés dans la lettre de motifs ne sont pas libellés avec
la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence.
Elle soutient que
l’employeur n’a précisé ni les raisons ni l’ampleur de la redistribution de ses tâches.
Elle conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de
motivation.
Elle soutient que ni la preuve de la nécessité de réorganiser ni celle de la suppression
du poste ne sont rapportées. Elle souligne que SOCIETE1.) lui a même proposé
d’autres tâches. Elle estime que des économies à hauteur de 95.970,94 EUR ne
sauraient justifier un licenciement.
SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête
en la pure forme.
Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir
débouter la requérante de ses demandes indemnitaires.
Elle soutient que la lettre de motifs remplit les conditions de précision requises par la
loi et la jurisprudence.
Elle conclut encore au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement.
SOCIETE1.) expose que la mission confiée à Valérie PERSONNE 1.) consistait à
former les courtiers à l’utilisation de la plateforme digitale de SOCIETE1.) Group, en
lien direct avec son activité, laquelle a connu un fort ralentissement en 2023. La charge
de travail de la requérante se serait considérablement réduite, au point qu’elle n’aurait
plus été pleinement occupée durant son temps de travail.
En 2023, Valérie PERSONNE 1.) n’aurait assuré que trois formations en présentiel et
quatorze formations en ligne auprès des courtiers, et aurait accompli ponctuellement
des tâches supplémentaires. Le poste de Valérie PERSONNE 1.) n’aurait pas été
rentable et aurait été définitivement supprimé, ses missions étant redistribuées à
d’autres salariés.
SOCIETE1.) conteste le préjudice moral invoqué par Valérie PERSONNE 1.) tant en
son principe qu’en son quantum, et demande, sinon, qu’il soit réduit à de plus justes
proportions.
Elle sollicite, enfin, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant
lieu de la déclarer recevable en la forme.
Le licenciement
La précision de la lettre de motivation
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif
économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur,
doit notamment permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision
relative à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le
caractère réel et sérieux du motif allégué.
L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction
du travail d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par
l’employeur à l’appui du licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre
d’apprécier le caractère réel et sérieux de la situation de la société défenderesse au
moment du congédiement.
En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi
que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
Dans la lettre de motifs, SOCIETE1.) précise que le licenciement repose sur la
suppression du poste de la requérante en expliquant que les tâches qui lui étaient
confiées ne permettant pas de l’occuper pleinement durant son temps de travail. Elle
indique le nombre de formations données par la requérante en 2023 ainsi que les
tâches supplémentaires qu’elle a accomplies. Enfin, elle indique que les missions de
la requérante ont été réparties entre d’autres employés, cités dans la lettre de motifs,
sans que cela n’entraîne une surcharge de travail pour ces derniers.
Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que les motifs économiques
à la base du licenciement sont indiqués avec la précision requise, en ce que
l’employeur, de manière circonstanciée, fait état de la réorganisation interne opérée.
En conséquence, la lettre de motifs du 29 février 2024 suffit donc aux conditions de
précision requise par la loi.
Le caractère réel et sérieux des motifs
Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, il convient de rappeler
que la cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif
énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué
la rupture.
La cause sérieuse revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour
l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère
en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture du contrat et la faute
grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute,
justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de
l’entreprise.
Il est de jurisprudence que l’employeur est seul responsable du risque assumé : « il
bénéficie du pouvoir de direction et décide donc seul de la politique économique de
l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son
fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait à
aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises,
quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi. » (Cour d’appel, 26
novembre 2009, numéro 33660 du rôle ; Cour d’appel, 9 mars 2006, numéros 29725
et 29726 du rôle ; Cour d’appel, 29 juin 2006, numéro 30030 du rôle; Cour d’appel, 18
janvier 2007, numéro 31061 du rôle).
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de
prendre les mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux
licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en
découlent, sauf au salarié licencié de prouver que son congédiement n’est pas en lien
avec la mesure incriminée et ne constitue qu’un prétexte pour se séparer de lui.
Le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus rationnelle. Il
peut dès lors légitimement licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon
fonctionnement de l’entreprise dans le but notamment de réduire des charges et des
coûts d’exploitation, sans que le juge ne puisse contrôler l’opportunité de la mesure
de réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux (voir en ce sens Cour
d’appel, 6 décembre 2018, n° 45227) et ceci même lorsque l’entreprise n’est pas
confrontée à une situation économique difficile qui rendrait une telle réorganisation
nécessaire à sa survie.
Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif appartient
au salarié.
En l’espèce, le licenciement de Valérie PERSONNE 1.) est basé sur la suppression
de son poste en raison du volume de travail restreint.
Valérie PERSONNE 1.) ne conteste pas avoir dispensé, au total, quatorze formations
en 2023, chacune représentant en moyenne quatre heures de travail, et que ces
tâches ne permettaient pas de remplir l’intégralité de son horaire hebdomadaire.
Il résulte de l’échange d’emails des 24 et 25 janvier 2024 entre Valérie PERSONNE
1.) et Olivier HEGER, CEO-Founder de SOCIETE1.), que ce dernier lui a proposé
d’autres tâches et que la requérante a refusé les tâches lui proposées. L’employeur a
dès lors fait un effort pour maintenir le poste de Valérie PERSONNE 1.).
Il découle ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que Valérie
PERSONNE 1.) n’établit pas le caractère fallacieux des motifs et que son licenciement
n’aurait été qu’un prétexte et aurait été effectué avec une légèreté blâmable.
SOCIETE1.) a dès lors établi le caractère réel et sérieux des motifs gisant à la base
du licenciement, partant le caractère régulier du licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement avec préavis de Valérie PERSONNE 1.) est à
déclarer régulier.
La demande indemnitaire
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 31 janvier 2024 était justifié et
régulier, Valérie PERSONNE 1.) est à débouter de sa demande en indemnisation du
préjudice moral.
Les demandes accessoires
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de Valérie PERSONNE 1.) en allocation d’une
indemnité sur base tant de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile que des
articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer non fondée.
La partie défenderesse est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la condition
de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge de la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit que le licenciement avec préavis du 31 janvier 2024 est régulier et justifié ;
dit non fondée la demande de Valérie PERSONNE 1.) en indemnisation de son
préjudice moral ;
dit non fondée la demande de Valérie PERSONNE 1.) en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) GROUP SA en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne Valérie PERSONNE 1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée