Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_708 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_708
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile electronic device while driving on a public road. The prosecution alleged the violation occurred on July 9, 2025, when police observed the driver manipulating a phone during a traffic stop. Although the defendant initially denied the act, the court found the evidence sufficient and imposed a 300 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The use of a mobile electronic device with a screen by a vehicle driver constitutes a grave contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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mobile phone usage traffic violation public road grave contravention fine imposition driver conduct Luxembourg law obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
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Texte complet

Jugt n°

Not. 7620/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 9 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

4 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 4 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à

9:00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à

Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 9 juillet 2025 par la police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-

SIA).

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/07/2025, vers 23:00 heures à ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 juillet

2025, à 23:00 heures, les agents verbalisateurs qui se trouvèrent en patrouille

à bord de leur véhicule de service constatèrent sur l’autoroute NUMERO2.)

en direction de ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.), en effectuant

une

manœuvre

de

dépassement

d’une

camionnette

immatriculée

NUMERO3.) (L) que le conducteur de cette camionnette était en train de

manipuler un téléphone portable. Ils décidèrent d’arrêter et de contrôler ledit

conducteur. Lors du contrôle, ledit conducteur s’identifia comme étant le

prévenu. Informé de la raison pour laquelle il venait d’être arrêté, le prévenu

nia avoir tenu en main ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite.

Lors de son interrogatoire, il précisa que son Ipad fut posé à côté de lui et que

c’est l’Ipad qui s’allume dès qu’il reçoit une notification et que c’était cela

que les policiers avaient vu mais qu’il ne l’avait pas touché.

A l’audience, le prévenu maintient ses contestations.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera

admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,

quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les

procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent

adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de

manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées

dans le procès-verbal du 9 juillet 2025, que tous les policiers occupant le

véhicule de service ont constaté que PERSONNE1.) était en train de

manipuler un téléphone portable lors de la conduite.

Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-

verbal.

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) avait manipulé un téléphone portable lors de la conduite.

Sur base des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors

convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09 juillet 2025, vers 23:00 heures à ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main ou la

manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le

conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est

considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une amende de

25.- euros à 2.000.- euros.

La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa

condamnation à une amende de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

une amende de 300 (trois cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05 euros (sept euros et cinq centimes),

r a p p e l l e que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice.

Le tout par application des articles 1, 2et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.