Small claims court allows partial payment claim for fitness training services but rejects unclear penalty fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a lawsuit for unpaid fitness training invoices totaling 500.94 euros plus legal interest. The defendant, a Belgian resident, failed to respond to the summons, and the court verified jurisdiction based on a choice-of-court clause in the contract. While the court awarded the proven service fees and a partial procedural fee, it rejected the claim for penalty fees due to a lack of clear calculation justification in the invoices.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may rule in default of appearance if jurisdiction is established by contract, but must reject specific monetary claims where the calculation basis is unclear and unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4033/2025
RPL 280/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 9 décembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 avril 2025 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 716,16 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 10 avril
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 25 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 30 juin 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation en activité physique.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a signé
le contrat de formation n° NUMERO1.), lequel prévoit, à son article 7, une clause
attributive de juridiction ainsi libellée: « Si une contestation ou un différend n’a pu
être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour régler
le litige ».
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de 716,16
euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité physique.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit le contrat signé entre
les parties ainsi que plusieurs factures, dont notamment :
-La facture FA-09-NUMERO2.) relative à une formation « Pilates femmes
enceintes et Séniors » pour un montant de 500,94 euros;
-La facture FA-09-NUMERO3.) d’un montant de 45,08 euros, correspondant à
des pénalités de retard ;
-La facture FA-09-NUMERO4.) pour un montant de 156,09 euros, relative à une
annulation de formation et mentionnant l’annulation de deux remises de 10 % ;
-La facture FA-09-LF11102 pour un montant de 14,05 euros, également relative
à des pénalités de retard.
S’agissant de la facture FA-09-NUMERO4.), celle-ci concerne une prétendue
annulation de formation, entraînant la suppression de deux remises de 10 %
préalablement accordées. Cependant, aucune précision n’est apportée quant à
la prestation concernée, aux circonstances de cette annulation ou au fondement
du montant réclamé. Faute d’explications ou de justificatifs suffisants, cette pièce
ne permet pas d’établir la réalité de la créance invoquée et ne saurait être prise
en considération.
Concernant les pénalités de retard, la clause pénale stipule :« Trente jours après
l’échéance, le montant sera majoré de 1,5 % par mois à titre d’intérêt moratoire.
La date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-
paiement, il sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une
indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »
Or, les montants réclamés au titre de cette clause ne permettent pas de retracer
précisément le mode de calcul appliqué. Les pénalités facturées ne
correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal, ni au
minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-mêmes
ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de calcul
retenue.
Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant les calculs
ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence de justification claire et
cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour les seuls montants relatifs aux
prestations de formation effectivement justifiées, soit pour un total de 500,94
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 16 avril
2025, jusqu’à solde.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer fondée pour le montant de 25 euros et à rejeter pour le
surplus.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 500,94 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, soit le 16 avril 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière