Luxembourg court declares fine appeal inadmissible due to failure to deposit fine and submit proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the company's appeal against a fixed fine inadmissible because the claimant failed to deposit the fine amount and provide proof of such deposit. The defendant argued for the review of the fine decision, but the court ruled that strict procedural requirements under the automated sanction system must be met. Consequently, the appeal was rejected, and the company was ordered to pay the fine plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; The appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to deposit the fine amount and provide proof of such deposit within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 706/25
Not. 5034/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12
septembre 2025,
contre
la société anonyme SOCIETE1.) SA (SOCIETE1.)), ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant par son gérant PERSONNE1.).
Faits:
Par citation du 12 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société anonyme
SOCIETE1.)
SA représentée par
PERSONNE1.), de comparaître à
l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à 09.00 heures, salle
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer, principalement, sur la réclamation introduite par SOCIETE1.) contre
la décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 22 mai 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 16 mai 2025.
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2025 régulièrement notifiée à la
société anonyme SOCIETE1.) SA.
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société
anonyme SOCIETE1.) SA, représentée par PERSONNE1.) par devant le
tribunal de police de ce siège :
« Principalement
Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par SOCIETE1.) suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 16/05/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du
16/04/2025 dans le dossier NUMERO1.)
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au
moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à
la loi du 25 juillet 2015,
Le 17/07/2024, vers 15:06 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 61 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 17 juillet 2024, à 15:06
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE4.) à un
endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le
véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation
NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de
64 km/h. Une vitesse de 61 km/h a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.) SA, la
police grand-ducale lui adressa en date du 9 octobre 2024 un premier avis de
constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en date du
25 novembre 2024, qui a été réceptionnée par cette dernière en date du 27 novembre
2024.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les
délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SA a été déclarée redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 avril 2025 d’une amende forfaitaire
de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été envoyée
à la société SOCIETE1.) SA et reçue par cette dernière en date du 18 avril 2025.
Par courrier du 16 mai 2025 et réceptionné en date du 22 mai 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait parvenir à la police grand-ducale le formulaire de réclamation
dans lequel elle conteste le montant de l’amende de 98 euros qui fait l’objet de la
décision rendue par le Procureur d’Etat en signalant le conducteur/utilisateur du
véhicule à la date concernée.
A l’audience, le représentant de la société SOCIETE1.) SA reconnaît l’absence de
consignation et admet que leur système de contestations des avertissements taxés est
mal conçu.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation
formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de
consignation du montant de l’amende forfaitaire.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du
délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé
en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation
écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être
accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale
de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation. »
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas joint au courrier de
réclamation la justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du
montant de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,
le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par la société anonyme SOCIETE1.)
SA contre la décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 rendue à son encontre
dans le dossier NUMERO1.),
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance, liquidés
à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi
que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne SMON, Juge de
Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Fabienne FROST, qui
ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.