Small claims court allows partial payment claim for fitness training services, dismissing one invoice due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a lawsuit filed by a fitness training company against a client who failed to respond to the summons. The court found the defendant liable for three invoices totaling 2,493.81 euros but dismissed the claim for a fourth invoice regarding a cancellation fee because the plaintiff provided no proof that the cancellation conditions were met. Consequently, the plaintiff was awarded the valid amounts plus legal interest and a 25-euro procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a claim is partially allowed when supported by evidence for some items but lacks proof for others, such as a cancellation fee without documentation of the cancellation event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4034/2025
RPL 394/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 9 décembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 2.770,90 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22 mai
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 24 septembre 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation en activité physique.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a
expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause
attributive de juridiction libellée comme suit : Si une contestation ou un différend
n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour
régler le litige.
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de
2.770,90 euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité
physique.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit la convention de
formation signée entre parties ainsi que plusieurs factures, dont notamment :
-
La facture FA-09-NUMERO1.) du 18 septembre 2017 s’élevant à un montant
de 903,87 euros, relative à une formation « PILATES MATWORK 1
(Fondamental) » ;
-
La facture FA-09-NUMERO2.) du 11 septembre 2017 s’élevant à un montant
de 903,87 euros, relative à une formation « CARDIO TRAINING ET
MUSCULATION » ;
-
La facture FA-09-NUMERO3.) du 21 août 2017 s’élevant à un montant de
686,07 euros, relative à une formation « ESSENTIEL – Module de base » ;
-
La facture FA-09-NUMERO4.) du 12 octobre 2017 s’élevant à un montant de
277,09 euros, libellée « ANNULATION DE FORMATION », correspondant à
l’annulation des remises accordées sur les factures précitées
Au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de toute contestation de la
part de la défenderesse, tant sur la réalité des prestations que sur les montants
facturés, la demande apparaît fondée en son principe comme en son montant,
s’agissant des formations.
En revanche, concernant la dernière facture, force est de constater que la partie
demanderesse n’apporte aucun élément ni explication établissant que le
participant a effectivement procédé à une annulation des modules concernés, ni
quant à la date, ni quant aux circonstances d’une telle annulation. Aucun courrier,
échange, notification ou document émanant du participant n’est versé aux débats
pour démontrer que les conditions contractuelles permettant la suppression des
remises sont réunies.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 2.493,81 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 3 juin 2025,
jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 2.493,81 euros, avec les intérêts légaux à
compter de l’introduction de la demande en justice, soit le 3 juin 2025, jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière