Luxembourg court dismisses company's appeal against automated fine due to failure to deposit penalty amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police declared the company's claim against an automated fine inadmissible because it failed to deposit the required penalty amount. The defendant argued for a review of the fine, but the court found no evidence of the deposit in the file. Consequently, the claim was rejected, and the company was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: A claim against an automated fine is inadmissible if the defendant fails to deposit the corresponding penalty amount as a condition for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 707/25
Not. 6687/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
4 septembre 2025,
contre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le
DATE1.) à ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à la même adresse,
prévenu,
comparant par PERSONNE1.), gérant de la société.
Faits:
Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du mardi, 18
novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, sur la réclamation
introduite par celui-ci contre la décision d’amende forfaitaire du 25 juin 2025
dans le dossier NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 1er juillet 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 1er juillet 2025.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée.
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par devant le tribunal de police de
ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par
SOCIETE1.)
S.à.r.l. suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 25/06/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au
moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à
la loi du 25 juillet 2015,
Le 13/09/2024, vers 11:27 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 56 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 13 septembre
2024, à 11:27 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à
ADRESSE3.) à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la
plaque d’immatriculation NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de
contrôle à une vitesse mesurée de 59 km/h. Une vitesse de 56 km/h a été
retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.)
SARL, la police grand-ducale lui adressa en date du 15 octobre 2024 un
premier avis de constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui
a été adressée en date du 29 novembre 2024, qui a été réceptionnée par cette
dernière en date du 3 décembre 2024.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SARL a été déclarée
redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 25 juin 2025 d’une
amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6
de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
envoyée par courrier recommandé à la société SOCIETE1.) SARL en date
du 25 juin 2025 et par courrier réceptionné en date du 1er juillet 2025, la
société SOCIETE1.) SARL a fait parvenir à la police grand-ducale le
formulaire de réclamation dans lequel elle conteste le montant de l’amende
de 98 euros qui fait l’objet de la décision rendue par le Procureur d’Etat en
signalant le conducteur/utilisateur du véhicule à la date de l’excès de vitesse
dont objet.
A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas l’absence de consignation tout
en précisant qu’au moment de l’excès de vitesse dont objet, la société
SOCIETE1.) SARL n’a plus été le propriétaire du véhicule ALIAS1.) portant
la plaque d’immatriculation NUMERO4.) (L) ce dont en aurait été informé
la police. Il renvoie à une attestation établie en date du 13 novembre 2025
par la société SOCIETE2.) SA de laquelle il résulte que le véhicule en
question fait partie d’un contrat de location à long terme conclu entre la
société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE2.) SA depuis le 1er septembre
2024 au 30 avril 2026.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en
raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire. Elle
précise qu’aucune suite n’a été donnée aux avis de constatation et qu’il n’a
pas été mentionné sur le formulaire de contestation que la société
SOCIETE1.) SARL n’était plus la propriétaire du véhicule en question.
L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce
qui suit :
« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné
pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le
permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-
verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu
des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du
procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du
montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée
conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la
décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette
décision, par lettre recommandée. »
D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire
est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne
concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de
la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par
le facteur des postes ».
L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
encore ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le
procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En
cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui
avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait
l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais
de justice éventuels en cas de condamnation ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la société
SOCIETE1.) SARL a réagi aux avis de constatations précités lui adressés et
elle n’a pas joint au courrier de réclamation la justification de la consignation
auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire de sorte
que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL contre la décision d’amende forfaitaire du 25 juin
2025 rendue à son encontre dans le dossier NUMERO1.),
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais de l’instance, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163
et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.