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JPLPOLICE_707 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses company's appeal against automated fine due to failure to deposit penalty amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police declared the company's claim against an automated fine inadmissible because it failed to deposit the required penalty amount. The defendant argued for a review of the fine, but the court found no evidence of the deposit in the file. Consequently, the claim was rejected, and the company was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: A claim against an automated fine is inadmissible if the defendant fails to deposit the corresponding penalty amount as a condition for admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
automated fine appeal penalty deposit requirement inadmissible claim company liability Luxembourg traffic law court costs award last resort jurisdiction indemnité forfaitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 707/25

Not. 6687/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 9 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

4 septembre 2025,

contre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant PERSONNE1.), né le

DATE1.) à ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à la même adresse,

prévenu,

comparant par PERSONNE1.), gérant de la société.

Faits:

Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée par son gérant

PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du mardi, 18

novembre 2025 à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer, principalement, sur la réclamation

introduite par celui-ci contre la décision d’amende forfaitaire du 25 juin 2025

dans le dossier NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 1er juillet 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 1er juillet 2025.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par devant le tribunal de police de

ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par

SOCIETE1.)

S.à.r.l. suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 01/07/2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 25/06/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au

moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à

la loi du 25 juillet 2015,

Le 13/09/2024, vers 11:27 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 56 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 13 septembre

2024, à 11:27 heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à

ADRESSE3.) à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée

à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la

plaque d’immatriculation NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de

contrôle à une vitesse mesurée de 59 km/h. Une vitesse de 56 km/h a été

retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.)

SARL, la police grand-ducale lui adressa en date du 15 octobre 2024 un

premier avis de constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui

a été adressée en date du 29 novembre 2024, qui a été réceptionnée par cette

dernière en date du 3 décembre 2024.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SARL a été déclarée

redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 25 juin 2025 d’une

amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

envoyée par courrier recommandé à la société SOCIETE1.) SARL en date

du 25 juin 2025 et par courrier réceptionné en date du 1er juillet 2025, la

société SOCIETE1.) SARL a fait parvenir à la police grand-ducale le

formulaire de réclamation dans lequel elle conteste le montant de l’amende

de 98 euros qui fait l’objet de la décision rendue par le Procureur d’Etat en

signalant le conducteur/utilisateur du véhicule à la date de l’excès de vitesse

dont objet.

A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas l’absence de consignation tout

en précisant qu’au moment de l’excès de vitesse dont objet, la société

SOCIETE1.) SARL n’a plus été le propriétaire du véhicule ALIAS1.) portant

la plaque d’immatriculation NUMERO4.) (L) ce dont en aurait été informé

la police. Il renvoie à une attestation établie en date du 13 novembre 2025

par la société SOCIETE2.) SA de laquelle il résulte que le véhicule en

question fait partie d’un contrat de location à long terme conclu entre la

société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE2.) SA depuis le 1er septembre

2024 au 30 avril 2026.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en

raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire. Elle

précise qu’aucune suite n’a été donnée aux avis de constatation et qu’il n’a

pas été mentionné sur le formulaire de contestation que la société

SOCIETE1.) SARL n’était plus la propriétaire du véhicule en question.

L’article 6 paragraphe 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce

qui suit :

« À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné

pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le

permis de conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par un procès-

verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu

des dispositions de l’article 5 est déclarée redevable, sur décision écrite du

procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée

conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur

d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est avisée de la

décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette

décision, par lettre recommandée. »

D’après l’article 6 paragraphe 3, alinéa 2 de cette loi, « l’amende forfaitaire

est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne

concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de

la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par

le facteur des postes ».

L’article 6 paragraphe 3, alinéas 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

encore ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Le

procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En

cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui

avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait

l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice éventuels en cas de condamnation ».

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que la société

SOCIETE1.) SARL a réagi aux avis de constatations précités lui adressés et

elle n’a pas joint au courrier de réclamation la justification de la consignation

auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire de sorte

que sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public

entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL contre la décision d’amende forfaitaire du 25 juin

2025 rendue à son encontre dans le dossier NUMERO1.),

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais de l’instance, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163

et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.