Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_4033 Généré par l'IA

Small claims court allows partial payment claim for fitness training services but rejects unclear penalty fees.

Numéro de cause JPLRPL_4033
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg small claims court accepted a lawsuit for unpaid fitness training invoices totaling 500.94 euros plus legal interest. The defendant, a Belgian resident, failed to respond to the summons, and the court verified jurisdiction based on a choice-of-court clause in the contract. While the court awarded the proven service fees and a partial procedural fee, it rejected the claim for penalty fees due to a lack of clear calculation justification in the invoices.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may rule in default of appearance if jurisdiction is established by contract, but must reject specific monetary claims where the calculation basis is unclear and unsupported by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure default judgment choice of court clause unclear penalty calculation fitness training contract procedural fees award small claims regulation délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 4033/2025

RPL 280/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 9 décembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 16 avril 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 716,16 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 10 avril

2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 25 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 30 juin 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun

accord des parties.

La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de

formation en activité physique.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que la défenderesse a signé

le contrat de formation n° NUMERO1.), lequel prévoit, à son article 7, une clause

attributive de juridiction ainsi libellée: « Si une contestation ou un différend n’a pu

être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour régler

le litige ».

Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir

que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens

de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de

protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de 716,16

euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité physique.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit le contrat signé entre

les parties ainsi que plusieurs factures, dont notamment :

-La facture FA-09-NUMERO2.) relative à une formation « Pilates femmes

enceintes et Séniors » pour un montant de 500,94 euros;

-La facture FA-09-NUMERO3.) d’un montant de 45,08 euros, correspondant à

des pénalités de retard ;

-La facture FA-09-NUMERO4.) pour un montant de 156,09 euros, relative à une

annulation de formation et mentionnant l’annulation de deux remises de 10 % ;

-La facture FA-09-LF11102 pour un montant de 14,05 euros, également relative

à des pénalités de retard.

S’agissant de la facture FA-09-NUMERO4.), celle-ci concerne une prétendue

annulation de formation, entraînant la suppression de deux remises de 10 %

préalablement accordées. Cependant, aucune précision n’est apportée quant à

la prestation concernée, aux circonstances de cette annulation ou au fondement

du montant réclamé. Faute d’explications ou de justificatifs suffisants, cette pièce

ne permet pas d’établir la réalité de la créance invoquée et ne saurait être prise

en considération.

Concernant les pénalités de retard, la clause pénale stipule :« Trente jours après

l’échéance, le montant sera majoré de 1,5 % par mois à titre d’intérêt moratoire.

La date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-

paiement, il sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une

indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »

Or, les montants réclamés au titre de cette clause ne permettent pas de retracer

précisément le mode de calcul appliqué. Les pénalités facturées ne

correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal, ni au

minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-mêmes

ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de calcul

retenue.

Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant les calculs

ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence de justification claire et

cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour les seuls montants relatifs aux

prestations de formation effectivement justifiées, soit pour un total de 500,94

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 16 avril

2025, jusqu’à solde.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure est à déclarer fondée pour le montant de 25 euros et à rejeter pour le

surplus.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 500,94 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, soit le 16 avril 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière