Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile electronic device while driving on a public road. The prosecution alleged the violation occurred on July 9, 2025, when police observed the driver manipulating a phone during a traffic stop. Although the defendant initially denied the act, the court found the evidence sufficient and imposed a 300 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The use of a mobile electronic device with a screen by a vehicle driver constitutes a grave contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
Not. 7620/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
4 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 4 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à
9:00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 9 juillet 2025 par la police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-
SIA).
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/07/2025, vers 23:00 heures à ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 9 juillet
2025, à 23:00 heures, les agents verbalisateurs qui se trouvèrent en patrouille
à bord de leur véhicule de service constatèrent sur l’autoroute NUMERO2.)
en direction de ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.), en effectuant
une
manœuvre
de
dépassement
d’une
camionnette
immatriculée
NUMERO3.) (L) que le conducteur de cette camionnette était en train de
manipuler un téléphone portable. Ils décidèrent d’arrêter et de contrôler ledit
conducteur. Lors du contrôle, ledit conducteur s’identifia comme étant le
prévenu. Informé de la raison pour laquelle il venait d’être arrêté, le prévenu
nia avoir tenu en main ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite.
Lors de son interrogatoire, il précisa que son Ipad fut posé à côté de lui et que
c’est l’Ipad qui s’allume dès qu’il reçoit une notification et que c’était cela
que les policiers avaient vu mais qu’il ne l’avait pas touché.
A l’audience, le prévenu maintient ses contestations.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les
contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera
admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le
contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu
de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à
inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de
manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées
dans le procès-verbal du 9 juillet 2025, que tous les policiers occupant le
véhicule de service ont constaté que PERSONNE1.) était en train de
manipuler un téléphone portable lors de la conduite.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) avait manipulé un téléphone portable lors de la conduite.
Sur base des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors
convaincu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09 juillet 2025, vers 23:00 heures à ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE3.), peu après le tunnel ALIAS1.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main ou la
manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le
conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est
considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une amende de
25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
une amende de 300 (trois cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
7,05 euros (sept euros et cinq centimes),
r a p p e l l e que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice.
Le tout par application des articles 1, 2et 170bis de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.