Luxembourg police court convicts defendant of voluntary assault causing 10 days work incapacity and imposes 250 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of voluntary assault causing ten days of work incapacity and sentenced him to a 250 euro fine. The prosecution alleged the defendant struck the victim in the back, head, and chest, while the defendant presented his defense before the court. The court upheld the conviction based on the police reports and the established facts regarding the physical injuries sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 399 et 411 du Code pénal; le tribunal de police peut condamner à une amende pour l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de trois jours mais moins de six mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 709/25 Not. 5222/25/LD PRO JUSTITIA Audience publique du mardi, 9 décembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 août 2025, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
FAITS : Par citation du 29 août 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 4 novembre 2025 à 9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal. Comme PERSONNE2.), cité comme témoin à la prédite audience, ne se présenta pas, le Ministère Public renonça à l’audition de ce témoin.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 3 septembre 2024 par la police grand-ducale, (Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R) G-3R- MERS). Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 6 septembre 2024 par la police grand-ducale, (Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R) G-3R- MERS). Vu le rapport NUMERO3.) dressé le 5 décembre 2024 par la police grandducale, (Région Sud-Ouest, Unité: Commissariat Dudelange (C3R) E-3R- DUDE). Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 juin 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg. Vu la citation du 29 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du 29 août 2025 à PERSONNE2.). Vu la citation à témoin du 29 août 2025 et l’avis y relatif publié le
16 septembre 2025 sur le site internet des autorités judiciaires portant à la connaissance d’PERSONNE2.) qu’il est cité à comparaître devant le tribunal de police de ce siège à l’audience publique du 4 novembre 2025. Vu l’information donnée par courrier du 3 novembre 2025 à la SOCIETE1.).
Vu le courrier de la SOCIETE1.) du 10 novembre 2025 informant le tribunal qu’elle n’entend actuellement pas intervenir dans la procédure. Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 3 septembre 2024, vers 20.10 heures, à L-ADRESSE4.), à bord du train SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup dans le dos, ainsi qu’en lui portant des coups de pied au niveau de la tête et de la poitrine, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de 10 jours. » Les faits résultant des procès-verbaux dressés en cause peuvent se résumer comme suit : Il résulte du procès-verbal dressé en cause que la police a été informée en date du 3 septembre 2024, que vers 20:10 heures, une bagarre a éclaté entre deux hommes à bord d’un train arrivant à la Gare de ADRESSE4.). Arrivés sur les lieux, les policiers constatèrent qu’un homme barbouillé de sang qui s’identifia comme étant PERSONNE2.) et se trouvant dans un état fortement alcoolisé poursuivit un autre homme. Ils arrêtèrent ce dernier qui avait pris la fuite et qui s’était caché derrière un mur. Il s’identifia comme étant le prévenu. Le contrôleur de train informa la police qu’il avait observé qu’PERSONNE2.) avait provoqué PERSONNE1.) à bord du train et à l’arrivée du train à la Gare de ADRESSE4.), la bagarre avait continué jusqu’à l’arrivée de la police. PERSONNE2.) fut en raison de ses blessures transporté à l’hôpital.
Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu reconnut qu’il avait frappé PERSONNE2.) avec ses poings et pieds après avoir été provoqué et menacé par ce dernier dans le train. Après avoir quitté le train, PERSONNE2.) l’avait suivi. Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE2.) déclara qu’il n’avait aucunement provoqué PERSONNE1.) qui l’avait soudainement frappé avec les mains et pieds sur le dos, la tête et la poitrine même lorsqu’il était déjà allongé sur le sol. Ses blessures avaient justifié un certificat d’incapacité de travail pour la période du 4 septembre 2024 au 14 septembre 2024. Lors de son audition par la police, le contrôleur du train expliqua que le
3 septembre 2024, vers 20:10 heures, pendant le trajet de ADRESSE3.) à ADRESSE4.) il avait constaté qu’un homme était blessé au niveau du visage et qu’il saignait. Cette personne avait provoqué une autre personne qui l’avait à nouveau frappé. Arrivé à ADRESSE4.), l’agresseur avait quitté le train et était poursuivi par l’homme qui était blessé et avait continué à le provoquer, de sorte que l’agresseur l’avait à nouveau frappé. A l’audience, le prévenu reconnaît les faits lui reprochés tout en insistant d’avoir été provoqué par PERSONNE2.) qui l’avait insulté, menacé et frappé. Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré. L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui. L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste évidemment en les coups donnés et les blessures faites. L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Au vu des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction sont donnés. En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le ministère public, il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie ou l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Force est de constater qu’il découle du dossier répressif qu’en raison de ses blessures, PERSONNE2.) a reçu un certificat d’incapacité de travail pour la période du 4 septembre 2024 au 14 septembre 2024.
Le prévenu se prévaut de l’excuse de provocation qui est une circonstance spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer l’imputabilité pénale, entraîne de plein droit une réduction de peine. Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes ». Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut : 1° qu’elle résulte de violences ; 2° que ces violences soient graves ; 3° qu’elles aient été commises envers des personnes ; 4° qu’elles soient illégitimes.
En l’espèce, l’excuse invoquée par le prévenu n’est pas donnée. En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait été provoqué par des insultes, menaces et coups de la part d’PERSONNE2.). Or, ses allégations y afférentes ne sont aucunement établies. En l’absence de cette preuve, l’excuse de provocation ne saurait être admise. Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal libellée à sa charge, à savoir : Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 3 septembre 2024, vers 20.10 heures, à L-ADRESSE4.), à bord du train SOCIETE2.), en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup dans le dos, ainsi qu’en lui portant des coups de pied au niveau de la tête et de la poitrine, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de 10 jours.
Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes. L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punissable, du fait de la décorrectionnalisation, d’une amende de 25 euros au moins et de 250 euros au plus. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au paiement d’une amende de 250 euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,05 euros (quinze euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 399 et 411 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Anne SIMON Fabienne FROST Juge de Paix Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.