Court declares pregnancy-related dismissal null and orders reinstatement under Luxembourg Labor Code Article L.337-1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal declared the employee's dismissal null and void due to notification during her medically confirmed pregnancy. The employer argued the termination was lawful, but the court found the dismissal violated the statutory prohibition on terminating pregnant women. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement and the maintenance of her salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.337-1 du code du travail; A dismissal of a pregnant employee notified before medical confirmation or during the postpartum period is null and void, mandating reinstatement and salary maintenance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 4042/2025
(rôle L-TRAV-696/25)
ORDONNANCE
rendue le mardi, 9 décembre 2025
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER
en application de l’article L.337-1 du code du travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Stéphane BOHR, avocat à la
Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par
Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
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FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Stéphane BOHR, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Nathalie BORON.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par la Présidente du Tribunal du Travail et elle rendit à l'audience
publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé l’
ORDONNANCE QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 novembre 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, PERSONNE2.), devant le Président du Tribunal du
Travail pour voir déclarer nul et sans effet le licenciement qu’il a prononcé à son encontre par courrier
daté du 21 octobre 2025 et pour voir ordonner sa réintégration auprès de la partie défenderesse, le cas
échéant principalement sous peine d’astreinte de 300.- € par jour de retard, sans plafond, à compter
de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement sous peine d’astreinte contraignante à
fixer par le tribunal.
La requérante demande ensuite à voir ordonner le maintien de son salaire.
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 500.-
€ au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A l’audience du 25 novembre 2025, la partie défenderesse a en premier lieu fait valoir que la demande
de la requérante est sans objet alors qu’elle aurait par courrier du 18 novembre 2025 annulé le
licenciement qu’elle a prononcé à l’encontre de sa salariée par courrier daté du 21 octobre 2025.
La partie défenderesse a cependant demandé acte qu’elle acceptait que la présente juridiction prononce
la nullité du licenciement de la requérante, ainsi que la réintégration de cette dernière dans ses
fonctions.
Acte lui en est donné.
La requérante, qui a exposé sa demande dans sa requête, a à la même audience fait valoir que sa
demande a bel et bien un objet.
La requérante a finalement fait valoir qu’étant donné que la partie défenderesse accepte sa demande,
elle renonçait à toute demande pécuniaire entourant la demande en nullité de son licenciement.
Il échet également de lui en donner acte.
La partie défenderesse fait en premier lieu valoir qu’elle a par courrier du 18 novembre 2025 annulé
le licenciement de la requérante, de sorte que la demande de cette dernière serait sans objet.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a plus intérêt à agir.
Or, l’intérêt à agir doit exister au jour de la demande en justice.
Etant donné qu’à la date du 4 novembre 2025, date du dépôt de la requête au greffe de la Justice de
Paix de et à Luxembourg, la partie défenderesse n’avait pas encore annulé le licenciement qu’elle a
prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté du 21 octobre 2025, la requérante a un intérêt
à agir.
Sa demande ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, la requérante a partant le droit
d’obtenir un jugement dans la présente affaire.
Aux termes de l’article L.337-1(1) du code du travail :
« Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse
médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée
peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la
production d’un certificat par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux
alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par
simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et
d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article
L.124-12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision… ».
Il résulte des pièces versées que la partie défenderesse a licencié la requérante avec préavis par courrier
daté du 21 octobre 2025.
Il résulte encore du certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 24 octobre 2025 que la requérante
est enceinte.
Il résulte finalement des éléments du dossier que la partie défenderesse a reçu ce certificat médical
endéans les huit jours à compter de la notification du licenciement.
Il y a partant au vu de l’article L.337-1 du code du travail et des plaidoiries des parties au litige lieu
de constater la nullité du licenciement de la requérante et d’ordonner sa réintégration dans la fonction
qu’elle a occupée auprès de la partie défenderesse avant le licenciement daté du 21 octobre 2025, ces
deux mesures comportant nécessairement le maintien de son salaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de paix, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.337-1 du code du travail,
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE2.) qu’il ne s’oppose pas à la demande de PERSONNE1.) ;
donne finalement acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à toute demande pécuniaire entourant la
demande en nullité de son licenciement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) ;
partant constate la nullité du licenciement que PERSONNE2.) a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 21 octobre 2025 ;
ordonne la réintégration de PERSONNE1.) au service de PERSONNE2.) ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans
caution ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier Timothé BERTANIER, qui ont signé la présente
ordonnance, date qu’en tête,
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER