Court convicts driver for excessive speed and high blood alcohol level, imposing license ban and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.35 mg/liter and exceeding the speed limit by 16 km/h. The prosecution argued for a four-month driving ban, which the court upheld alongside a 7.05 euro fine. The decision applied the relevant Grand-Ducal regulations and penal code provisions to establish liability for these specific traffic violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter, combined with excessive speed, constitutes a punishable offense warranting a driving prohibition and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 705/25
Not. 5853/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
4 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
B-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 4 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 20 juin 2025 par la police grand-
ducale (Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R)
E-3R-CAPE).
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/06/2025, vers 01:50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,35 mg par
litre d’air expiré
2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 20 juin
2025, vers 01:31 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la
vitesse à ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.) (B) conduit
par le prévenu, vers 01:50 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une
vitesse de 69 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à
l’endroit du contrôle.
Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent le conducteur du
dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une forte
odeur d’alcool provenant du prévenu qui eut les yeux rougis, de sorte qu’il
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui
donna à 01:55 heures un résultat de 0,36 milligramme d’alcool par litre d’air
expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 02:20 heures
un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Le prévenu contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son interrogatoire par la police, il reconnut et regretta les faits lui
reprochés et expliqua qu’il avait consommé au cours de la soirée organisée
en vue du départ de certains stagiaires 4 bières de 0,5L. Il précisa qu’il a
besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels.
A l’audience, le prévenu reconnut les faits lui reprochés et confirma d’avoir
besoin de son permis pour besoins professionnels.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et l’aveu du prévenu, les infractions reprochées à PERSONNE1.)
sont établies, étant précisé que dans la citation à prévenu, le ministère public
a procédé, en application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août
2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de
police en reprochant au prévenu une vitesse de 66 km/h au lieu des 69 km/h
mesurés.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juin 2025, vers 01:50 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,35 mg par litre d’air expiré,
2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave d’une amende de 25 euros à 500
euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence
de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2
g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée
en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende
de 350 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques de 4 mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 350 (trois
cent cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 4 (quatre ) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
liquidés à 7,05 euros (sept euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.