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JPLPOLICE_706 Généré par l'IA

Luxembourg court declares fine appeal inadmissible due to failure to deposit fine and submit proof.

Numéro de cause JPLPOLICE_706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the company's appeal against a fixed fine inadmissible because the claimant failed to deposit the fine amount and provide proof of such deposit. The defendant argued for the review of the fine decision, but the court ruled that strict procedural requirements under the automated sanction system must be met. Consequently, the appeal was rejected, and the company was ordered to pay the fine plus court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; The appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to deposit the fine amount and provide proof of such deposit within the prescribed deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixed fine appeal automated sanctions system fine deposit requirement procedural inadmissibility Luxembourg traffic law court costs award last resort jurisdiction indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
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Texte complet

Jugt n° 706/25

Not. 5034/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 9 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12

septembre 2025,

contre

la société anonyme SOCIETE1.) SA (SOCIETE1.)), ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant par son gérant PERSONNE1.).

Faits:

Par citation du 12 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis la société anonyme

SOCIETE1.)

SA représentée par

PERSONNE1.), de comparaître à

l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à 09.00 heures, salle

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer, principalement, sur la réclamation introduite par SOCIETE1.) contre

la décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 22 mai 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 16 mai 2025.

Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2025 régulièrement notifiée à la

société anonyme SOCIETE1.) SA.

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité la société

anonyme SOCIETE1.) SA, représentée par PERSONNE1.) par devant le

tribunal de police de ce siège :

« Principalement

Pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par SOCIETE1.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 16/05/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du

16/04/2025 dans le dossier NUMERO1.)

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé "NUMERO3.)", et constatée au

moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à

la loi du 25 juillet 2015,

Le 17/07/2024, vers 15:06 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 61 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal NUMERO2.) précité qu’en date du 17 juillet 2024, à 15:06

heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé à ADRESSE4.) à un

endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le

véhicule de marque et modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation

NUMERO4.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de

64 km/h. Une vitesse de 61 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de la société SOCIETE1.) SA, la

police grand-ducale lui adressa en date du 9 octobre 2024 un premier avis de

constatation. Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en date du

25 novembre 2024, qui a été réceptionnée par cette dernière en date du 27 novembre

2024.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, la société SOCIETE1.) SA a été déclarée redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 avril 2025 d’une amende forfaitaire

de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été envoyée

à la société SOCIETE1.) SA et reçue par cette dernière en date du 18 avril 2025.

Par courrier du 16 mai 2025 et réceptionné en date du 22 mai 2025, la société

SOCIETE1.) SA a fait parvenir à la police grand-ducale le formulaire de réclamation

dans lequel elle conteste le montant de l’amende de 98 euros qui fait l’objet de la

décision rendue par le Procureur d’Etat en signalant le conducteur/utilisateur du

véhicule à la date concernée.

A l’audience, le représentant de la société SOCIETE1.) SA reconnaît l’absence de

consignation et admet que leur système de contestations des avertissements taxés est

mal conçu.

Le représentant du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la réclamation

formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en raison du défaut de

consignation du montant de l’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du

délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation

écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être

accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale

de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation. »

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas joint au courrier de

réclamation la justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du

montant de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,

le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable la réclamation formulée par la société anonyme SOCIETE1.)

SA contre la décision d’amende forfaitaire du 16 avril 2025 rendue à son encontre

dans le dossier NUMERO1.),

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance, liquidés

à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi

que des articles 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 163 et 386 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne SMON, Juge de

Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Fabienne FROST, qui

ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.